Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2504148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, à compter de la date de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2501388 du 10 mars 2025 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né en 1984, est entré en France en août 2024 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision et l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Un délai de quatre-vingt-dix jours est prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code. Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie (), en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ».
5. Il ressort des motifs du jugement n° 2407846 du 28 janvier 2025 du tribunal de céans, devenu définitif, annulant une mesure d’éloignement du 18 septembre 2024 prise à l’encontre de M. A, que lors de son audition du 17 septembre 2024 auprès des services de police, l’intéressé a manifesté, de manière non équivoque, son intention de solliciter l’asile en France et qu’en dépit de cette demande, il n’a pas été orienté vers l’autorité compétente pour finaliser sa demande d’asile et effectuer les démarches requises. Ainsi, le requérant, sans être contredit sérieusement par l’OFII sur ce point, établit qu’il disposait d’un motif légitime l’ayant conduit à différer le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée par l’OFII, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 mai 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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