Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juin 2026, n° 2603061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Suxe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 3 mars et 30 avril 2026 portant non-renouvellement de son contrat de travail, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neufchâtel-en-Bray de le réintégrer provisoirement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Neufchâtel-en-Bray de rétablir le versement de son traitement à compter de l’ordonnance à intervenir et, à titre de provision, de procéder au versement des arriérés de traitement dus depuis le 1er mars 2026.
4°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il bénéficie d’une présomption d’urgence, dès lors qu’il a été privé de sa rémunération pendant plus d’un mois, qu’il se trouve dans une situation financière précaire, la rémunération de sa femme ne permettant pas de couvrir les charges fixes incompressibles du foyer composé de trois enfants à hauteur de plus de 2 000 euros, non couvertes par l’allocation de retour à l’emploi qu’il perçoit, laquelle s’élève à moins de la moitié de sa rémunération antérieure et pourrait être remise en cause avec une répétition de l’indu, et que son état de santé psychique s’est dégradé en raison de la décision litigieuse ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
le délai de prévenance d’un mois prévu par l’article R. 332-27 du code général de la fonction publique n’a pas été respecté pour l’informer du non-renouvellement de son contrat ;
ces décisions procèdent au retrait irrégulier de décisions créatrices de droits en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont entachées de détournement de pouvoir en ce qu’elles sont fondées sur des motifs politiques tenant au contexte des élections municipales et non sur l’intérêt général du service ;
elles ne sont pas motivées par l’intérêt du service ou par des considérations tenant à sa manière de servir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 15 juin 2026, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Mekkaoui, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et enfin à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d’objet, dès lors que le contrat de M. B… a pris fin le 28 février 2026 ;
les conclusions à fin de réintégration, de rétablissement de la rémunération et de versement provisionnel des arriérés de rémunération sont également dépourvues d’objet pour les mêmes motifs ;
la présomption d’urgence est renversée, la précarité de la situation financière de M. B… n’étant pas établie en l’absence de justificatif de ses charges incompressibles, le requérant s’étant lui-même placé dans la situation qu’il invoque en n’acceptant pas le renouvellement de son contrat de travail pour une durée d’un mois et, en outre, la dégradation de son état psychique est antérieure à la décision litigieuse et non établie par les pièces produites ;
les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mai 2026 sous le n°2603060 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin à 13h15, en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Suxe, représentant M. B…, qui fait valoir que M. B… a accepté une proposition de renouvellement de son contrat le 4 février 2026, ensuite réduite à un mois. Il conteste la décision par laquelle le maire est revenu sur une proposition ferme et donc le retrait de cette proposition. L’exception de non-lieu à statuer doit être écartée. La présomption d’urgence est acquise, dès lors qu’il a été privé pendant plus d’un mois de ses revenus. Le doute sérieux est lié au retrait d’une décision créatrice de droit, à savoir le renouvellement de son contrat pour un an qu’il a accepté. Cette décision n’a pas été retirée dans l’intérêt du service. Il en est de même de la proposition de passer d’un à trois mois pour ce renouvellement. Sa manière de servir était appréciée. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse,
- et les observations de Me Mekkaoui, représentant la commune de Neufchâtel-en-Bray, qui relève que seule la décision de non renouvellement du contrat est en litige. Le juge des référés suspension ne peut pas suspendre un contrat qui a épuisé ses effets et est pleinement exécuté. Aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse. L’intention de renouveler le contrat n’était pas accompagnée du contrat. Il s’agit d’un acte préparatoire non créateur du droit. Il en est de même de la proposition de passer d’un à trois mois pour la durée de renouvellement de ce contrat. Il y a eu une rupture de confiance entre M. B… et la commune. Le débat peut prospérer devant les juges du fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 3 mars 2026 portant non renouvellement du contrat de M. B… :
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a informé M. B…, par courrier du 3 mars 2026, que son contrat à durée déterminée, qui arrivait à échéance le 28 février 2026, ne serait pas renouvelé au-delà de cette date. M. B… a formé un recours gracieux le 25 mars 2026 que l’administration a rejeté, le 30 avril 2026.
Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
Le contrat de M. B… est arrivé à échéance le 28 février 2026. La présente requête en référé a été introduite le 27 mai 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 portant non renouvellement du contrat de M. B…, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux du 30 avril 2026 étaient dépourvues d’objet à la date de l’introduction de la présente requête en référé et sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision portant retrait d’une décision créatrice de droits :
M. B… présente à l’audience des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 en ce qu’elle retirerait la décision par laquelle la commune de Neufchâtel-en-Bray s’était engagée à renouveler son contrat de travail pour une durée d’un an.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 janvier 2026, le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a proposé à M. B… de renouveler son contrat pour une durée d’un an. M. B… a accepté cette proposition, le 4 février 2026. Cependant, par un courrier du 5 février 2026, le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a informé M. B… qu’il souhaitait finalement renouveler son contrat pour une durée d’un mois. Ce courrier précise que cette proposition se substitue à la précédente. M. B… disposait d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.
Il résulte de l’instruction que le courrier du 27 janvier 2026 ne constitue pas une décision créatrice de droits susceptible de recours mais une simple proposition adressée à M. B…. L’acceptation par ce dernier de cette proposition ne confère pas davantage au courrier du 27 janvier 2026 la nature d’une décision créatrice de droits en l’absence de signature d’un nouveau contrat. En outre, la proposition du 27 janvier 2026 a été retirée dès le 5 février 2026 et non par la décision du 3 mars 2026 en litige. Le courrier du 5 février 2026,qui proposait à M. B… le renouvellement de son contrat pour une durée d’un mois, proposition soumise à son acceptation, ne constitue pas davantage une décision faisant grief susceptible de recours. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du retrait d’une décision créatrice de droits qui n’est pas caractérisée sont, par suite, irrecevables, le requérant étant seulement fondé, le cas échéant, à engager un recours tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison d’une promesse non tenue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Neufchâtel-en-Bray de réintégrer M. B… et de rétablir le versement de son traitement ainsi, qu’à titre de provision, de procéder au versement des arriérés de traitement dus depuis le 1er mars 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Neufchâtel-en-Bray au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Fait à Rouen, le 17 juin 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GRENIERLa greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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