Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juin 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme H… B… et de ses enfants I… B…, F… B…, D… B…, E… B… et A… G… B… qui se maintiennent indûment au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dénommé Adoma dans lequel ils sont hébergés au 37 rue Alexandre Bouteleux au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de Mme B… et de ses enfants dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée s’est maintenue dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux du 30 janvier 2026 qui lui a été adressée par courrier notifié le 25 février 2026 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Mme H… B… qui indique vouloir rester dans le logement pour pouvoir élever ses enfants.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Mme H… B…, ressortissante nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 30 décembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 17 janvier 2024. L’intéressée a bénéficié au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dénommé Adoma d’un hébergement en sa qualité de demandeur d’asile situé au 37 rue Alexandre Bouteleux au Havre à compter du 7 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 16 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre 2025. Les demandes d’asiles présentées pour ses enfants I… B… née le 1er août 2008, F… B… née le 20 mars 2012, D… B… né le 9 avril 2015, E… B… née le 25 mai 2020 et A… G… B… née le 21 juin 2024 ont également été rejetées à ces mêmes dates par l’OFPRA puis par la CNDA. La demande de réexamen présentée pour son enfant A… G… B… a été rejetée par décision du 3 mars 2026 de l’OFPRA pour irrecevabilité. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions de rejet des demandes d’asile, notifié à l’intéressée le 10 décembre 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 4 décembre 2025, l’informant qu’elle était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2025. L’intéressée s’étant maintenue dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 30 janvier 2026.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de février 2026 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les HUDA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de personnes déboutées de leur demande de protection internationale en présence indue dans ces structures d’accueil de 3,3 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mme B…, qui a perdu la qualité de demandeur d’asile, de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre avec ses enfants I… B…, F… B…, D… B…, E… B… et A… G… B…, au 37 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’HUDA dénommé Adoma. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et ses enfants I… B…, F… B…, D… B…, E… B… et A… G… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’ils occupent au 37 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’HUDA dénommé Adoma.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder, une fois le délai de quinze jours expiré, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme B… et de ses enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme H… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Données biométriques ·
- Admission exceptionnelle
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Principe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Consorts ·
- Eures ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Santé ·
- Indemnisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité ·
- Archipel des tuamotu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Ressource financière
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Pièces ·
- Renouvellement ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.