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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 30 juil. 2020, n° 16/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALPES EVASION, S.A.R.L. CARROSSERIE MENDES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
SECRETARIAT – GREFFE : 20/405 MINUTE N° du TRIBUNAL JUDICIAIRE : N° RG 16/01651 – N° Portalis DOSSIER N° DB2P-W-B7A-DB4G PU MPAY-Département de la Savole
REPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PLUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
RENDU LE 30 Juillet 2020
DEMANDERESSE:
Madame A X, demeurant […]
Représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE, Maître Virginie BARATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES:
ALPES EVASION, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° B 428 726 228 dont le siège social est sis Parc d’activité de la Dent du chat – […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.R.L. G H, SARL immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 383 726 254 dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître B CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Céline PAYEN
ASSESSEURS Madame B C
Monsieur D E
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffière lors des débats et lors du prononcé.
DEBAT (dépôt des dossiers):
Conformément à la procédure sans audience visée à l’article 8 de l’Ordonnance n° 2020 304, les avocats ont déposé leur dossier au greffe de la chambre civile pour l’audience de depôt du 25 Juin 2020. Par avis du greffe en date du 03 juin 2020, les avocats ont été avisés de ce qu’en l’absence d’opposition à la procédure sans audience, l’affaire sera mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2020.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, Madame A X a fait l’acquisition auprès de la SAS ALPES EVASION d’un véhicule d’occasion de type camping-car de marque CHAUSSON modèle FLASH 07 FORD immatriculé AA-842-CL pour un montant de 32.500 euros TTC.
Ce véhicule mis en circulation pour la première fois le 22 avril 2009 mentionnait 31.150 kms.
Par exploit d’huissier en date du 13 mai 2014, Madame X a saisi le juge des référés de Chambéry aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SAS ALPES EVASION.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2014, le juge des référés de Chambéry a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur F Z.
Lors des opérations d’expertise, le 22 décembre 2014, Madame X a confié à la société CARROSSERIES H, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, son véhicule camping-car. Cependant le véhicule, lui-même assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, a chuté du pont élévateur manipulé par le gérant de la société G H et a été détruit.
Monsieur F Z a clôturé ses opérations d’expertise le 15 juin 2015.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2015, la société G H a saisi le juge des référés de Chambéry aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société COFIRHAD et de la SARL RAV FRANCE, en qualité respectivement de fournisseur et de fabricant du pont élévateur.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2016.
Parallèlement, le 2 avril 2015, la société ALLIANZ a adressé à Madame X un chèque d’un montant de 23.939 euros représentant :
25.000 euros valeur à dire d’expert, 1.238 euros d’accessoires,
à déduire 2.000 euros d’épave,
à déduire 299 euros de franchise.
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Madame X a refusé cette indemnisation.
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Par actes d’huissier en date des 3 et 4 août et 1er septembre 2016, Madame X a fait assigner les sociétés ALPES EVASION, G H et ALLIANZ IARD en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, Madame A X demande au tribunal de :
Condamner la société ALPES EVASION à lui payer les sommes suivantes : 7.150,00 € au titre de la moins-value du camping-car ;
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350,50 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi; Dire que la responsabilité de la société G H est engagée ; Dire que les garanties de la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société G H doivent être mobilisées ; Dire que Madame X dispose d’un recours direct contre l’assureur du responsable du dommage sans faire appel à son propre assureur ;
Dire que Madame X ne saurait être tenue au paiement de frais de gardiennage ou de parking envers la G H; Ordonner la restitution du véhicule litigieux à Madame X sous astreinte de 500,00
€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement ; Condamner in solidum la Société G H et la Société ALLIANZ
IARD à payer à Madame X les sommes suivantes : 25.000,00 € au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule 0
camping-car;
• 50.630,00 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 22 décembre 2014, et jusqu’au 9 juillet 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir;
e 3.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la compagnie ALLIANZ et de la G H ; Débouter la Société ALPES EVASION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; Condamner in solidum la société ALPES EVASION, la société G H et son assureur la société ALLIANZ IARD à payer à Madame X la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertises judiciaire qui seront mis à la charge de la Société ALPES EVASION, dont distraction au profit de Maître BARATON, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1603 et suivants du code civil et L217-4 et L217-5 du code de la consommation Madame X fait valoir que son vendeur a manqué à ses obligations contractuelles, le véhicule ayant été fabriqué fin 2006 et était dédié à la location pendant les trois premières années sans que cette information ne lui ait été communiquée, l’acte de vente faisant exclusivement mention d’une date de première circulation au 22 avril 2009; que cette divergence se traduit par une moins-value de 7.150 euros.
