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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2303902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023 et 13 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 août 2025 et le 10 novembre 2025, Mme B…, Mme C…, M. F…, M. A…, Mme H… et M. D… G…, représentés par la SELARL Antoine Beguin avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser, en réparation des fautes commises lors de la prise en charge de M. E… G… les 12 et 13 mars 2021, la somme de 621 712 euros à Mme B… G…, de 25 000 euros à M. F… G…, de 25 000 à Mme C… G…, de 70 000 euros à M. F… G… et Mme C… G… au titre des préjudices subis par M. E… G…, et de 15 000 euros chacun à M. D… G…, M. A… G… et Mme H… G…, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle.
de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 3.000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis des fautes le 12 mars 2021 alors que M. E… G… y était pris en charge en ne procédant pas au retrait d’un cathéter veineux central selon des gestes techniques conformes aux les règles de l’art ; ces fautes ayant provoqué une embolie gazeuse à forme pulmonaire à l’origine du décès de M. G… le 13 mars 2021 ; ce décès est entièrement imputable à ces fautes et il en est résulté des préjudices dont ils sont fondés à demander réparation au centre hospitalier ;
ces préjudices doivent être évalués, avant déduction des provisions versées, aux sommes suivantes : pour Mme B… G… au titre de son préjudice d’affection, 40 000 euros, et au titre de ses pertes de revenus, 639 434 euros ; pour M. F… G…, fils du défunt, au titre de son préjudice d’affection, 25 000 euros ; pour Mme C… G…, fille du défunt, au titre de son préjudice d’affection 25 000 euros ; pour M. F… G… et Mme C… G…, en tant qu’héritiers de M. E… G…, 50 000 euros au titre des souffrances endurées par celui-ci et 20 000 euros au titre de son préjudice de mort imminente ; pour M. A… G… et Mme H… G…, parents du défunt, au titre de leur préjudice d’affection, 15 000 euros chacun ; pour M. D… G…, frère du défunt, au titre de son préjudice d’affection, 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024, 9 avril 2025, 4 septembre 2025 et 19 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par l’AARPI ACLH avocats, indique ne pas contester le principe de sa responsabilité, demande au tribunal d’écarter le préjudice économique de Mme G…, de ramener les autres chefs de préjudice à des proportions plus raisonnables conformes à l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 par le tribunal, et de juger que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a été intégralement désintéressée de sa créance définitive à hauteur de 4 958,60 euros en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 et par l’allocation de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à l’Université de Rouen Normandie qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
-le code de la santé publique ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Béguin, représentant les consorts G…, et de Me Foucault, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. E… G…, professeur des universités et praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire de Rouen, a été pris en charge dans cet établissement pour une névrite optique dans le cadre d’un syndrome anti-MOG, traitée notamment par échanges plasmatiques ayant nécessité la pose, le 5 mars 2021, d’un cathéter veineux central en jugulaire du côté droit. L’ablation du cathéter a été effectuée le 12 mars 2021 à 17 heures 30 et le patient a signalé des difficultés respiratoires dès 17 heures 40, conduisant à ce qu’il soit transféré en réanimation à 18 heures 55 où a été diagnostiquée une embolie gazeuse à forme pulmonaire. A 23 heures 15, il a été décidé d’un transfert du patient vers le centre d’oxygénothérapie hyperbare de l’hôpital Raymond Poindcaré de Garches. La maladie a évolué défavorablement et M. E… G… est décédé le 13 mars 2021 à 15 heures 16. Le 26 juillet 2021 la CCI de la Haute-Normandie a désigné les professeurs Vighetto et Allaouchiche en tant qu’experts. Ceux-ci ont rendu leur rapport le 17 novembre 2021. Le 6 mai 2022 la CCI a émis l’avis que le centre hospitalier universitaire de Rouen devait indemniser les consorts G… de leurs préjudices. Par une ordonnance du 28 avril 2023 le juge des référés du tribunal leur a alloué des indemnités provisionnelles pour un montant global de 113 347 euros. Mme B… G…, épouse du défunt, Mme C… et M. F… G… leurs enfants, ces derniers agissant en leur nom propre et en tant qu’ayants-droits du défunt, Mme H… et M. A… G…, ses parents, et M. D… G…, son frère, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à réparer les préjudices que leur a causé le décès de ce dernier ainsi que les préjudices subis par M. E… G… à l’occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts Vighetto et Allaouchiche désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation de Normandie que M. E… G… est décédé d’une embolie gazeuse à forme pulmonaire elle-même due aux conditions dans lesquelles il a été procédé, le 12 mars 2021, à l’ablation du cathéter porté par le patient. Les experts relèvent notamment que, contrairement aux bonnes pratiques, le cathéter a été enlevé alors que le patient ne se trouvait pas la tête en bas, en position dite de Tredelenburg, qu’il lui a été demandé d’inspirer alors qu’il aurait dû expirer pendant l’ablation, et enfin que le patient a été placé en position semi-assise immédiatement après le retrait du cathéter alors qu’il aurait dû être la tête en bas. Ils ajoutent que le patient, compte tenu de son embolie gazeuse massive, devait impérativement, pendant la tentative de traitement, rester à plat ou en décubitus latéral ce qui n’a pas été le cas. Le centre hospitalier universitaire de Rouen ne conteste aucun des manquements relevés par les experts, ni leur lien avec l’embolie et le décès, et reconnaît le principe de sa responsabilité pour faute dans le décès du patient. Par suite il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à réparer les préjudices subis par M. G… et par ses proches imputables aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Rouen.
