Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée contrevient aux exigences de la directive n° 2008/115/CE dite retour et méconnait le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle vise un pays de destination vers lequel la mesure d’éloignement ne peut être exécutée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
- le préfet ne démontre pas avoir porté à sa connaissance l’ensemble des informations qui s’imposent afin de répondre aux exigences de transparence prévues par le droit de l’Union ;
- compte tenu de ses effets, le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen fait grief et est susceptible d’être attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir, et du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que ces conclusions sont devenues sans objet, eu égard à l’intervention, postérieurement à l’introduction de la requête, de la décision de la CNDA rejetant le recours de M. B… le 12 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant afghan né le 5 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français le 3 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 15 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mars 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français. Le 10 avril 2025, l’intéressé a présenté une demande de réexamen. L’OFPRA a rejeté cette demande par une décision du 14 mai 2025, confirmée par la CNDA le 12 janvier 2026. Par un arrêté du 19 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise postérieurement au prononcé des décisions de l’OFPRA et de la CNDA refusant la qualité de réfugié à M. B…. Il appartenait alors à ce dernier de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. En outre, il n’est pas contesté que le préfet a, par un courrier du 29 juillet 2025, dont l’intéressé a accusé réception le 5 août 2025, invité l’intéressé à produire tous les éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que M. B… n’établit pas avoir présenté d’éléments de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis un détournement de pouvoir en édictant une obligation de quitter le territoire inexécutable en l’absence de reconnaissance par la France des autorités de fait du pays de destination et que cette décision a en réalité été prise dans le but de faire obstacle à toute possibilité de régularisation en France et d’organiser une pression indirecte en faveur d’un départ vers un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français ne pourrait faire l’objet d’une exécution vers l’Afghanistan en raison de la situation dans ce pays est sans incidence sur sa légalité. Enfin, la décision fixant le pays de destination est une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire, de telle sorte que la circonstance alléguée par M. B… demeure sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En outre, la décision désigne comme pays de destination, le pays dont M. B… a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La circonstance que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas exécutable en l’absence de reconnaissance par la France du régime des Talibans est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée contreviendrait aux objectifs contenus dans la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité juridique, ne peuvent être qu’écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… se prévaut de son occidentalisation, et invoque l’insécurité régnant dans son pays d’origine et dans sa province d’origine, le Laghman, ainsi qu’à Kaboul depuis la prise du pouvoir consécutive au retour des forces talibanes au pouvoir. Au soutien de ses allégations, il se réfère à différentes sources documentaires de portée générale concernant la situation de son pays, et produit des photographies sur lesquelles figure l’intéressé à l’occasion d’un concert, ainsi que devant et au sein d’une église, une attestation de suivi de cours de langue française et le planning de la mission locale indiquant les activités sportives pratiquées par l’intéressé. Il n’apporte ainsi, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, pas d’élément suffisant de nature à démonter son occidentalisation, ni aucun élément individuel permettant de révéler qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, M. B…, qui n’est entré que récemment sur le territoire français, n’établit, ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, ni ne justifie d’une insertion sociale ou particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la CNDA a rejeté en cours d’instance le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA du 14 mai 2025 rejetant sa demande de réexamen. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B…, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Kati.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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