Au visa de l’article 1112-1 du code civil, 1109 et suivants ancien du code civil elle expose que son vendeur a sciemment retenu une information essentielle de son consentement et a ce faisant vicié son consentement. Elle invoque par ailleurs un préjudice moral, la Société ALPES EVASION lui ayant demandé de souscrire un crédit pour financer l’acquisition du véhicule afin de bénéficier d’un contrat de garantie, alors même qu’elle n’avait pas besoin d’un financement et que in fine cette garantie a été souscrite en pure perte. Elle invoque enfin des frais d’immatriculation de 350 iros dont elle demande le remboursement.
S’agissant de ses demandes formulées à l’encontre de la société G H et de la société ALLIANZ IARD, elle fait valoir au visa des articles 1927 et 1932 du code
civil que le garage a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne lui restituant pas en bon état le véhicule confié, qu’elle dispose d’un recours direct contre la société ALLIANZIARD es qualité d’assureur du garage en application de l’article L124-3 du code des assurances ; qu’elle était fondée à contester que lui soit comptabilisé un sinistre et que lui soit appliquée une franchise ; qu’elle lui a ainsi retourné son chèque non débité de
23.939 euros.
A l’appui de son préjudice de jouissance, elle indique ne pas avoir été partie aux opérations d’expertise opposant le garage au fabricant et au constructeur du pont élévateur ni tenue informée de la fin de ces opérations pour lesquelles l’immobilisation de son véhicule était indispensable. Elle précise par ailleurs que le garage s’est refusé à lui restituer son véhicule à l’issue de ces opérations tant que ces frais injustifiés de garage ne lui avaient pas été réglés, alors pourtant même que la destruction du véhicule et ce faisant son immobilisation résultait de sa propre faute. A l’appui de son préjudice de jouissance, elle ajoute que faute d’avoir pu récupérer son véhicule elle n’a pas été en mesure d’en acquérir un nouveau.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, la SAS ALPES EVASION demande au tribunal de :
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, Faire injonction à Madame X de communiquer les pièces justifiant de son indemnisation concernant le véhicule, objet du présent litige. Condamner Madame X à payer à la Société la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner Madame X à payer à la Société la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertises et les frais d’exécution.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, elle fait valoir avoir parfaitement exécuté son obligation de délivrance conforme tant au visa de l’article 1604 du code civil qu’à celui des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, aucune obligation quant à la date de fabrication ne pesant sur le vendeur de véhicules automobiles en application du décret du 4 octobre 1978 modifié par celui du 29 juin 2000. Elle ajoute que la date de millésime du véhicule n’était nullement une caractéristique essentielle Madame X n’ayant jamais sollicité d’information à ce titre. Elle conteste tout dol, s’agissant d’un véhicule d’occasion. Elle conteste en outre toute responsabilité dans l’apparition des traces d’humidité, l’expert n’ayant de surcroît pas conclu
à une impropriété à usage.
