Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2209991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2022 et
13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a refusé de lui verser l’indemnité de précarité au titre de son contrat couvrant la période du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Tourcoing de lui verser l’indemnité de fin de contrat assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun contrat de travail à durée indéterminée ne lui a été proposé par le centre hospitalier de Tourcoing ;
— sa volonté de ne pas renouveler son contrat ne constitue pas un motif légal de refus de versement de la prime de précarité ;
— la circonstance que le centre hospitalier soit placé « dans une situation délicate » ne constitue pas un motif légal de refus de versement de la prime de précarité ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 3 novembre 2023, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier de Tourcoing, pour une durée d’un an, en qualité de praticien attaché affecté à l’unité d’addictologie clinique du pôle « médecine » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 3 novembre 2021 au
2 novembre 2022. Ce contrat était renouvelable dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Par courriel du 29 octobre 2022, il a adressé à son employeur une demande indemnitaire préalable relative à l’indemnité de précarité qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 10 novembre suivant. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité de précarité au titre de son contrat couvrant la période du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
3. En l’absence de toute disposition expresse du code de la santé publique, les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ne sont pas applicables aux praticiens attachés.
4. Aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / () / A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre du contrat en cours, quelle que soit la partie à l’initiative du non-renouvellement du contrat.
6. Il ressort des pièces du dossier que la relation de travail entre M. B et le centre hospitalier de Tourcoing ne s’est pas poursuivie postérieurement au terme, fixé au
2 novembre 2022, du contrat de praticien attaché de l’intéressé. Dans ces conditions, et sans qu’aient d’incidences la partie à l’origine de la fin de cette relation contractuelle et les conséquences sur le service, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
10 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a refusé de lui verser l’indemnité de précarité au titre de son contrat couvrant la période du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le centre hospitalier de Tourcoing verse à M. B l’indemnité de précarité au titre de son contrat couvrant la période du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cet établissement d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
10. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur les conséquences financières de l’injonction prononcée au point 8 du jugement à compter du 29 octobre 2022. La somme correspondant à l’indemnité de fin de contrat en litige portera donc intérêts à compter de cette date. En vertu des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2023 à minuit, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Tourcoing la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a refusé de verser à M. B une indemnité de fin de contrat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Tourcoing de verser à M. B l’indemnité de fin de contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du
29 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Tourcoing versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tourcoing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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