Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 28 mai 2026, n° 2601220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, Mme C…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Creuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- l’irrégularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire du 15 juillet 2024 entache cette dernière d’illégalité et par voie de conséquence prive de base légale l’interdiction de retour sur le territoire français du 20 avril 2026 prise sur son fondement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet de la Creuse conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née le 13 décembre 1993 à Comoni Anjouan, est, selon ses déclarations, entrée en 2019 à Mayotte, puis régulièrement le 29 août 2017 sur le territoire métropolitain où lui ont été délivrées deux cartes de séjour portant la mention « visiteur » et cinq cartes de séjour portant la mention « étudiant », sous couvert desquelles elle a séjourné régulièrement en France jusqu’en 2021. Le 17 juin 2022, elle a présenté au préfet du Puy de Dôme une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, puis le 28 novembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette dernière, incomplète, a été considérée irrecevable le 29 novembre 2023. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Puy de Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, l’informant en outre qu’elle était susceptible de se voir opposer une interdiction de retour sur le territoire français si elle ne déférait pas à cette obligation. L’irrégularité de son maintien en France a été révélée par un procès-verbal dressé le 20 avril 2026 par les services de gendarmerie d’Aubusson. Par un arrêté du 20 avril 2026, le préfet de la Creuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mai 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2026-01-12-00001en date du 12 janvier 2026 du préfet de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que la décision contenue dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, à supposer même que l’arrêté du 15 juillet 2024, que d’ailleurs la requérante produit à l’instance sans le contester dans ses conclusions, par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé le séjour à Mme C… et l’a obligée à quitter le territoire, ne lui aurait pas été notifié à son adresse postale, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de cette décision sur le fondement de laquelle est intervenu l’arrêté en litige du 20 avril 2026. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que, par la voie de l’exception, ce dernier serait entaché d’illégalité en raison de l’illégalité, qu’elle n’établit pas, de l’arrêté du 15 juillet 2024. Le moyen qui en est tiré doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme C…, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire français à Mayotte en 2009, à l’âge de seize ans pour poursuivre des études, jusqu’à l’obtention en métropole, qu’elle a rejoint en 2017, d’un master en sciences humaines et sociales en 2019. Après le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, elle fait valoir, à l’appui de sa requête, mener une vie maritale avec un ressortissant français. Toutefois, alors qu’en tout état de cause la durée de son séjour en France en qualité d’étudiant n’ouvre pas de droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, elle n’apporte aucun élément qui viendrait établir la réalité, à défaut l’existence, de la vie maritale qu’elle allègue sans au surplus en préciser l’ancienneté. Elle n’allègue par ailleurs pas même être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Creuse n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme C….
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C… au titre des frais liés au litige. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Creuse sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions du préfet de la Creuse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Tierney-Hancock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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