Elle soutient par ailleurs que la preuve des préjudices allégués par Madame X n’est pas rapportée.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle indique avoir proposé à la demanderesses une offre commerciale mais que cette dernière a préféré opter pour une voie procédurale.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, la SARL G H et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Dire irrecevable et mal fondée la demande de Madame X contre la société
G H et la société ALLIANZ ;
En conséquence, l’en débouter; Constater que Madame X a été destinataire d’un chèque de 23.939 € correspondant au montant de son préjudice tel que fixé par l’expert de sa compagnie d’assurances la société ALLIANZ;
Donner acte à la société ALLIANZ de ce qu’elle s’engage à régler la somme de 299 € au titre de la franchise restant due sur la somme de 23.939 € correspondant à l’indemnisation proposée par l’assureur de Madame X;
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Rejeter les demandes de Madame X au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral;
Rejeter la demande de Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner Madame X à payer à la société G H et à la société ALLIANZ la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si la société ALLIANZ ne dénie pas sa garantie es qualité d’assureur de la société G H, elle fait valoir qu’en sa qualité d’assureur du véhicule accidenté, elle était tenue en application des règles régissant les recours entre assureurs, de procéder à l’indemnisation du préjudice de Madame X et de mobiliser ensuite la garantie de l’assureur de la société G H au titre de la responsabilité civile de celle-ci ; qu’elle avait d’ailleurs été sollicitée par Madame X au titre de la garantie dommages automobiles pour faire expertiser son véhicule. Elle ajoute que la seule application d’une franchise minime devant être rapidement recouvrée ne pouvait justifier le refus d’encaissement de Madame X.
S’agissant du préjudice, elle précise être disposée à procéder à un nouveau règlement de 23 939 € somme sur laquelle s’accordent les parties dès que son premier chèque non débité lui aura été retourné.
Elle conteste tout préjudice de jouissance, faisant valoir que le véhicule a été immobilisé à compter du 22 décembre 2014 pour l’expertise judiciaire ordonnée dans la procédure opposant Madame X à la société ALPES EVASION et jusqu’à la deuxième expertise du 29 février 2016 concernant la chute du camping-car ; que des frais d’immobilisation du véhicule ne pourraient être réclamés à la société G H que pour la période du 22 décembre 2014 au 29 février 2016, seule imputable; que depuis cette date rien n’empêchait Madame X de récupérer son véhicule.
Elle conteste enfin tout préjudice moral, selon elle non caractérisé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2020. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2020 puis renvoyée à l’audience de dépôt du 25 juin 2020, les parties n’ayant pas formalisé d’opposition à la tenue d’une audience sans plaidoiries, et mise en délibéré au 30 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur les demandes de Madame X à l’encontre de la SAS ALPES EVASION
Selon les articles 1109 et 1116 anciens du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d’une partie à un contrat que s’il a été déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
C’est à celui qui invoque le dol de rapporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation dont il a été victime, étant rappelé que le dol doit émaner du contractant et non d’un tiers à l’acte.
De simples réticences sont susceptibles de caractériser le dol lorsqu’elles sont faites de mauvaise foi, dans le but de tromper l’autre partie, et qu’elles portent sur un élément
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déterminant du consentement de cette dernière. En outre le vendeur même non professionnel est tenu d’une obligation de bonne foi qui doit le conduire à signaler à son cocontractant les éléments susceptibles d’avoir une influence sur le consentement de ce dernier et à se ménager une preuve de cette information. Enfin, ces principes doivent être combinés avec l’obligation pour le vendeur de s’informer par lui-même et de prendre en compte les éléments visibles du bien vendu.
Le décret n°2000-576 du 28 juin 2000 impose au vendeur de véhicule d’occasion de ne mentionner que l’indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle, la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et l’indication du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti ».
Ainsi, il ne pèse pas d’obligation légale sur le vendeur d’un véhicule d’occasion de mentionner la date de fabrication de ce véhicule.
Pour autant, en l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que le véhicule d’occasion acquis par Madame X mis pour la première fois en circulation le 22 avril 2009 a été fabriqué en 2006, 33 mois avant sa date de première mise en circulation.
