Confirmation 2 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2010, n° 07/16666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/16666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 septembre 2007, N° 05/4104 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre A
ARRET AU FOND
DU 02 AVRIL 2010
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24
Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/4104.
Rôle N° 07/16666
APPELANT
Monsieur A B C X né le […] à LORIENT (56100), demeurant 497 Corniche Michel A B C
X Pacha – Port Tamaris – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Plaidant par Me COUTELIER, avocats au barreau de TOULON
Syndicat des
Copropriétaires RESIDENCE PORT INTIME
TAMARIS 4 Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE PORT TAMARIS 4 demeurant 497 Corniche Michel PACHA-Port Tamaris – 83500 LA SEYNE Syndicat des SUR MER, représenté par son Syndic en exercice […]
TAMARIS Représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour. plaidant par Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON substitue par Me Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE PORT TAMARIS demeurant 497 Corniche Michel PACHA-Port Tamaris 83500 LA SEYNF
SUR MER, représenté par son Syndic en exercice Ste FONCIA SOGIM […],
Représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON substituč parMe Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le: D AVE VAN
à Me TOUBOUL Me BOISSONNET
ref
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a ete débattue le 04 Mars 2010) en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président, et Madame Anne DAMPI HOFFER. Conseiller.
Madame Anne DAMPFHOFFER. Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Greffier lors des débats: Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2010,
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur: Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2010.
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER. Président et Madame Sylvie AUDOUBERT. greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, prétentions et moyens des parties
Monsieur X, copropriétaire au sein de la residence Port Tamaris sise à […], se plaignant de la présence de deux pins qui restreignent sa vue, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon afin notamment de voir annuler l’assemblée générale du 2 avril 2005, voir dire qu’il subit un trouble anormal de voisinage et voir condamner le syndicat des copropriétaires à élaguer ces arbres.
Par jugement du 24 septembre 2007. le Tribunal de Grande Instance a statue ainsi qu’il suit :
- declare l’action de Monsieur X recevable,
- deboute Monsieur A X de ses demandes.
- condamne Monsieur A X à payer au Syndicat des copropriétaires PORT TAMARIS 4 la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- déboute les parties de toutes autres demandes.
- ordonne l’exécution provisoire.
- condamne Monsieur A X aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2007, Monsieur X a interjeté appel de cette décision
Aux termes de ses dernieres conclusions deposées le 28 janvier 2010, Monsieur X demande à la Cour de :
Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil.
- réformer le jugement dont appel,
- prononcer la nullité de l’Assemblée Générale du 2 avril 2005 pour abus de majorité.
- dire et juger que le refus du Syndicat des copropriétaires de la copropriété PORT TAMARIS 4 de procéder à l’élagage ou à l’écimage des deux pins situés devant l’immeuble, est constitutif d’un trouble anormal de voisinage, en ce qu’il prive Monsieur X de toute vue et constitue un danger en cas d’incendie. En conséquence,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété PORT TAMARIS 4 a proceder à l’écimage ou à l’élagage des deux pins. sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la copropriété TAMARIS à verser 15.000 € de dommages et intérêts à Monsieur X pour troubles de jouissance, en raison du refus répété de procéder à l’élagage ou l’écimage des deux arbres depuis plus de 25 ans. condamner la copropriété TAMARIS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. DE SAINT FERREOL TOUBOUL, avoués aux offres de droit.
Il fait essentiellement valoir que sa demande est recevable car l’irregularité de la mention de la denomination n’entraîne la nullité que si elle a provoque un doute sur l’identité de la personne alors qu’en l’espèce le syndicat principal de la résidence Port Tamaris a toujours su qu’il était assigné.
Il ajoute sur le fond que l’abus de majorité existe car face aux appartements des membres du conseil syndical des mimosas volumineux ont été élagués, qu’il est inexact de prétendre que l’élagage pourrait détruire ces arbres et qu’en 1987 il avait été décidé de les élaguer; qu’il y a trouble anormal de voisinage car il a perdu la plus grande partie de sa vue.
Le syndicat des copropriétaires par des conclusions deposées le 29 décembre 2009. demande à son tour de :
Vu les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965. Vu le réglement de copropriété du Syndicat des copropriétaires de la Residence PORT TAMARIS,
A titre principal.
- s’entendre réformer le jugement entrepris et déclarer Monsieur X irrecevable en sa demande, telle que dirigée à l’encontre du syndicat secondaire de la copropriété PORT TAMARIS 4.
- s’entendre constater que l’Assemblée Générale est régulière en la forme et qu’elle ne saurait encourir annulation dans le cas de la contestation d’une seule résolution critiquée par Monsieur X. Subsidiairement sur le fond.
- s’entendre debouter Monsieur X de son appel et le déclarer infondé,
- s’entendre constater l’absence de préjudices tels qu’évoqués par Monsieur X,
- dire et juger que par la résolution critiquée, le Syndicat des copropriétaires a agi dans l’intérêt collectif de la copropriété et en application stricte des servitudes qui lui sont imposées au niveau des espaces verts,
- s’entendre dès lors confirmer le jugement entrepris tant sur le fondement de l’abus de majorité que sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aucune preuve d’un quelconque préjudice n’étant au demeurant rapportée par Monsieur X. sur ce fondement.
