Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2026, n° 2602997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Mekkaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil, a prononcé le retrait de son permis de visite pour visiter M. A… B…, incarcéré dans cet établissement, ensemble la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest du 4 mai 2026 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de rétablir son permis de visite dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête présentée par la requérante tendant à l’annulation des décisions attaquées enregistrée le 25 mai 2026 sous le n° 2602998 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il est manifeste qu’elle est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également de prendre en compte, au titre de l’appréciation globale de l’urgence, les préoccupations mises en avant par le garde des sceaux tenant au maintien de la sécurité et à la prévention des infractions. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) »
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme D… fait valoir que cette décision, qui supprime totalement et de manière définitive son permis de visite, emporte rupture de l’unique lien familial direct de M. A… B…. Toutefois, une telle décision ne fait par elle-même pas obstacle au maintien de liens téléphoniques et épistolaires avec son conjoint ou à ce qu’une nouvelle demande de permis soit présentée. En outre, il est constant, dès lors que les faits ont été expressément reconnus par la requérante dans les observations écrites qu’elle a présentées le 20 mars 2026 au cours de la procédure contradictoire, que cette dernière a introduit des produits stupéfiants au sein du centre de détention et que 24 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés en possession du détenu à l’issue de sa visite au parloir le 15 mars 2026. Par suite, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au maintien de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et à la nécessité d’y faire respecter l’interdiction d’y introduire des substances illicites, Mme D… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, que les conclusions présentées aux fins de suspension présentées par Mme D… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Rouen, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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