Sur les préjudices du défunt et de la famille :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. E… G… lors de sa prise en charge par le centre hospitalier :
Les experts évaluent à 7 sur une échelle de 0 à 7 les souffrances subies par M. E… G… entre l’ablation du cathéter et son décès. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 50 000 euros pour tenir compte de l’intensité de la douleur ressentie par le patient, de l’ablation du cathéter jusqu’à son décès.
Il résulte de l’instruction que M. E… G…, eu égard notamment à sa profession, a eu conscience de sa mort imminente. Il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à 20 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer aux ayants-droits de M. E… G… la somme de 70 000 euros au titre des préjudices propres de ce dernier.
En ce qui concerne les préjudices de Mme G… :
S’agissant de la perte de revenu de Mme G… :
Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
Il n’y a pas lieu pour évaluer la perte de revenu de Mme G… d’intégrer à cette somme l’avancement de M. G… à l’échelon HEE2 du 2ème échelon de la grille hors échelle E de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d’université, auquel appartenait le défunt, et de porter en conséquence le traitement brut mensuel de M. G… à 6 542,38 euros. Il ressort en effet des dispositions de l’article 57 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence que le nombre de professeurs des universités du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2ème échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l’effectif des professeurs des universités réunissant les conditions pour être promus d’un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’une part, et que l’avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l’avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix, et non à l’ancienneté, parmi les professeurs exerçant des responsabilités pédagogiques, notamment dans les enseignements du premier cycle. L’avancement de M. G… au 2ème échelon de la classe exceptionnelle était ainsi affecté d’un double aléa tenant à la fois au taux retenu par le ministre pour déterminer annuellement le contingent promouvable et à l’appréciation comparée des mérites des professeurs des universités classés au 1er échelon de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d’université. Un tel aléa, lié à la fois à la possibilité même d’une promotion et à sa date de prise d’effet, fait obstacle à ce que l’avancement de M. G… avant le terme de sa carrière puisse être regardé comme suffisamment certain pour justifier qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation des ressources du foyer.
Les requérants soutiennent que la part d’autoconsommation du défunt doit être évaluée au regard d’un foyer de trois personnes, au motif que des pensions alimentaires ont été versées en 2020 aux deux enfants du couple. Toutefois eu égard à l’âge de ces enfants, nés en 1988 et 1996, ces pensions n’avaient pas vocation à être maintenues au-delà de leurs 25 ans et donc être prises en compte pour la période d’indemnisation. Par suite il convient de fixer la part d’autoconsommation de M. G…, correspondant à ses dépenses personnelles, à 35 % du revenu du foyer avant qu’il ne fasse valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2027, et à 40 % au-delà.
Pour déterminer la perte de revenu de Mme G… il y a lieu d’exclure de ses revenus personnels la rente annuelle Aviva Vie de 1 455,08 euros perçue à compter du 3 juin 2021 et la pension de réversion Préfon Retraites de 1 941 euros par an perçue à compter du 1er avril 2021, dès lors que ces sommes ne présentent pas de caractère indemnitaire, leur objet étant de garantir à son bénéficiaire un capital dont les modalités de calcul sont indépendantes du niveau de revenu de l’épargnant à la date de son décès. Il y a lieu, en revanche, d’y inclure la pension de réversion et la rente conjointe versée par la société CNP assurances, y compris après le 1er janvier 2025, Mme G… n’apportant pas la preuve d’une situation de concubinage à compter de l’année 2025 qui serait de nature à la priver de la pension de réversion. Il y a lieu, enfin, d’intégrer dans les revenus personnels de Mme G… le capital-décès qu’elle a perçu le 30 avril 2021 pour un montant de 73 261,68 euros.
Il résulte de l’instruction que le revenu annuel du foyer composé de M. et Mme E… et B… G… au cours de l’année précédant le décès, composé des deux salaires du couple, était de 217 529 euros. Pour la période du 14 mars 2021 au 31 décembre 2024 le revenu disponible pour Mme G… aurait ainsi été de 538 665,15 euros après application d’un taux d’autoconsommation de 35 %. Sur cette période le revenu perçu par Mme G…, incluant les revenus de remplacement à l’exclusion des revenus n’ayant pas de vocation indemnitaire, ainsi qu’il est dit au point précédent, a été de 522 665,15 euros. Par suite le préjudice économique de Mme G… sur cette période doit être évalué à 15 406,24 euros.
