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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 7 mai 2012, n° 10/17330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17330 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG:
[…]
N° MINUTE : 43
Assignation du : 09 Février 2010
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2012
DEMANDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G 185
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR […]
[…]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R 229
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE
FRANCE
Direction du Contentieux
[…]
défaillant
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Audience du 07 mai 2012
19ème Chambre Civile
RG […]
CRAMIF
[…]
[…]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B 811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur RICHARD, Vice-Président, signataire de la décision
Mme LACHEZE, Juge
Mme MATHIEU, Juge
assistés de Christine TINCHON, Greffier, lors des débats assistés de Juan RODRIGUEZ, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2012 tenue en audience publique et présidée par M. RICHARD, Vice-Président. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 07 mai 2012.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
Le 6 avril 1997 à Paris, M. B Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule du ministère de l’intérieur, l’Agent Judiciaire du Trésor ne contestant pas le droit à indemnisation.
Par jugement en date du 9 mai 2000 le tribunal, sur la base d’un rapport du Dr X, a liquidé le préjudice de la victime et lui alloué la somme de 122089,10 francs au titre de son préjudice corporel soumis à recours et celle de 75000 francs au titre de son préjudice corporel personnel.
Par ordonnance en date du 29 mars 2010, le juge des référés, suite à l’aggravation de l’état de M. Y, a désigné en qualité d’expert le Professeur Z, et lui a alloué une indemnité de 2500€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 21 février 2010, a conclu ainsi que suit :
ralentissement d’activité : à 45% du 6 avril 1999 , date de
? consolidation fixée par le Dr X, au 1er janvier 2006
- consolidation de l’aggravation : 1er janvier 2006
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Audience du 07 mai 2012
19ème Chambre Civile
RG […]
- séquelles : impossibilité de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion, nécessité d’une tierce personne à vie 2 heures par semaine.
- déficit fonctionnel : 55%
- souffrances : 4,5/7
- préjudice esthétique : 1,5/7
- retentissement sur la sexualité et la libdo
- préjudice d’agrément : important
Au vu de ce rapport, par actes en date des 9 et 11 février 2010 suivis de conclusions récapitulatives en date du 29 novembre 2011, M. Y demande la condamnation de l’Agent Judiciaire du Trésor, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
-au titre des frais d’expertise et de médecin conseil, 1083€ + 4000€ au titre de la tierce personne, 10432€ + 48821,76€
-au titre du préjudice professionnel, 835352,80€ (non indemnisé dans le premier jugement)
- au titre de l’incidence professionnelle, 35000€ (non indemnisé dans le premier jugement)
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14400€ + 27881,75€ au titre de la souffrance, 25000€
- au titre du déficit fonctionnel permanent, 74800€
- au titre du préjudice esthétique, 3500€
- au titre du préjudice d’agrément, 25000€ au titre du préjudice sexuel, 18000€
- les intérêts au double du taux légal sur les postes relatifs aux pertes de salaires, pertes de pourboires et incidence professionnelle,
-la capitalisation des intérêts,
- les dépens et la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 novembre 2011, l’Agent Judiciaire du Trésor formule les offres suivantes :
- au titre des frais d’expertise et de médecin conseil, 1083€ + 4000€
- au titre de la tierce personne, 8112€ +31008,12€
- au titre du préjudice professionnel, 528387,48€
- au titre de l’incidence professionnelle, rejet
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000€
- au titre de la souffrance, 10000€
- au titre du déficit fonctionnel permanent, 52800€
- au titre du préjudice esthétique, rejet au titre du préjudice d’agrément, rejet au titre du préjudice sexuel, 5000€ M
- doublement des intérêts, rejet
- article 700du code de procédure civile, réduction
La CPAM de Paris précise dans un courrier du 24 novembre 2011 qu’elle n’a pas de prestation à faire valoir du fait de l’aggravation de l’état de santé de M. Y.
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Audience du 07 mai 2012 19ème Chambre Civile
RG […]
La CRAMIF requiert, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant aux sommes de 3781,35€ ou de 23767,16€ correspondant au différentiel entre la pension d’invalidité 2ème catégorie versée à M. Y à compter du 8 juin 2009 et jusqu’au 31 mai 2011, et la pension d’invalidité 1ère catégorie, soit 3781,35€, ainsi que ce différentiel à compter du 10 juin 2011 jusqu’au 60ème anniversaire de M. Y, à moins que L’Agent Judiciaire du Trésor ne préfère se libérer du capital représentatif, soit la somme de 23767,16€.