Cet élément ne pouvait être ignoré de la société ALPES EVASION, professionnel, puisque comme le relève l’expert la glace de la porte avant gauche mentionne le chiffre 6, ce qui représente son année de fabrication, soit 2006.
Les investigations réalisées par l’expert ont permis de confirmer que le véhicule était sorti des chaînes de montage le 30 août 2006 et livré peu de temps après au distributeur de la marque CHAUSSON, les établissements SEDAL EUROCAR 69 en région lyonnaise. Le 13 juin 2010, ce véhicule était cédé à Monsieur I J domicilié en Isère. Il était ensuite acquis par la société ALPES EVASION le 17 mai 2012.
Si dans un premier temps, l’expert a déduit de cette chronologie mise en parallèle avec la date de première mise en circulation mentionnée, soit le 22 avril 2009, que ce véhicule avait été stocké dans un parc à titre commercial sans être immatriculé sous couvert d’un certificat garage W, l’expert relève par ailleurs au vu du bordereau d’achat n°13/1204/100016 communiqué par dire du conseil de la SAS ALPES EVASION et reproduit dans son rapport que pendant cette période le véhicule a été dédié à la location. En effet, le bordereau d’achat comporte la mention suivante sur l’état du véhicule « ex véhicule de location de Lyon '>
Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS ALPES EVASION.
L’omission par la société ALPES EVASION, vendeur professionnel, de la date de fabrication du camping-car et du fait qu’il avait été dédié à la location entre 2006 et 2009, conjuguée avec la mention de première mise en circulation au 22 avril 2009 ont légitimement fait croire à Madame X qu’elle faisait l’acquisition d’un véhicule fabriqué en 2009 et ayant commencé à circuler à cette date.
Or, il résulte des investigations de l’expert que le prix moyen en 2012 d’un camping-car d’occasion correspondant aux caractéristiques de celui acquis par Madame X, fabriqué en 2006 s’élevait à 25.000 euros tandis que le prix moyen d’un véhicule similaire fabriqué en 2009 s’élevait à 32.000 euros.
Il s’évince du prix d’acquisition du véhicule de Madame X, soit 32.500 euros que
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cette dernière entendait bien acquérir un camping-car fabriqué en 2009, et que la société ALPES EVASION a sciemment retenu l’information relative à la date de fabrication, élément déterminant du consentement de la demanderesse afin de lui appliquer une majoration de prix de 28%.
Au regard de ces éléments, il sera jugé que la société ALPES EVASION a commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Madame A X. Cette dernière n’aurait pas en effet acquis ce véhicule au prix d’un camping-car fabriqué en 2009 si elle avait su qu’il avait été fabriqué en 2006 et qu’il avait roulé depuis 2006.
Il est de principe que le droit de demander la nullité d’un contrat sur le fondement du dol n’exclut pas la faculté pour celui victime d’une réticence dolosive d’exercer une action en responsabilité délictuelle en réparation du préjudice subi.
L’expert a fixé la valeur du camping car à la somme de 25.000 euros. Si la SAS ALPES EVASION conteste la différence de valeur relevée par l’expert de 7000 euros selon la date à laquelle le camping-car avait été fabriqué en 2006 ou en 2009, elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation. Dès lors, les conclusions de l’expert seront entérinées.
Dès lors, Madame A X ayant versé un prix de 32500 euros pour un véhicule d’une valeur de 25.000 euros la SAS ALPES EVASION sera condamnée à lui verser la somme de 7.150 euros au titre de la moins-value du véhicule conformément à la demande de cette dernière.
Il lui sera de même alloué la somme de 600 euros en indemnisation de son préjudice moral correspondant aux tracas administratifs engendrés par le présent litige.
En revanche, Madame X ne justifie pas d’un lien de causalité entre les frais d’immatriculation dont elle demande le remboursement et la réticence dolosive de la société
En conséquence sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
L’existence d’une réticence dolosive de la société ALPES EVASION ayant été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen développé par Madame A X tiré de la délivrance non conforme.
