Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2505309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 2 décembre 2025 et 9 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu avant toute décision défavorable ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 15 juin 2006, est entré en France le 10 mars 2022 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 9 janvier 2023. Le 14 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, M. A… D… qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure du 25 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’administration en défense, que M. C… a été pris en charge par l’ASE entre seize et dix-huit ans et qu’il suit depuis plus de six mois une formation en alternance au terme de laquelle il est susceptible d’obtenir un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en production et service en restauration. Il n’est pas allégué, en outre, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que sa présence en France représenterait une menace à l’ordre public. L’avis de la structure et de son employeur quant à son comportement sont positifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré récemment en France à la date de la décision attaquée, présente une faible maîtrise de la langue française et que cela lui pose des difficultés importantes d’apprentissage, ainsi que le mentionnent les bulletins scolaires versés aux débats par le préfet de l’Eure. Il ressort également de ces bulletins scolaires que le suivi de la formation par M. C… n’est pas sérieux, celui-ci présentant 41 heures d’absences injustifiées sur le bulletin scolaire du 2ème trimestre 2024/2025. Il n’est pas contesté, enfin, que sa famille réside dans son pays d’origine, le Mali et qu’il a conservé des liens étroits avec les membres de sa famille. Ces éléments, appréciés dans leur globalité, ne permettent pas de retenir qu’en ayant refusé d’admettre, à titre exceptionnel, M. C… au séjour, le préfet de l’Eure, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans ce cadre, aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
M. C… se prévaut de son parcours d’intégration en France depuis son entrée sur le territoire en mars 2022. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. De plus, il n’établit pas être socialement intégré en France et, comme il vient d’être dit, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en réponse à la demande de titre de séjour faite par M. C…. Il appartenait ainsi à ce dernier de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande, tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas avoir présenté ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce produite que M. C… risquerait d’encourir au Mali des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait menacée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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