Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500105 |
|---|---|
| Numéro : | 2500105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2025, et 8 avril 2026, M. A…, Eduardo C…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2025, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ; a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une carte de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour, dès lors qu’il a été titulaire de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale pour les mêmes motifs qui fondent l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des accords bilatéraux conclus entre la France et la Colombie et le Venezuela relatifs à la libre circulation et au séjour des personnes ;
- elle porte atteinte à l’intérêt de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni,
- les observations de M. C…
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, Eduardo C…, ressortissant vénézuélien et colombien, née le 22 février1985 à Barinas (Venezuela), est entré régulièrement en France le 21 juillet 2015 selon ses déclarations. Par la présente instance, M. C… demande l’annulation de l’arrêté en date du 8 juillet 2025, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ; a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Aux termes de l’article de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.».
En l’espèce, C… ne peut utilement se prévaloir des récépissés qui lui ont été délivrés pour soutenir qu’il disposerait d’un droit au séjour, ceux-ci ne conférant pas un tel droit. Ce moyen, doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à
l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République».
En l’espèce, M. C… soutient résider en France depuis le 21 juillet 2015, être séparé de son épouse et vivre avec sa fille, laquelle serait scolarisée sur le territoire français depuis la maternelle. Il fait également valoir qu’il exercerait une activité professionnelle, qu’il occuperait les fonctions de vice-président d’une église et qu’il s’investirait dans des actions d’intérêt général au sein de son quartier. À l’appui de ses allégations, il produit diverses pièces, lesquelles ne permettent pas cependant d’établir de manière probante l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut, ni la réalité et la continuité de sa présence en France depuis 2015. Les factures de téléphonie, d’internet et les quittances de loyer sont toutes datées de l’année 2025, de sorte qu’elles ne permettent pas de justifier d’une présence antérieure. Si M. C… affirme exercer une activité professionnelle, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un emploi effectif, ni de ressources stables et suffisantes. La seule attestation d’affiliation produite, mentionnant un début d’activité au 1er juin 2025 dans le domaine de la menuiserie, demeure insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle réelle et durable. De même, son implication alléguée dans des activités religieuses et associatives, ne suffisent pas à établir une intégration sociale d’une intensité telle qu’elle ferait obstacle à une mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches en dehors du territoire, dès lors qu’il conserve des liens familiaux en Colombie, où résident ses parents, ainsi qu’au Venezuela, où vit son épouse, mère de sa fille. De plus, s’il invoque des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, celles-ci ne peuvent être regardées comme établies, dès lors que sa conjointe y est retournée sans difficulté à la suite d’une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 7 janvier 2020, et que sa propre demande d’asile en date 11 juillet 2016, fondée sur les mêmes allégations, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 septembre 2016. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue hors du territoire français. De surcroît, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, qu’il aurait pour effet de le séparer de sa fille et rien ne démontre que cette dernière ne pourrait poursuivre sa scolarité dans un autre pays. Dès lors, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’a pas porté une atteinte excessive au droit de
M. C… au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au but légitime poursuivi. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que celui tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le requérant soutient que cette décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux avancés pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne fait pas la démonstration de la pertinence des moyens ainsi soulevés, ni même d’une atteinte portée à l’intérêt de son enfant. Enfin, en se bornant à soutenir que la mesure contestée méconnaitrait les stipulations des accords bilatéraux conclus entre la France et le Venezuela et la Colombie, relatifs à la libre circulation et au séjour des personnes, le requérant n’articule aucun argument pertinent permettant au juge d’accueillir ce moyen.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, Eduardo C… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé :
J-L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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