Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2024, n° 2412656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme C A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prolonger la durée de validité de son récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 30 novembre 1994 à Nghê An (Vietnam), indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » par un courrier réceptionné le 12 mars 2024. Elle a été placée sous récépissé jusqu’au 18 décembre 2024. Par une requête n° 2412509, enregistrée le 9 décembre 2024, elle a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de prolonger la durée de validité de son dernier récépissé et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 11 décembre 2024 au motif que Mme B ne caractérisait aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B fait valoir que celle-ci est urgente, dès lors qu’à l’expiration de son récépissé le 18 décembre 2024 elle se trouvera en situation irrégulière et que son contrat de travail sera suspendu ou résilié, que la perte de son emploi pourrait l’obliger à quitter la France, situation qui porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, et que la décision attaquée résulte d’une carence manifeste de l’administration au regard des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et est contraire aux principes de bonne administration et d’équité, compte tenu que son dossier était complet.
4. Il est manifeste qu’aucun des moyens ainsi invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme C A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lille, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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