2/ Sur les demandes de Madame X à l’encontre de la SARL G
H et de la SA ALLIANZ IARD
Sur la faute de la SARL G H et la garantie de la société ALLIANZ IARD
En application des article 1932 et 1937 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue et doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Par ailleurs, aux termes de l’article L124-3 du code des assurances « le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il est constant que le véhicule camping-car de Madame X a chuté du pont élévateur sur lequel il se trouvait tandis qu’il était manipulé par le représentant de la SARL G H.
Il est en outre acquis qu’au regard des dégâts subis dans la chute, le véhicule n’était pas réparable.
Ce faisant, il est suffisamment établi que la SARL G H a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame X. Il doit d’ailleurs être relevé que la défenderesse ne conteste nullement sa responsabilité aux termes de ses conclusions pas plus que la société ALLIANZ IARD ne dénie sa garantie en sa qualité d’assureur de la SARL G H.
Les sociétés G H et ALLIANZ IARD seront dès lors tenues in solidum d’indemniser Madame X des préjudices subis.
► Sur les préjudices subis par Madame X et le lien de causalité
Il est de principe constant que la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit. Le préjudice indemnisé doit par ailleurs être corrélé à la cause du dommage par un lien direct et certain.
En l’espèce, à l’appui du rapport d’expertise de Monsieur Z les parties s’accordent sur une valeur du véhicule avant la chute de 25.000 euros.
Toutefois, Madame X sollicitant par ailleurs la restitution de son camping-car, il convient de déduire de la valeur du véhicule, le prix de l’épave.
Or, Madame X ne produit aucun élément ni précision sur la valeur de l’épave du camping-car.
Dès lors sera entérinée la valeur de 2000 euros retenue par la société ALLIANZ IARD.
Par ailleurs, la société ALLIANZ évaluait le prix des accessoires à la somme de 1238 euros.
En conséquence, il sera alloué à Madame X la somme de 24.238 euros au titre de la valeur de son véhicule.
Madame X produit aux débats le chèque non encaissé de la société ALLIANZ d’un montant de 23.939 euros établi le 2 avril 2015. Au regard de la date d’émission du chèque, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés ALLIANZ et G H à verser à Madame X la somme de 24. 238 euros en indemnisation de son préjudice.
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De son côté, Madame A X sera tenue de restituer à la société ALLIANZ le chèque non encaissé en date du 2 avril 2015 d’un montant de 23.939 euros.
La demanderesse sollicite par ailleurs la somme de 50.630 euros au titre d’un préjudice de jouissance, depuis le 22 décembre 2014 sur une base de 30,50 euros par jour. Elle explique que faute d’avoir pu récupérer le camping-car compte tenu de l’opposition de la société G H et d’en vendre l’épave elle n’a pu acquérir de nouveau véhicule.
Aucune facture de gardiennage de la SARL G H n’est produite aux débats. Pour autant, il résulte du courrier officiel du conseil de la défenderesse en date du
13 septembre 2017 que la restitution du camping-car à sa propriétaire était conditionnée au règlement des frais de gardiennage depuis le 29 février 2016.
Toutefois, il est constant que le client ne saurait supporter le coût de frais de gardiennage appliqués par le garagiste responsable des désordres ayant entraîné l’immobilisation du véhicule. Et ce de surcroît, qu’aucune pièce n’est produite permettant de déterminer si à l’issue des opérations d’expertise intervenues au contradictoire de la SARL G H du fournisseur et du fabricant du pont élévateur, le garage avait pris soin d’alerter Madame X de ce qu’elle devait venir récupérer son véhicule.
Dès lors, la SARL G H ne pouvait pas subordonner la reprise du camping-car au règlement de frais de gardiennage courus depuis le 29 février 2016.
Ainsi, Madame X était en droit de récupérer son camping-car et a indéniablement subi un préjudice de jouissance du fait du refus opposé par le garagiste de le lui restituer.
