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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la commune de Bernay, représentée par Me Pareydt, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le théâtre Edith Piaf.
Elle soutient que :
elle a entrepris, en 2013, la réhabilitation du théâtre Edith Piaf tout en conservant la façade principale de l’ancienne structure et sa structure bâtie ainsi que la construction d’une extension afin de permettre l’accueil des publics et de lui aménager des espaces dédiés ;
les travaux ont été réceptionnées le 15 mars 2018 avec des réserves qui ont toutes été levées au cours du mois de juillet suivant ;
des désordres sont apparus, caractérisés par la présence d’infiltrations d’eau au niveau de la cuisine du premier étage, la désolidarisation de l’entourage en plaques de plâtre du puits de lumière, des fissurations à divers endroits du bâtiment, la déformation du plancher d’accès à la salle située à l’étage, des fissurations au niveau des vitrages, du carrelage du rez-de-chaussée, du toit-terrasse, de la porte du tableau général basse tension ainsi que des désordres affectant une fenêtre de toit au premier étage ;
l’expertise est utile dans la perspective d’une action au fond présentée notamment sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la société Les Revêtements de Normandie (Revnor), représentée par Me Jolly, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et que les frais et dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest SAS, représentée par Me Marié :
ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;
demande que la responsabilité des sociétés SAS De Biasio et SELARL Menuiserie Vitoux, représentées par Me Diesbecq, mandataire judiciaire, SAS Durozier, SAS Fameto Industrie, SAS Mongrenier, SARL P. Durand Patrice, PER Ingénierie, SAS Revnor Les Revêtements de Normandie et de M. A… C… soit recherchée ainsi que leur condamnation à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, la société SAS Mongrenier et la SMABTP, représentées par Me Canton, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et de réserves les frais et dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la société SARL Bureau d’Etudes Techniques Durand et la société SAS PER Ingénierie, représentées par Me Guney, demandent qu’il soit pris acte qu’elles ne s’opposent pas au principe d’une expertise et formulent les protestations et réserves d’usage sans reconnaissance de responsabilité.
La procédure a été communiquée à l’ensemble des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
La commune de Bernay a entrepris, en 2013, la réhabilitation du théâtre Edith Piaf et la construction d’une extension destinée à accueillir le public. Postérieurement à la levée de l’ensemble des réserves intervenue au cours du mois de juillet 2018, des désordres, dont des infiltrations d’eau et des fissures, sont apparus sur diverses parties du bâtiment. Par la présente requête, la commune de Bernay demande la désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur l’origine des désordres susceptibles de résulter d’une fragilité de la structure réhabilitée ainsi que de l’extension.
La mesure d’expertise demandée par la commune de Bernay entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige devant le juge du fond. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de mise en cause :
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des sociétés SAS De Biasio et SELARL Menuiserie Vitoux, représentées par la SCP Mandateam, liquidateur, SAS Durozier, SAS Fameto Industrie, SAS Mongrenier, SARL P. Durand Patrice, PER Ingénierie, SAS Revnor et de M. A… C…. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause.
Sur les autres conclusions :
Il n’appartient pas au juge des référés de condamner, de donner acte de déclarations, d’intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu’un mémoire produit par l’une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours ni de statuer sur les appels en garantie. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la réserve des dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions des sociétés Revnor, SAS Mongrenier et SMABTP tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… D…, demeurant 3 chemin des Princes, à La Saussaye (27370), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 11 boulevard Dubus à Bernay (27300) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant le théâtre Edith Piaf ; de préciser s’ils ont un caractère évolutif ;
de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
de donner son avis étayé sur le point de savoir si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou son utilisation dans des conditions conformes à sa destination ;
de donner son avis technique sur la nécessité de travaux à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ;
d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise se déroulera au contradictoire de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest SAS, de la société SAS De Biasio et de la SELARL Menuiserie Vitoux, représentées par Me Diesbecq, des sociétés SAS Fameto Industrie, SAS Mongrenier, SARL P. Durand Patrice, PER Ingénierie, SAS Revnor et de M. A… C…
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bernay, à la société EURL C…, à la société P. Durand Patrice, à la société PER Ingénierie, à la société Apave infrastructure et construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, à la société Mongrenier, à la société Fameto Industrie, à la société Durozier, à la SCP Mandateam, à la société Les Revêtements de Normandie (Revnor), à la société SMABTP et à M. B… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
La présidente
C. GRENIER
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