Elle sollicite en outre le paiement de l’indemnité de gestion de 997€ prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de L’Agent Judiciaire du Trésor aux dépens
- dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2012.
La CPAM de Paris, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le début de l’aggravation
Dans son rapport le Professeur Z précise que « depuis le dernier examen en date du 19 mai 1999 est apparue une modification de l’état de santé de l’intéressé : cette modification correspond à l’évolution habituelle des séquelles de traumatisme crânien »; il conclut également que le déficit fonctionnel temporaire ( en réalité l’IPP), qui avait été fixé à 33% par le Dr X« a été de 45% de 1999 au 1er janvier 2006, date à partir de laquelle l’état de M. Y s’est aggravé justifiant alors d’un taux de 55% ».
Il résulte de ces conclusions que l’aggravation de l’état de santé de M. Y a débuté le 6 avril 1999, date de la première consolidation fixée par le Docteur X, et non pas le 1er janvier 2006 comme le soutient l’Agent Judiciaire du Trésor.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. Y, âgé de 39 ans au jour de la consolidation fixée par le Dr Z sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, sur un taux d’intérêt de 3,20 % et une différenciation des sexes.
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Audience du 07 mai 2012
19ème Chambre Civile
RG […]
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM :
Il n’est formulé aucune demande de ce chef, ni de la part M. Y, ni de la part de la CPAM de Paris.
Tierce personne avant et après consolidation
Le Professeur Z indique qu’une aide ménagère et une aide pour la gestion est nécessaire deux heures par semaine de façon définitive.
En conséquence, l’indemnisation au titre de cette tierce personne sera calculée comme suit :
- du 6 avril 1999 au 31 décembre 1999: 12€ x 2 heures x 38 semaines
- 912€, ramenés à 448 comme il est réclamé.
- du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005: 13€ (taux offert en défense) x 2 heures x 52 semaines X 6ans = 8112€
- à compter du 1er janvier 2006: 16€ x 2 heures x 52 semaines x 20,029
- 33328,25€
total: 41888,25€
Perte de gains professionnels avant consolidation
Le jugement rendu le 9 mai 2000 par ce tribunal n’a statué que sur la perte de pourboires subi par la victime entre le 6 avril 1997 et le 1er avril 1999, à l’exclusion de toute autre demande.
En conséquence, l’Agent Judiciaire du Trésor n’est pas en droit de soutenir que les demandes présentées ce jour remettent en cause l’autorité de la chose jugée attachée au dit jugement et il convient donc de statuer sur les demandes présentées.
Il est rappelé que M. Y exerçait la profession de barman et que le professeur Z a conclu à l’impossibilité pour l’intéressé de reprendre sa profession, ni, a t-il précisé aucune autre activité professionnelle en raison de son état neuropsychologique.?
En conséquence, conformément au calcul produit par M. Y qui n’est pas contesté en défense, et qui est fondé sur un salaire de
- base égal à 134,85% du SMIC, la perte de salaire net est établi à la somme de 34915,65€ du 6 avril 1997 au 5 avril 1999 et à 235885,65€ du 6 avril 1999 au 31 décembre 2011, étant rappelé que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières a déjà été déduite des indemnités allouées à M. Y par le jugement du 9 mai 2000.
Total: 270801,30€
Perte de gains professionnels future
A compter du 31 décembre 2011, M. Y étant âgé de 45 ans à cette date, son préjudice sera calculé de manière viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite, soit :
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Audience du 07 mai 2012
19ème Chambre Civile
RG […]
17906,76€ (dernier salaire annuel net ) x 20,029) = 358654,49€, soit 331105,98€, déduction faite de la pension d’invalidité 2ème catégorie perçue de la CRAMIF depuis le 8 juin 2009. étant rappelé que la rente de 1re catégorie initiale, versée du 6 avril 1997 au 8 juin2009 a déjà été déduite des indemnités allouées à M. Y par le jugement du 9 mai 2000.
Perte de pourboires
Dans son jugement du 9 mai 2000 le tribunal a estimé a environ 16000 francs par an (ou 2440,54€) cette perte et a indemnisé M. Y pour la période du 6 avril 1997 au 1" avril 1999.
M. Y sera donc indemnisé comme suit :
- jusqu’au 31 décembre 2011: 2440,54€: 12 x 33 mois = 6711,51€€
- à compter du 31 décembre 2011 ( en estimant que M. Y aurait travaillé jusqu’à l’âge de 62 ans): 2440,54€ x 17 années: 41489,18€
total: 48200,69€
Incidence professionnelle
La demande sera accueillie à hauteur de 20000€, compte tenu de l’exclusion sociale que constitue l’impossibilité à vie d’exercer une profession.
