Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 avr. 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle en ce qu’il est privé de son emploi et de ses revenus et ne dispose d’aucune autre compétence si bien qu’il ne peut exercer une profession en dehors du domaine de la sécurité privée et que, d’autre part, l’intérêt public commande qu’il continue à exercer ses fonctions d’agent de sécurité privée dans un domaine dans lequel il dispose d’un très haut niveau de compétence ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige est satisfaite dès lors que :
-
la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine, pour complément d’information, du procureur de la République compétent par l’agent instructeur ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
-
elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, comme le démontre l’absence de poursuites pénales engagées à son encontre par le procureur de la République ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de défaut d’examen dès lors que le directeur du CNAPS s’est fondé sur la seule mention figurant au traitement des antécédents judiciaires, sans procéder à une vérification des circonstances exactes des faits reprochés, alors même qu’une mise en cause pour fait de vol simple n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une décision de refus de renouvellement de carte professionnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que, pour refuser sa carte professionnelle, l’autorité administrative n’a pas procédé à une appréciation concrète et individualisée, tenant compte de la nature réelle des faits, de leur contexte et de son parcours professionnel ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que la condition d’urgence, qui n’est pas présumée, n’est, en l’état des pièces du dossier, pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2601533 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 1er avril 2026 à 9h30, M. C… étant greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Abdou représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du fait qu’il sera prochainement licencié par son employeur et ne sera plus en mesure de subvenir aux besoins de sa famille et aux charges de son foyer.
le CNAPS n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance présentées par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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