Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2026, ainsi qu’un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 mars 2026 sous le n° 2601666, Mme E… F… demande au tribunal d’annuler les élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Gerponville (Seine-Maritime) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
Mme F… soutient que :
- les règles prévues par le code électoral quant à la composition du bureau de vote ont été méconnues ;
- les règles relatives à la conservation des clefs de l’urne, prévues par l’article L. 63 du code électoral, n’ont pas été respectées ;
- les opérations de dépouillement ne sont pas déroulées dans le respect des dispositions de l’article L. 65 du code électoral ;
- les résultats proclamés initialement comportent une erreur quant à la répartition des sièges mais, en raison des irrégularités commises, cette répartition initiale, accordant deux sièges à la liste « Bien vivre à Gerponville », doit être maintenue ;
- la liste des électeurs de la commune lui a été refusée alors qu’elle a été communiquée à la liste adverse qui a pu expédier ses professions de foi en connaissance de cause ;
- la rétrogradation de Mme C… A… au poste de conseillère municipale au profit de M. M… K…, élu maire de la commune, révèle l’existence d’une manœuvre frauduleuse ; il y a eu confusion dans la présentation de la liste.
Par des mémoires en défense non communiqués, enregistrés les 29 mars 2026 et 6 avril 2026, Mme C… A… conclut au rejet de la protestation.
Mme A… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense non communiqués, enregistrés les 29 mars 2026 et 5 avril 2026, M. D… J… conclut au rejet de la protestation.
M. J… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense non communiqués, enregistrés les 29 mars 2026 et 4 avril 2026, M. Q… I… conclut au rejet de la protestation.
M. I… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2026 et 7 avril 2026, Mme G… V… conclut au rejet de la protestation.
Mme V… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense non communiqués, enregistrés les 31 mars 2026 et 4 avril 2026, M. M… K… conclut au rejet de la protestation.
M. K… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense non communiqués, enregistrés les 31 mars 2026 et 3 avril 2026, Mme U… W… conclut au rejet de la protestation.
Mme W… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 1er avril 2026, M. X… H… conclut au rejet de la protestation.
M. H… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 3 avril 2026, Mme N… T… conclut au rejet de la protestation.
Mme T… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 4 avril 2026, Mme P… R… conclut au rejet de la protestation.
Mme R… soutient que les griefs soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs tenant à l’absence d’accès à la liste des électeurs de la commune pour l’envoi de la profession de foi et à la confusion existante dans la présentation de la liste « Ensemble pour Gerponville », invoqués après l’expiration du délai de recours contentieux dès lors que ces griefs se rattachent à des causes juridiques distinctes des griefs soulevés par Mme F… dans la protestation initiale.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites par Mme U… W… le 25 avril 2026 et par M. Q… I… et M. D… J… le 27 avril 2026.
Un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, a été produit par le préfet de la Seine-Maritime.
II./ Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026 sous le n° 2601843, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections municipales en proclamant dix élus de la liste « Ensemble pour Gerponville » et Mme F… comme seule élue de la liste « Bien vivre à Gerponville ».
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que c’est à tort que les résultats initialement proclamés accordaient 9 sièges à la liste gagnante et 2 à la liste conduite par Mme F… dès lors que, selon les règles de répartition des sièges applicables, un seul siège aurait dû être attribué à la liste de cette dernière et 10 sièges à la liste conduite par Mme A….
Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 3 avril 2026, M. S… L… conclut au rejet du déféré préfectoral.