Pour la période entre le 1er janvier 2025 et le 1er décembre 2027 Mme G… indique dans ses écritures ne pas subir de préjudice économique.
Pour la période postérieure au 1er décembre 2027, Mme G… indique dans ses écritures que le revenu annuel du foyer aurait été de 68 955 euros soit un revenu disponible pour Mme G… de 41 373 euros après application d’un taux d’autoconsommation de 40 %. Il résulte de l’instruction que Mme G… percevra à compter de cette date, au titre de ses revenus de remplacement, déterminés selon les principes exposés au point 10 du jugement, une somme de 47 410,64 euros, supérieure par conséquent de 6 037,64 euros au revenu disponible qu’elle pouvait espérer si le décès n’avait pas eu lieu.
En faisant application à cette somme annuelle du coefficient de capitalisation de la gazette du palais pour un homme de 67 ans au 1er décembre 2027, soit 16,173, il s’avère que le revenu global que percevra Mme G… à compter du 1er décembre 2027 excède de 97 646,75 euros le revenu qui aurait été disponible pour sa consommation personnelle à partir de cette date et pour la durée d’existence du foyer en l’absence de décès accidentel. Cette somme étant supérieure à celle de 15 406,24 euros, fixée au point 11 du jugement, et Mme G… indiquant ne pas subir de préjudice économique pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 1er décembre 2027, elle n’est donc pas fondée à demander réparation d’un préjudice économique à raison du décès de son époux et ce chef de préjudice doit être écarté.
S’agissant des frais funéraires :
Il y a lieu de verser une somme de 16 847 euros à Mme G… au titre de ce chef de préjudice, justifié par la production de factures.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme G… :
Il y a lieu de fixer à 25 000 euros le montant de l’indemnité due à Mme G… au titre de la douleur morale causée par le décès de son époux avec lequel elle était mariée depuis bientôt 26 ans à la date du décès.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de verser la somme de 41 847 euros à Mme G… en réparation de ses préjudices propres.
Sur les préjudices d’affection des autres membres de la famille G… :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 10 000 euros chacun le montant de l’indemnité due à Mme C… G… et à M. F… G…, enfants majeurs de la victime ne vivant plus au foyer à la date du décès, au titre de la douleur morale causée par le décès de leur père.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 10 000 euros chacun le montant de l’indemnité due à Mme H… G… et à M. A… G…, au titre de la douleur morale causée par le décès de leur fils.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 7 000 euros le montant de l’indemnité due à M. D… G…, au titre de la douleur morale causée par le décès de son frère.
Seront déduites des sommes visées ci-dessus les provisions accordées par le juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance n° 2203636 du 28 avril 2023.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement à la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime de la somme de 4 958,60 euros au titre des frais exposés en conséquence des suites de l’ablation du cathéter de M. E… G….
Seront déduites de la somme visée ci-dessus les provisions accordées à la caisse primaire d’assurance maladie par le juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance n° 2203636 du 28 avril 2023.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les consorts G… sont fondés à demander que les sommes que le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à leur verser soient, après déduction des provisions accordées par l’ordonnance de référé n° 2203636 du 28 avril 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation de Normandie.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des requérants à compter du 6 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la déclaration de jugement commun :
Le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut à ce que le tribunal juge que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a été intégralement désintéressée de sa créance définitive à hauteur de 4 958,60 euros en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 et par l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée. Ces conclusions doivent être regardées comme demandant au tribunal de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. Il y a lieu par conséquent de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser aux ayants-droits de M. G… la somme de 70 000 euros sous déduction de la provision accordée par l’ordonnance de référé n° 2203636 du 28 avril 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme B… G… la somme de 41 847 euros sous déduction de la provision accordée par l’ordonnance de référé n° 2203636 du 28 avril 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme C… et M. F… G… une somme de 10 000 euros chacun sous déduction de la provision accordée par l’ordonnance de référé n° 2203636 du 28 avril 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme H… et M. A… G… une somme de 10 000 euros chacun sous déduction de la provision accordée par l’ordonnance de référé n° 2203636 du 28 avril 2023.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à M. D… G… la somme de 7 000 euros sous déduction de la provision accordée par l’ordonnance de référé n° 2203636 du 28 avril 2023.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 4 958, 60 euros sous déduction de la provision accordée par l’ordonnance de référé n° 2203636 du 28 avril 2023.
Article 7 : Les sommes visées aux articles 1 à 5 du dispositif du jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022. Les intérêts échus au 6 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera une somme globale de 1 500 euros à Mme B…, Mme C…, M. F…, M. A…, Mme H… et M. D… G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.
Article 10 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, première requérante dénommée, en application du dernier alinéa de l’article R 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à l’Université de Rouen Normandie et à la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLe président,
M. BanvilletLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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