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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2025 et le 6 mars 2025 sous le n° 2500456, M. C B, ayant pour avocat Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B, de nationalité arménienne, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
* en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisante motivation en droit et en fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une insuffisante motivation en droit et en fait ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Grebaut substituant Me Leonhardt, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B, la date de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mars 2019, de précédentes mesures d’éloignement en mai 2019 et décembre 2020, la présence de son épouse de même nationalité en situation irrégulière, et l’absence d’insertion sociale ou professionnelle suffisante. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () » ;
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en mars 1999, qui est entré en France en novembre 2016, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mars 2019. L’intéressé a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en mai 2019 et décembre 2020. Il ne conteste pas s’être marié en juillet 2022 avec Mme A, compatriote en situation irrégulière avec qui il a eu un enfant en novembre 2022. Les activités salariées dont il fait état, en qualité d’employé commercial ou d’agent d’entretien, en contrats à durée déterminée, ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière.
6. Dans ces circonstances, compte tenu de son âge de 25 ans à la date de la décision attaquée et de la cellule familiale qu’il a construite avec Mme A, nonobstant la présence régulière en France de ses parents, d’une sœur et d’un frère, M. B n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, en invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’établit pas que son enfant mineur, né en 2022, ne pourrait pas suivre une scolarité dans son pays d’origine. La décision attaquée n’a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement l’enfant de son père et de sa mère. Dans ces conditions, dans la mesure où l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Arménie, pays dont son épouse a également la nationalité, et compte tenu du jeune âge de son enfant, M. B n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de cet enfant en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions attaquées accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. M. B ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
18. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée de M. B en France en novembre 2016 et donc nécessairement la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu’il s’est marié avec une compatriote en situation irrégulière, avec qui il a eu une fille, et de précédentes mesures d’éloignement opposées à l’intéressé en mai 2019 et décembre 2020, Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
19. En deuxième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. B, de l’existence de précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis pas d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. B une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
23. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
24. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Leonhardt.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Devictor
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au le préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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