M. L… soutient que les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 ont été entachées d’irrégularités.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 11 avril 2026, M. B… O… conclut aux mêmes fins que le déféré préfectoral.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ;
- et les observations de M. D… J….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Gerponville, la liste conduite par Mme A…, « Ensemble pour Gerponville », a recueilli 150 voix sur les 225 suffrages exprimés, et s’est vu octroyer 9 sièges au conseil municipal tandis que la liste conduite par Mme F…, « Bien vivre à Gerponville », a recueilli 75 voix et obtenu 2 sièges de conseillers municipaux. Sur cette liste, Mme F… et M. L… ont ainsi été proclamés élus en qualité de conseiller municipal de la commune. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2601666, Mme F… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 au motif qu’elles seraient entachées de plusieurs irrégularités. Par un déféré, enregistré sous le n° 2601843, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections en proclamant 10 élus pour la liste « Ensemble pour Gerponville » et Mme F… comme seule élue pour la liste « Bien vivre à Gerponville ». Cette protestation et le déféré concernant les mêmes opérations électorales et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la protestation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Un protestataire n’est pas recevable à soulever un grief fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la protestation initiale, à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral. Au cas d’espèce, les griefs présentés pour la première fois par Mme F… dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 mars 2026, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, tenant à l’absence d’accès à la liste des électeurs de la commune pour l’envoi de la profession de foi et de la confusion existante dans la présentation de la liste « Ensemble pour Gerponville », relèvent d’une cause juridique distincte de celles sur lesquelles repose la protestation initiale. Par suite, de tels griefs sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. » Aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune (…) » Aux termes de l’article R. 44 du même code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; (…) »
5. S’il résulte de l’instruction que les deux personnes désignées par la liste conduite par Mme F… n’ont pas été désignées en tant qu’assesseurs le jour du scrutin, il n’est pas établi ni même allégué qu’elles n’ont pas pu s’installer à proximité des membres du bureau de vote et pu librement et en permanence assister à l’ensemble des opérations électorales au cours de la journée. En tout état de cause, cette circonstance ne peut être regardée comme une manœuvre et ne saurait entraîner, par elle-même, l’annulation des opérations électorales dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que l’irrégularité dans la composition du bureau de vote aurait favorisé la fraude, altéré le libre exercice du droit de vote ou la sincérité du scrutin, l’écart de voix étant en outre significatif entre les deux listes opposées. Par suite, le grief ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. (…) »
7. S’il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été procédé à un tirage au sort parmi l’ensemble des assesseurs du bureau de vote pour désigner le porteur de la seconde clef, cette circonstance doit être regardée, en l’absence de toute allégation de manipulation irrégulière de l’urne ou de manœuvres frauduleuses, comme ayant été, sans incidence sur la sincérité du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
8. En dernier lieu, en vertu de l’article L. 65 du code électoral, le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.
9. Si Mme F… établit que les tables lors des opérations de dépouillement, au nombre de quatre pour deux isoloirs, étaient trop nombreuses et leur organisation dans l’espace non conforme aux dispositions de l’article L. 65 du code électoral, en l’absence d’éléments tendant à démontrer en quoi ces circonstances auraient constitué des manœuvres, ces seuls faits ne sont pas à eux seuls de nature à avoir vicié la sincérité du scrutin ou les résultats effectifs de l’élection. Par suite ce grief doit être écarté.
Sur le déféré :
10. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. (…) »
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les deux listes concurrentes « Ensemble pour Gerponville » et « Bien vivre à Gerponville » ont respectivement obtenu 150 et 75 suffrages sur les 225 exprimés. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral qu’après l’attribution de six sièges à la liste « Ensemble pour Gerponville », qui a recueilli la majorité absolue des suffrages à l’issue du premier tour du scrutin, il convenait de fixer le quotient électoral, lequel s’établissait à 45 (225/5). Après application de ce quotient, il y avait lieu ainsi d’attribuer à la représentation proportionnelle les quatre sièges restants, soit trois sièges pour la liste de Mme A… et un siège pour la liste conduite par Mme F…. Le dernier siège devait enfin être réparti à la plus forte moyenne. Les deux listes ayant une moyenne identique, le dernier siège devait revenir à la liste « Ensemble pour Gerponville » qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Par suite, les deux listes concurrentes « Ensemble pour Gerponville » et « Bien vivre à Gerponville » devaient se voir attribuer, respectivement, dix sièges et un siège.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander la rectification de la feuille de proclamation des résultats du premier tour de scrutin en tant qu’elle proclame élu M. S… L… alors qu’elle devait déclarer élu M. B… O…. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’élection de M. S… L…, en deuxième position sur la liste « Bien vivre à Gerponville », et proclamer élu à sa place M. B… O… en dixième position sur la liste « Ensemble pour Gerponville ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. S… L… en qualité de conseiller municipal de la commune de Gerponville est annulée.
Article 2 : M. B… O… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Gerponville.
Article 3 : La feuille de proclamation des résultats des élections municipales de Gerponville est rectifiée en application des articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : La protestation de Mme F… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, représentante unique, à M. S… L…, à Mme C… A…, à M. B… O…, à M. D… J…, à M. Q… I…, à Mme G… V…, à M. M… K…, à Mme U… W…, à M. X… H…, à Mme N… T…, à Mme P… R…, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Gerponville.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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