Rejet 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2014, n° 1401662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1401662 |
Texte intégral
gt
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1401662
___________
M. E A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Miet AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président-rapporteur
___________
Mme Haudier Le Tribunal administratif de Strasbourg
Rapporteur public
___________ (5e chambre)
Audience du 10 juin 2014
Lecture du XXX
___________
28-04-07
C
Vu, enregistrée le 3 avril 2014, la protestation formée par M. E A, demeurant XXX à Neuf-Brisach (68600), contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 mars 2014 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune de Neuf-Brisach ; M. A demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire à laquelle il a été procédé le 29 mars 2014 ;
Il soutient que : lors de l’élection des adjoints au maire, il avait proposé une liste de candidats ; le maire a refusé de soumettre cette liste au suffrage des conseillers municipaux au motif qu’elle comportait deux noms figurant également sur la liste proposée par le maire ; dès lors que deux listes étaient proposées, le maire ne pouvait pas refuser de soumettre au vote la liste qu’il avait proposée ;
Vu les observations, enregistrées le 16 avril 2014, présentées par le préfet du Haut-Rhin, en réponse à la communication de la requête ;
Il soutient que :
— l’utilisation du terme « candidat » dans l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales relatif à l’élection des adjoints, sous-tend la volonté ou du moins l’acceptation de figurer sur une liste ; il est improbable que Mme B et M. I, figurant sur la liste proposée par M. Z aient consenti à figurer sur celle proposée par le protestataire ;
— par ailleurs, la règle selon laquelle une personne ne peut faire plusieurs actes de candidature pour un même scrutin doit être considérée comme une règle de portée générale s’appliquant à l’élection des adjoints au maire ; il ne ressort ni de la protestation du requérant ni du procès-verbal que ces personnes aient été appelées à opter pour l’une ou l’autre de ces listes et aient renoncé à figurer sur celle conduite par M. Z ; s’ils s’étaient portés candidats pour figurer sur la liste proposée par le protestataire, ils auraient dû renoncer à figurer sur celle de M. Z ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour M. Z, Mme B et M. I, par Me Olszak ; ils concluent au rejet de la protesation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la commune ayant plus de 1 000 habitants, l’élection des adjoints se fait au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ; il s’ensuit, ainsi qu’en dispose l’article L. 263 du code électoral pour l’élection des conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants, que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ; M. A ne pouvait pas présenter une liste comportant des candidats présentés par la liste majoritaire ce qui constitue un panachage ;
— le consentement des élus pour figurer sur la liste des adjoints est un préalable indispensable ; les candidats figurant sur la liste présentée par la majorité n’ont pas donné leur consentement pour figurer également sur la liste proposée par M. A ;
— M. A n’a pas été privé de la possibilité de soumettre sa liste au vote, dès lors que c’est lui qui a décidé de retirer la liste qu’il avait composée ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2014 :
— le rapport de M. Miet, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Olszak, avocat de M. X, Mme B et M. I, présents à l’audience ;
Sur la protestation de M. A :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B et M. I qui figuraient sur la liste proposée par la majorité élue au conseil municipal en vue de l’élection des adjoints au maire de la commune de Neuf-Brisach n’avaient pas donné leur accord pour figurer sur celle établie à cette même fin par M. A candidat de la liste minoritaire élu au conseil municipal ; qu’ainsi, la liste proposée par ce dernier était irrégulièrement composée ; que, par suite, la circonstance que le maire ait refusé de soumettre au vote la liste présentée par M. A n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la protestation de M. A doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Z, Mme B et M. Y sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z, Mme B et M. Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. C Z, à Mme G B, à M. J I et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Miet, président,
M. Carrier, premier conseiller,
M. Henninger, conseiller,
Lu en audience publique, le XXX.
Le président-rapporteur, Le premier conseiller, premier assesseur,
J. MIET C. CARRIER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
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