Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2601269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026, le 3 avril 2026 et le 10 avril 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » d’une durée de cinq ans ou un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est illégale, par exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Cans, représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 4 janvier 2024 sous couvert d’un visa court séjour valable du 24 décembre 2023 au 21 juin 2024. Le 11 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». En vertu de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
L’arrêté attaqué du 21 juillet 2025 a été notifié à la requérante le 22 juillet 2025. Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 5 août 2025 au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, et a donc interrompu ce dernier. La décision d’attribution totale de l’aide juridictionnelle a été rendue le 21 octobre 2025, et il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée à la requérante le 13 janvier 2026. Dès lors, la requête enregistrée le 6 février 2026 par le greffe du tribunal administratif n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 233-7 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : (…) 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (…) ».
Si la préfète de l’Isère soutient que Mme C… n’a pas sollicité de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, elle ne produit toutefois pas, malgré une mesure d’instruction faite en ce sens, l’entier dossier de demande de titre de séjour déposé par la requérante sur le site de l’ANEF. De surcroit, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a examiné le droit au séjour de Mme C… épouse A… au regard de son mariage avec un ressortissant européen. Dès lors, compte tenu de la nature des pièces jointes à sa demande de titre de séjour, la requérante doit être considérée comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne.
A l’appui de sa requête, la requérante produit les pièces qu’elle déclare avoir jointes à sa demande de titre de séjour, parmi lesquelles figurent son acte de mariage avec un ressortissant roumain ainsi que le passeport de son époux. Elle produit également les bulletins de salaire de son époux, qui a travaillé comme ouvrier peintre de juin 2021 à décembre 2024 pour une rémunération mensuelle nette d’environ 1 500 euros, puis a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 11 décembre 2024, en raison de la fin de son contrat de travail. Mme C… épouse A… remplit ainsi les conditions fixées par les dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » A ceux de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
En raison du motif retenu au point 6, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « conjoint d’un ressortissant de l’UE » soit délivré à Mme C… épouse A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme C… épouse A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme C… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans, avocate de Mme C… épouse A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Cans de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… C… épouse A… un titre de séjour « conjoint d’un ressortissant de l’UE », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Cans une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Cans, à la préfète de l’Isère et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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