Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 mai 2026, n° 2602730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans examen de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Jeanmougin ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) » Aux termes de l’article L.531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que l’intéressée, dont la demande d’asile a été enregistrée le 5 mai 2026, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France le 11 août 2025 en qualité d’étudiante. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport de Mme B… produit à l’appui de sa requête, que cette dernière, entrée en France en août 2025, a quitté le territoire français le 16 mars 2026 et est repartie du Maroc le 10 avril 2026. Mme B… fait valoir que les craintes qu’elle souhaite faire valoir dans le cadre de sa demande d’asile sont nées au Maroc lors de son dernier séjour. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière entrée en France.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B… au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Bilal Yousfi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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