Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 25 janv. 2024, n° 22/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00670 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU VINGT CINQ
JANVIER DEUX MIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT QUATRE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
POLE SOCIAL
Rendu le 25/01/2024, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 19/10/2023 par Monsieur Antonin GROULT statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur X Y, assesseur représentant les travailleurs salariés, Z AA épouse AB
Monsieur AC AD, assesseur représentant les travailleurs non salariés, C/
de Madame AE AF, adjoint administratif faisant fonction de greffière, présente lors des débats, CPAM et de Madame AG AH, greffière stagiaire en période de pré-affectation, présente lors de la mise à disposition,
ENTRE: […] RG 22/00670 – […] Portalis
DBZU-W-B7G-ETBK
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Z AA épouse AB Minute […]
142 Rue Feronne
60134 MONTREUIL SUR THERAIN Représentée par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS Copie certifiée conforme le : 25/01/2024
à Mme AA
ET:
à: Me FUENTES
à CPAM de l’Oise PARTIE DÉFENDERESSE:
Expert Dr CRONIER CPAM
1 rue de Savoie
BP 30326
60000 BEAUVAIS
Représentée par Madame Saaïda AI, régulièrement mandatée,
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, Z AB a été victime d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes : « collision entre deux véhicules »>.
Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident a mentionné : « douleur rachis cervical avec raideur antalgique associé à des paresthésies atypiques ».
Par décision du 21 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, a pris en charge l’accident susvisé au titre de la législation sur les risques professionnels.
Z AB a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de prolongation daté du 21 janvier 2022 faisant état d’une nouvelle lésion à type d'« hernie discale C4/C5 »>.
Le médecin conseil de la Caisse a donné un avis défavorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion, estimant qu’elle n’est pas imputable à l’accident de trajet dont
a été victime Z AB le 7 septembre 2021.
Suivant cet avis, la Caisse a notifié à l’assurée le 25 février 2022 une décision de refus de reconnaissance de la nouvelle lésion.
Z AB a contesté cette décision par la voie amiable.
Le 20 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de France a confirmé la décision initiale de la Caisse.
Par requête datée du 13 novembre 2022, Z AB a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision susvisée, sollicitant ce faisant la prise en charge de la lésion mentionnée sur le certificat médical du 21 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.
Après un renvoi, l’audience a eu lieu le 19 octobre 2023, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2023, annulé et remplacé au 25 janvier
2023.
Z AB, représentée par Me FUENTES, soutient ses conclusions datées du 22 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : A titre principal,
- dire et juger que la pathologie C4/C5 doit relever de la législation professionnelle ; Subsidiairement et avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire diligentée par un neurochirurgien spécialiste du rachis;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la Caisse à régulariser la situation d’Z AB sous astreinte de 50 jours par jour de retard suivant la notification du jugement.
2
Au soutien de sa demande principale, elle expose qu’en l’absence de consolidation ou de guérison, la présomption d’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident de trajet survenu le 7 septembre 2021 s’applique. Elle ajoute que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
La Caisse, représentée par Mme AI, dûment mandatée, soutient ses conclusions datées du 15 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
-dire et juger que c’est à bon droit que l’organisme a refusé de prendre en charge la lésion constatée le 21 janvier 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels;
- débouter Z AB de sa demande d’expertise médicale;
- débouter Z AB de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- débouter Z AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse rappelle que la CMRA des Hauts-de-France a confirmé l’avis du médecin conseil de l’organisme, lequel a estimé que la nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident de trajet du 7 septembre 2021. Elle ajoute que l’assurée ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette analyse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont applicables en matière d’accidents du trajet en application de l’article L.411-2 du code précité.
Aux termes des articles 144, 146 et 147 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est constant que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
3
En l’espèce, Z AB a été victime d’un accident de trajet le 7 septembre 2021 lui ayant occasionné une « douleur rachis cervical avec raideur antalgique associé
à des paresthésies atypiques ».
Z AB a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de prolongation daté du 21 janvier 2022 constatant une « hernie discale C4/C5 »>.
Par avis du 16 février 2022, le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident de trajet survenu le 7 septembre 2021. Cet avis a été suivi par la CMRA des Hauts-de-France.
Au soutien de son recours, Z AB produit utilement des pièces médicales dont notamment : un compte-rendu de scanner du rachis cervical réalisé le 7 septembre 2021 par
1. le docteur AJ, dont le résultat mentionne les éléments suivants : < Dysharmonie de la courbure cervicale avec inversion de courbure (attitude algique) arthrodèse intersomatique en C5-C6 (…) » ; un certificat établi le 21 septembre 2021 par le AK DOLIGE, masseur
2. kinésithérapeute, qui atteste qu’Z AB « a été arthrodésée au niveau cervical en mai 2020, présentait des douleurs et contractures des trapèzes avec paresthésies dans les mains au maintient de position des bras en chandelier, des douleurs lombaires à type de narre avec point vertébral algique, et une démarche en bloc signant une attitude antalgique globale. Le choc a pu faire renaître une symptomatologie liée aux récents antécédents. »> ; un compte-rendu d’IRM cervicale établi le 16 novembre 2021 par le docteur
3.
AL, qui conclut ainsi : « petite hernie discale postéro-médiane en C4-C5, millimétrique latéralisée à droite. Absence d’anomalie médullaire cervicale. »> ; un compte-rendu d’examen électromyographie réalisé le 7 décembre 2021 par 4. le docteur AM, dont la conclusion mentionne les éléments suivants : « atteinte mono-radiculaire cervicale C5 bilatérale, prédominant nettement du côté droit où cette dernière est plus prononcée, d’expression sévère (alors que l’atteinte C5 du côté gauche est plutôt modérée), d’allure plutôt chronique avec un aspect plutôt compressif qu’inflammatoire ce jour. »> ;
Au vu de ces éléments et de l’objet du litige, il conviendra d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale dont les modalités seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Le Tribunal estime en effet au vu de la difficulté d’ordre médical du litige qu’une mesure d’expertise n’est pas opportune et qu’une consultation médicale suffit à l’éclairer.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une consultation médicale clinique confiée au docteur AN CRONIER –
[…], qui pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur compétent et notamment spécialiste du rachis, avec pour mission de :
1/prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
2/ procéder à l’examen clinique d’Z AB; le médecin conseil de la Caisse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen ;
3/ prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier ;
4/ décrire les lésions d’Z AB qui se rattachent à l’accident de trajet du
7 septembre 2021;
5/ dire si Z AB présentait un état antérieur et/ou intercurrent ; le cas échéant, décrire cet état antérieur et/ou intercurrent ;
6 / émettre un avis sur l’imputabilité de la nouvelle lésion « hernie discale C4/C5 » médicalement constatée le 21 janvier 2022 à l’accident de trajet du 7 septembre 2021.
DIT que le rapport du médecin consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et des conclusions motivées ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport, dans le délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties;
RAPPELLE que la charge des frais de consultation incombe à la Caisse nationale
d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer;
RÉSERVE les dépens;
DIT que le greffe convoquera les parties à une audience ultérieure, à réception du rapport.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
V ICIAIRE DE B D E U A J L A POUR COP CERTIFIE CONFORME U
Le Greffi B
I
S
A
B
I
R 4
4 T 8
* (Oise)
№
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