Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 nov. 2021, n° 20/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07011 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJEO
X
C/
Société JC DECAUX FRANCE
Saisine sur renvoi de cassation
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2016
RG : 14/00662
Cour d’appel de LYON
Chambre sociale
Section A
Arrêt du 26 Septembre 2018
RG : 16/05125
Cour de cassation
Arrêt du 23 septembre 2020
N° 722 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Y X
née le […] à TEBESSA-ALGERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société JC DECAUX FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B C, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Z A, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Présidente, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X a été engagée le 27 avril 2000 par la société JC DECAUX SERVICES, devenue JC DECAUX FRANCE, en qualité de conditionneuse, coefficient 140, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.
Madame X a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 31 janvier 2007 et en invalidité deuxième catégorie à compter du 2 décembre 2010.
Du 28 septembre 2010 au 31 janvier 2011 inclus, Madame X était en congé maternité.
Au terme de son congé maternité, Madame X a de nouveau été placée en arrêt en travail jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l’audience, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, sa réintégration avec un rappel de salaire, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la société JC DECAUX avait respecté les prescriptions des médecins et qu’elle avait agi en toute bonne foi,
— constaté que le contrat de travail de Madame X n’était pas rompu,
En conséquence,
— débouté Madame X de toutes ses demandes
— débouté la société JC DECAUX de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Madame X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 29 juin 2016.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la chambre sociale section A de la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé la décision déférée,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y X aux torts de la société JCDECAUX,
— dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société JC DECAUX à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
. 105 190 € au titre des salaires échus du 28 février 2013 jusqu’au jour de l’arrêt, outre 2.983 € au titre des congés payés afférents tels que réclamés,
. 3 140 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 314 € au titre des congés payés afférents,
. 5 652 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 18 840 € à titre de dommages et intérêts,
. 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société JCDECAUX aux dépens de première instance et d’appel.
La société JC DECAUX a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt du 23 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société JC DECAUX FRANCE à payer à Madame X les sommes de 105 190 € au titre des salaires échus du 28 février 2013 jusqu’au jour de l’arrêt, outre celle de 2 983 € au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, remis sur ce point les parties et l’affaire dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Par déclaration parvenue au greffe par voie électronique le 10 décembre 2020, Madame X a
saisi la cour d’appel de renvoi.
A l’audience du 30 septembre 2021 devant la cour d’appel de renvoi, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elle ont soutenues oralement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, Madame Y X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à obtenir l’indemnisation du défaut d’organisation de la visite de reprise par la société JC DECAUX,
statuant à nouveau,
— juger que la société JC DECAUX a commis une faute en ne faisant pas convoquer Madame X à une visite de reprise,
A titre principal
— condamner la société JC DECAUX à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
A titre subsidiaire
— condamner la société JC DECAUX à lui verser la somme de 105 190 € à titre de rappels de salaire, outre 10 519 € au titre des congés payés afférents,
En toute hypothèse
— condamner la société JC DECAUX à verser à Madame X la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame X fait valoir que l’employeur a commis une faute dès lors qu’il ne l’a pas convoquée à une visite de reprise, seule à même de mettre fin à la suspension du contrat de travail, après qu’elle l’a informé de son classement en invalidité de deuxième catégorie.
Elle ajoute qu’en l’absence d’organisation de visite de reprise par l’employeur, elle s’est tenue à sa disposition et n’a pas pu percevoir de revenu de remplacement pendant 5 années, lui causant un important préjudice.
En conséquence, elle sollicite, en réparation de ce préjudice, le versement de dommages et intérêts ou, subsidiairement, un rappel de salaire, faisant valoir que l’employeur aurait dû, en l’absence de visite médicale de reprise, reprendre le paiement de son salaire après son arrêt de travail et son classement en invalidité.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2021, la SA JC DECAUX FRANCE demande à la cour de :
A titre principal, sur la demande de dommages et intérêts
— dire et juger, à l’appui de l’arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la Cour de cassation, que le manquement dans l’organisation de la visite de reprise caractérise le fondement de la résiliation judiciaire,
— dire et juger que ce manquement a d’ores et déjà fait l’objet d’une réparation et d’une indemnisation
dans le cadre des condamnations prononcées au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
en conséquence,
— débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, sur la demande de rappels de salaires et de congés payés afférents :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON le 17 juin 2016, en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents,
— débouter Madame X de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel, la Cour d’appel faisait droit à la demande de dommages et intérêts
réduire les dommages et intérêts octroyés à de plus juste proportion,
à titre reconventionnel
— condamner Madame X au versement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société JC DECAUX fait valoir que le défaut d’organisation par l’employeur de la visite médicale de reprise après un placement en invalidité est sanctionné exclusivement par l’octroi de dommages et intérêts, sans que la salariée ne puisse prétendre à un rappel de salaire, le contrat de travail demeurant suspendu à défaut d’une telle visite.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, elle répond que le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite de reprise a déjà été indemnisé par le versement de dommages-intérêts consécutifs à la résiliation judiciaire à ses torts ; qu’en tout état de cause, elle ne produit aucun élément quant à l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle invoque. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction des dommages-intérêts à un montant moins disproportionné.
Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire, la société JC DECAUX reprend son argumentation précédente et répond que la salariée ne démontre pas qu’elle se serait tenue à la disposition de l’employeur et aurait réclamé en vain l’organisation d’une visite médicale de reprise.
MOTIFS
Sur la demande principale de dommages-intérêts
Suivant l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Au préalable, sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi, il convient de constater, après la cassation partielle prononcée le 23 septembre 2020, que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 26 septembre 2018, a définitivement prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, l’a définitivement condamné à verser à la salariée des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a définitivement débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La jurisprudence considère, au visa de l’article L. 1226-4 du code du travail, que la période de
suspension du contrat de travail par suite d’un accident ou d’une maladie ne prend fin qu’avec l’examen médical de reprise réalisé par le médecin du travail et que, tant que celui-ci n’est pas organisé, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de reprendre le paiement du salaire si le salarié n’exécute pas son travail, le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser cet examen étant seulement sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts (Cass. Soc., 7 oct. 2015, n° 14-10.573).
Dans son arrêt du 26 septembre 2018, la cour d’appel de Lyon a notamment retenu que l’employeur avait commis une faute en s’abstenant d’organiser une visite médicale de reprise après avoir été informé par la salariée le 21 janvier 2013 de ce qu’elle était en invalidité de catégorie 2 depuis le 2 décembre 2010, cette faute justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Il est constant que la salariée a été placée, sans interruption, en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2007, en congé maternité du 28 septembre 2010 au 31 janvier 2011, puis à nouveau en arrêt de travail à compter du 1er février 2011 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le 26 septembre 2018.
Son contrat de travail a donc été suspendu du 31 janvier 2007 au 26 septembre 2018.
Madame X sollicite une somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, selon ses écritures, de l’inaction de son employeur et de l’absence de revenu de remplacement pendant plus de cinq années, faisant valoir qu’elle n’a perçu comme seules ressources que sa pension d’invalidité.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi, tandis que l’indemnité légale de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat.
Si la salariée invoque la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement identique à celui ayant motivé la résiliation du judiciaire du contrat de travail, sa demande d’indemnisation est fondée sur une perte de chance de percevoir son salaire avant la rupture du contrat de travail, qui n’est pas de même nature que les indemnités consécutives au licenciement et n’a pas pour objet de réparer le préjudice né de la rupture.
Il s’agit donc de préjudices distincts, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Cette perte de chance doit être appréciée en tenant compte de la différence entre le salaire dont aurait pu bénéficier Madame X (en l’occurrence un salaire brut mensuel de 1570 €) et la pension d’invalidité dont elle a effectivement bénéficié, mais dont elle ne justifie pas, ainsi que du comportement de la salariée, qui, en l’occurrence, a attendu plus de deux ans pour informer son employeur de ce qu’elle était en invalidité, puis plus d’un an pour saisir le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, Madame X ne justifie d’aucune démarche pour reprendre son emploi.
Il ressort au contraire du courrier du 20 janvier 2013 adressé à son employeur qu’elle a exclusivement informé ce dernier de son placement en invalidité depuis le 2 décembre 2010 sans manifester sa volonté de reprendre le travail ni solliciter l’organisation d’une visite de reprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 15'000 € de dommages-intérêts, étant précisé que le premier juge n’a pas statué sur cette demande, puisque la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 100 000 € au titre de la perte de chance de bénéficier d’un salaire ou de la garantie du maintien du salaire est une demande nouvelle devant la cour d’appel de renvoi.
Sur les demandes accessoires
La société JC DECAUX succombant principalement à l’instance d’appel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions des articles 639 et 695 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée au paiement de la somme de 1000 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 septembre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020,
Vidant le renvoi,
Condamne la SA JC DECAUX à verser à Madame Y X la somme de 15'000 € au titre de la perte de chance d’obtenir un rappel de salaire.
Déboute Madame Y X du surplus de sa demande à ce titre.
Condamne la SA JC DECAUX à verser à Madame Y X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA JC DECAUX aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
Z A B C
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