Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2504153 et régularisée le 18 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
le refus de séjour:
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français:
repose sur un refus de séjour illégal ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, sous le n° 2504154, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
le refus de séjour:
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français:
repose sur un refus de séjour illégal ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
les décisions du 28 novembre 2025 par lesquelles MM. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers’.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et son fils, A…, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 22 janvier 2020. Après le rejet de leur demande d’asile, ils ont séjourné sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 novembre 2024, délivrée en raison de l’état de santé de Neli B…, épouse et mère des intéressés, décédée le 28 décembre 2024 en France. Le 21 janvier 2025 et le 10 février 2025, MM. B… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés du 4 août 2025 attaqués, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2504153 et 2504154, présentent à juger des questions identiques concernant le droit au séjour et l’éloignement d’un père et de son fils et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2504154 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En premier lieu, les arrêtés attaqués reproduisent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application en l’espèce et décrivent les aspects de la situation personnelle et familiale de MM. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour doivent être écartés.
En deuxième lieu, si M. C… B… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, dont M. A… B…., deux de ces trois enfants ne sont pas en situation régulière en France. La seule présence de cousins de M. A… B… en situation régulière en France ne suffit à caractériser des liens intenses que M. A… B… affirme y entretenir. Même si les requérants sont présents en France depuis cinq ans environ à la date de l’arrêté attaqué et ont été autorisés à demeurer provisoirement pendant une année en raison de l’état de santé de Neli Mstoyan, ils ont vécu respectivement plus de cinquante ans et vingt-trois ans dans leur pays d’origine. Enfin, pour douloureuse qu’elle soit, la circonstance particulière que la défunte épouse et mère des requérants soit inhumée en France ne permet pas de regarder MM. B… comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. L’implication associative et les expériences professionnelles, récentes et de courte durée, de M. A… B… ne suffisent pas davantage à établir un ancrage social et professionnel d’une intensité particulière en France. Par suite, les refus de séjour contestés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au regard des mêmes considérations n’est pas établie.
En troisième lieu, il résulte des points 3 et 4 que les obligations de quitter le territoire français ne reposent pas sur des décisions de refus de séjour illégales et que ces mesures d’éloignement ne sont pas contraires à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les obligations de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, les décisions fixant le pays de destination ne peuvent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que MM. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 août 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : L’aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l’instance n° 2504154.
Article 2 : Les requêtes de MM. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. A… B…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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