- s’entendre condamner Monsieur X à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence PORT TAMARIS et au Syndicat des copropriétaires de la résidence PORT TAMARIS 4 la somme de 3.000 €, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- l’entendre condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués, sur son offre de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Il expose principalement que l’action de Monsieur X concerne deux pins plantés dans le parc paysager de la résidence qui constitue une partie commune de l’ensemble des bâtiments et dont l’entretien relève du syndicat principal: que d’ailleurs l’assemblée critiquée s’est tenue au sein du syndicat principal: que l’action dirigée contre le syndicat de la copropriété 4 est mal dirigée : que l’assignation délivrée devant la cour au syndicat de la résidence Port Tamaris est tardive eu égard au délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965: que le syndicat des copropriétaires cherche à préserver l’intérêt collectif et l’espace boisé du pare; que l’élagage met en péril ces arbres; qu’aucun prejudice n’existe.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2010.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes dirigées contre le syndicat de la copropriété Port Tamaris 4 et désormais contre le syndicat de la copropriété Port Tamaris :
L’assignation de Monsieur X en date du 28 juin 2005 qui tend en premier lieu à l’annulation de l’assemblée du 2 avril 2005 est délivrée au « syndicat des copropriétaires de la copropriété Port Tamaris 4 », représenté par son syndic en exercice. la société FONCIA SOĢIM
Or, cette assemblée generale ne concerne que le syndicat principal de la copropriété PORT TAMARIS.
Par ailleurs, la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage est relative à l’entretien des arbres du parc de la résidence qui relève de la seule charge du syndicat principal par application des dispositions du règlement de copropriété. lequel cite, en effet, au titre des parties communes générales, à l’exclusion des parties communes spéciales ou particulières, la totalité du terrain (page 43 du règlement) et qui précise que celui-ci relève bien de l’administration du syndicat principal (pages 121 et 122).
Dans ces conditions, l’action ainsi introduite contre le syndicat Port Tamaris 4. dont il n’est pas contesté qu’il n’est qu’un syndicat secondaire, est effectivement mal dirigée ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pare Tamaris 4. Il est, par ailleurs, à noter que jusqu’à ce que Monsieur X assigne le syndicat principal, c’est uniquement le syndicat secondaire qui s’est défendu et que devant la cour. Monsieur X a, certes, désormais assigné le syndicat principal de la copropriété Port Tamaris, mais que celui ci fait valoir que le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ayant expiré, la régularisation est tardive.
La désignation ainsi faite du défendeur à l’assignation introductive d’instance ne constitue pas une simple erreur matérielle de designation de la personne citée à comparaître, susceptible de tomber sous le régime des nullités pour vice de forme, dans la mesure où cette personne existe distinctement du syndicat principal et ou elle administre certaines parties de la copropriété notamment celle où précisément Monsieur X demeure. Le moyen tire de l’absence de grief est donc inopérant.
L’assignation devant la cour du syndicat principal à la date du 10 juillet 2009 ci dessus évoquée n’a pu venir régulariser cette situation s’agissant de la demande en annulation de l’assemblée générale dans la mesure où elle est tardive compte tenu des prescriptions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et où la première assignation n’a pu avoir aucun effet sur le cours du délai préfix de 2 mois y prévu. La demande d’annulation de l’assemblée sera, en conséquence, rejetée à l’égard du syndicat de la copropriété Port Tamaris 4 et déclarée irrecevable à l’égard du syndical principal de la copropriété Port Tamaris, étant surabondamment releve que seule aurait de toutes façons pu être prononcée l’annulation de la deliberation traitant de la demande de Monsieur X.
S’agissant de la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, elle n’est formee en ce qui concerne la condamnation à l’élagage ou à l’écimage que contre le syndicat secondaire dont on a ci-dessus retenu qu’il n’avait pas la charge de l’entretien du parc. En toutes hypothèses, il sera par ailleurs retenu que s’il est certain que la vue sur mer de l’appartement de M X se trouve retrécie par les pins qui ont grandi, mais qui ont toujours existé, la mer reste cependant visible sur un côte: que M X a acquis un bien dans un ensemble résidentiel comportant un pare boisé dont les arbres existants devaient être conservés et protégés, que les diverses photographies versées démontrent que le parc est paysager sur l’ensemble du terrain. qu’il compte actuellement de nombreuses et imposantes essences qui en font le charme et qui sont anciennes. Dans ces conditions, la vue sur des arbres, dont il n’est pas allégué qu’ils causent une perte de lumiere ni qu’ils sont la source d’un danger pour M X, qui ne saurait, en outre. prétendre avoir un droit à la vue sur mer, ne peut être considérée comme un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. La demande sera, en consequence rejetée.
Par suite, Monsieur X sera débouté de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et mal fondées et le jugement déféré sera confirmé par substitution de ses motifs.
En raison de sa succombance. Monsieur X supportera les dépens et versera, en équitée, au syndicat de la copropriété Résidence PORT TAMARIS et au syndicat de la copropriété Port Tamaris 4 les sommes supplémentaires de 600 € chacun par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit l’appel.
Confirme par substitution de motifs le jugement du tribunal de grande instance de Toulon rendu le 24 septembre 2007,
Y ajoutant
Declare irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2005 à l’égard du syndicat principal de la copropriété Port Tamaris,
Condamne Monsieur X à payer au syndicat de la copropriété PORT TAMARIS et au syndicat de la copropriété PORT TAMARIS 4 la somme de 600 € chacun par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette les demandes plus amples des parties.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de la S.C.P. BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
J-P. ASTIER AUDOUBERT
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