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Cependant, s’agissant d’une somme exposée pour assurer une défense, et qui ne répare pas un préjudice, elle sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Déficit fonctionnel temporaire
M. Y a été indemnisé de ce préjudice par le jugement rendu le 9 mai 2000 qui lui a attribué la somme de 20000 francs pour la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation.
En conséquence, à compter du 6 avril 1999 et jusqu’au 1er janvier 2006, date de la nouvelle consolidation, en tenant compte du taux de 45% retenu par le Professeur Z, il sera alloué à M. Y sur la base de 270€ par mois la somme de 18587,83€.
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Audience du 07 mai 2012
19ème Chambre Civile
RG […]
Souffrance
cotée à 4,5 /7 en raison des souffrances psychologiques, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 15000€.
Déficit fonctionnel permanent
Le préjudice résultant de l’aggravation est de 22% et a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. [Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.]. En l’espèce l’aggravation est caractérisée par des troubles de la mémoire, de concentration et d’attention, un renferment de la victime sur elle même, des troubles de l’humeur et des modifications d’ordre psychologiques; La victime étant âgée de 39 ans ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 74800€ (3400€ x 22%)
Préjudice esthétique
La demande sera rejetée dans la mesure où ce préjudice, déjà fixé initialement à 1,5/7, consistant principalement en une démarche pénible et disgracieuse avec boiterie, a déjà été réparé par le premier jugement.
Préjudice d’agrément
La demande sera rejetée dans la mesure où ce préjudice a déjà été réparé dans le premier jugement et où les modifications du caractère retenus par le Professeur Z sont pris en compte au titre du nouveau déficit fonctionnel.
Préjudice sexuel et d’établissement
Ce préjudice sera réparé par la somme de 18000€, les troubles psychologiques sévères dont souffre la victime, caractéristiques des séquelles d’un traumatisme crânien, ayant d’importantes répercussions sur la sexualité et sa libido et rendant pratiquement impossible toute relation affective stable.
M. Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 838384,05€, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
M. Y demande le doublement des intérêts légaux à compter du 6 décembre 1997 au motif qu’il ressort du jugement du 9 mai 2000 que l’Agent Judiciaire du Trésor n’a jamais formé avant ses conclusions du 6 septembre 2011 d’offre sur les pertes de salaires et de pourboires et sur l’incidence professionnelle.
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19ème Chambre Civile
RG […]
Cependant le requérant, outre le fait qu’il ne produit pas l’offre initiale de l’Agent Judiciaire du Trésor, n’a lui même présenté aucune demande de ces chefs devant le tribunal au moment de sa première assignation devant le tribunal.
En conséquence de quoi la demande sera rejetée.
Sur les demandes présentées par la CRAMIF
Il sera fait droit à la demande présentée au titre du différentiel des arrérages échus entre la pension de 1ère catégorie et celle de 2ème catégorie versée à compter du 8 juin 2009.
Il lui sera également alloué l’indemnité forfaitaire de 997€ prévue par l’article L361-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
L’Agent Judiciaire du Trésor, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. Y dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 9083€ et qui comprend les honoraires des docteurs Z, FELDMAN, ORSONI et A et qui sont admis par l’Agent Judiciaire du Trésor.
Il paiera en outre à la CRAMIF la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées à M. Y, et en totalité en ce qui concerne celles allouées à la CRAMIF et celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’Agent Judiciaire du Trésor à payer à :
M. B Y:
la somme de 838384,05€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts dus produiront eux mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
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19ème Chambre Civile
RG […]
la CRAMIF
la somme de 33634,88€ avco intérêts légaux sur les arrérages échus à compter de sa constitution devant le tribunal, soit 6404,51€, et à compter du présent jugement pour le surplus,
-·la somme de 997€ au titre de l’indemnité de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris
Condamne l’Agent Judiciaire du Trésor aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. Y la somme de 9083€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 1000€ à la CRAMIF, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée à M. Y et en totalité en ce qui concerne l’indemnité allouée à la CRAMIF, les frais irrépétibles et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2012
LE GREFFIER4 LE PRÉSIDENT
nke
Page 9
N° RG: […]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Deinandeur : M. B Y
Défenderesses : L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE D’ILE DE FRANCE, CRAMIF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/Le Greffier en Chef
RANDE
G E D
L
A
N
**
O
10 ème page et dernière SC43 V
O L
S
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