Annulation 18 novembre 2025
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés les 18 janvier 2024, 25 janvier 2024, 6 septembre 2024 et 9 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident de dix ans, l’a obligé à restituer ladite carte, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en retenant la qualification de fraude comme fondement du retrait de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale en ce que le préfet de l’Hérault n’a pas respecté en amont de l’édiction de l’arrêté litigieux la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le préfet n’a pas examiné sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle emporte sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2025 à 12h00.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400303 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les observations de Me Gontier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1985, est entré en France le 21 octobre 2014 muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa long séjour valable du 8 septembre 2014 au 8 septembre 2015. L’intéressé s’est ensuite vu délivrer, en date du 23 octobre 2015, une carte de résident « conjoint de français », valable du 9 septembre 2015 au 8 septembre 2025. Par un courrier du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour en application de dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’a pas formulé d’observation en réponse. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré la carte de résident de dix ans dont il était titulaire, l’a obligé à la restituer, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire durant six mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
4. En l’absence de stipulations expresses sur ce point dans l’accord franco-tunisien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Cependant, l’administration doit rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne se présume pas.
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour retirer à M. C… sa carte de résident valable dix ans, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le comportement frauduleux de l’intéressé, à qui il est reproché sa séparation consécutive à l’obtention de sa carte de résident avec son épouse française, l’absence d’intention matrimoniale, et son mariage en Tunisie avant que son divorce ne soit effectif en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé une ressortissante française en Tunisie le 28 mars 2014, mariage par la suite retranscrit en France, avant d’entrer en France le 21 octobre 2014 et s’est vu délivrer une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « conjoint de français » le 23 octobre 2015. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la communauté de vie entre les époux a cessé en novembre 2015, ainsi que cela ressort du dépôt de plainte de l’épouse française du requérant en date du 11 novembre 2015, attestant que M. C… a quitté le domicile conjugal, version des faits qui se retrouve également dans le signalement adressé par cette dernière au préfet de la Haute-Garonne le 18 novembre 2015, d’autre part, qu’un jugement de divorce a été prononcé par le tribunal de première instance de Grombalia (Tunisie) le 8 décembre 2017 puis par le tribunal de grande instance de Toulouse le 11 septembre 2018.. Toutefois, la seule proximité temporelle entre l’obtention par M. C… de sa carte de résident et la rupture de la vie commune avec Mme B…, qui n’est attestée que par la seule déclaration de celle-ci, n’est pas de nature à établir de manière certaine l’absence d’intention matrimoniale du requérant, d’autant plus que par un jugement correctionnel du 1er juin 2017, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé l’intéressé des poursuites menées contre lui au titre de l’infraction consistant à avoir contracté mariage aux seules fins d’obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, le requérant ne s’est remarié qu’après l’intervention du divorce dissolvant son premier mariage. Dans ces circonstances, les éléments allégués ne sont pas de nature à caractériser une fraude. Par suite, et alors qu’il appartient au préfet d’établir la fraude de manière certaine, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, que la carte de résident dont M. C… était titulaire lui soit restituée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette restitution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. C… sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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