Toutefois, en application de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, les dommages et intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Madame X ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure à la société G H avant le courrier officiel de son conseil en date du 8 mars 2016.
Elle ne saurait dès lors prétendre à une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance avant le 8 mars 2016.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que suite à la chute du camping-car, celui-ci n’était pas réparable et était dès lors inutilisable par Madame X.
Si cette dernière soutient qu’elle n’était pas en mesure d’acquérir un nouveau véhicule faute de pouvoir vendre l’épave de son camping-car, le tribunal ne peut que relever que la société ALLIANZ IARD a transmis à Madame A X par courrier en date du 2 avril 2015, un chèque d’un montant de 23.939 euros représentant la valeur du véhicule accessoires inclus, déduction faite de la somme de 2000 euros correspondant à la valeur de l’épave outre une franchise de 299 euros.
Il est certes incontestable que la franchise n’était nullement opposable à Madame X.
Pour autant, la demanderesse était en mesure d’encaisser les fonds et de réclamer à la
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compagnie d’assurance le montant de la franchise de 299 euros, ce qui lui aurait permis d’acquérir un nouveau véhicule depuis avril 2015.
Madame X ne démontre pas que la déduction fautive de la franchise dont le montant était relativement minime au regard de la valeur du véhicule l’a mise dans l’impossibilité d’acquérir un véhicule de remplacement et serait ce faisant à l’origine du préjudice de jouissance allégué.
Dès lors, le préjudice de jouissance doit être proportionnée à la seule valeur du véhicule dans l’état qui était le sien suite à la chute, soit à la somme de 2000 euros comme il a été précédemment jugée.
En conséquence, au regard de l’état d’épave du véhicule suite à sa chute, il sera alloué à Madame X une somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période écoulée du 22 décembre 2014 à la date du présent jugement.
En outre, la société G H sera tenue de laisser l’épave du camping-car à la disposition de Madame X, à charge pour elle de prendre les dispositions utiles pour venir le récupérer.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande d’astreinte formulée par Madame X, prématurée à ce stade.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément aux dispositions de l’article 1242 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas de l’action initiée par Madame A X, dans la mesure où il a été partiellement fait droit à ses demandes tant à l’encontre de la société ALPES EVASION que des sociétés G H et ALLIANZ IARD.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS ALPES EVASION sera rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle
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ne soit par interdite par la loi.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire laquelle sera ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés ALPES EVASION, G H et ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront exclusivement mis à la charge de la SAS ALPES EVASION, avec distraction au profit de Maître BARATON, avocat.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, les sociétés ALPES EVASION, G H et ALLIANZ IARD seront également condamnées à verser à Madame A X la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; leur demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après audience de dépôt, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT que la SAS ALPES EVASION a commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Madame A X;
CONDAMNE la SAS ALPES EVASION à verser à Madame A X en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
- 7.150 euros au titre de la moins-value;
- 600 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que la SARL G H a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame A X ;
CONDAMNE in solidum la SARL G H et son assureur la SA
ALLIANZ IARD à verser à Madame A X les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
12
- 24.238 euros au titre de la valeur de son véhicule,
- 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
DIT que la SARL G H sera tenue de mettre à la disposition de Madame A X l’épave du véhicule camping-car de marque CHAUSSON modèle FLASH 07 FORD immatriculé AA-842-CL, à charge pour Madame A X de venir le récupérer ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties;
CONDAMNE in solidum la SAS ALPES EVASION, la SARL G
H et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame A X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SAS ALPES EVASION, la SARL G H et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront mis intégralement à la charge de la SAS ALPES EVASION, avec distraction au profit de Maître BARATON, avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi si jugé et prononcé le 30 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame PAYEN, Présidente et Madame DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à éxécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République Près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente a été signée, scellée et délivrée
par le Greffier soussigné Chambéry, le….0.3 août 2020.
JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANCAGE
GREFFE
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