Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, Mme W… N… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune du Perrey (Eure) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux.
Mme N… soutient que :
deux professions de foi de la liste « Ensemble pour le Perrey » diffusées aux électeurs comportaient un ordre de candidats différent ;
la profession de foi de la liste « Ensemble pour le Perrey » ne comportait pas le nom et l’adresse de l’imprimeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. AB… G…, déclarant agir au nom des candidats élus de la liste « Ensemble pour Le Perrey », conclut au rejet de la protestation.
M. G… soutient que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Par une protestation, enregistrée le 7 avril 2026, Mme AF… AH… et M. Y… B… contestent le résultat des élections.
Mme AH… et M. B… soutiennent que M. C… a vérifié les identités et les inscriptions des électeurs sur la liste électorale alors qu’il n’est pas établi qu’il avait été désigné à cette fonction par le maire.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. G… conclut au rejet des conclusions du mémoire de Mme AH… et de M. B….
M. G… soutient que l’assesseur inconnu des protestataires est le maire honoraire de la commune et ancien maire et secrétaire de la mairie de Fourmetot.
Vu :
la lettre du 14 avril 2026 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions et griefs contenus dans les mémoires de Mme AH… et de M. B… ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 20 mars 2026 par le préfet de l’Eure.
Vu :
le code électoral ;
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune du Perrey, dont la population est de 1 224 habitants, la liste « Ensemble pour le Perrey » conduite par M. G… a obtenu 385 voix sur 597 suffrages exprimés et la liste « Agir pour Perrey » conduite par Mme N… en a obtenu 212. La première de ces listes s’est vu attribuer seize sièges au conseil municipal et trois sièges ont été dévolus à la seconde.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
Par leurs mémoires, produits en cours d’instance, Mme AH… et M. B… déclarent former une réclamation au motif que la régularité du scrutin du 15 mars 2026 aurait été entachée par la participation d’un assesseur du bureau de vote non désigné à la fonction consistant à vérifier la qualité d’électeur des personnes venues voter. Ce grief, distinct de celui soulevé par Mme N…, auteur de la protestation principale, a été soulevé le 7 avril 2026, date d’enregistrement au greffe des mémoires de Mme AH… et M. B…. A cette date, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral était expiré.
En deuxième lieu, si Mme N… soutient que l’ordre des candidats de la liste « Ensemble pour le Perrey » figurant sur deux professions de foi diffusées au cours de la campagne électorale aurait varié, il n’est pas établi que cette circonstance, justifiée par M. G… par des précisions apportées quant à la localisation de ses colistiers dans divers quartiers de la commune, ait eu une incidence sur les électeurs dès lors, notamment, que ces derniers se sont vu remettre des bulletins de vote conformes à l’ordre des candidats enregistré en préfecture.
En dernier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. » Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction (…) »
Le défaut de mention sur la circulaire d’une liste de candidats du domicile de l’imprimeur ne saurait, par lui-même, eu égard à l’écart de voix entre les deux listes, altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief, qui concerne au surplus les deux tracts diffusés par la liste « Ensemble pour Le Perrey », qui l’a emporté en l’espèce de 173 voix, soit un écart de 28,97 % des suffrages exprimés, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme AH… et M. B… ne sont pas recevables à demander l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 organisées pour le renouvellement du conseil municipal du Perrey et que Mme N… n’est pas fondée à demander l’annulation de ces élections.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations de Mmes N… et AH… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme W… N…, Mme AF… AH…, à M. Y… B…, à M. AB… G…, à Mme L… S…, à M. A… H…, à Mme X… D…, à M. Q… K…, à Mme F… AE…, à M. M… AC…, à Mme T… AJ…, à M. J… R…, à Mme P… AI…, à M. U… AG…, à Mme Z… V…, à M. J… AD…, à Mme AA… O…, à M. I… AC…, à Mme E… K… et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Perrey.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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