Rejet 28 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 janv. 2016, n° 1302476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1302476 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
sb
N° 1302476 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Jean-Marie CORBEIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Vogel-Braun
Magistrat désigné Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
Le magistrat désigné
Mme Lestarquit
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2016
Lecture du 28 janvier 2016
___________
36-09
36-09-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2013, et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2013, 1er octobre 2014 et 10 décembre 2015, M. Jean-Marie Corbeil, représenté par Me Gourvennec, demande au tribunal :
1. d’annuler la décision n° 027/2013 du 24 mai 2013 par laquelle le directeur de l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille lui a infligé la sanction du blâme ;
2. d’enjoindre à l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille de procéder au retrait de la décision de sanction de son dossier professionnel ;
3. de mettre à la charge de l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. CORBEIL soutient que :
— il fait l’objet de harcèlement de la part du directeur de l’établissement de santé qui s’illustre par la mise en place d’une stratégie active de harcèlement et se targue d’une réputation de « tueur en série » ;
— la mauvaise ambiance au sein de l’établissement se serait installée du fait du harcèlement moral systématique mis en place par le directeur de l’établissement ;
— il aurait dû faire l’objet d’une promotion au grade supérieur à compter du 2 avril 2012 mais finalement le directeur ne lui a pas proposé le poste d’adjoint technique à la création du projet architectural et se voit affecté dans des fonctions de magasinier à plein temps avec perte de salaire ;
— les attestations et témoignages recueillis à son encontre ont été donnés par les collègues sur lesquels le directeur a exercé des pressions et intimidations ;
— que les faits reprochés remontent à 10 ans à une période où le directeur actuel n’était pas encore en fonction. Il est mis en cause par des salariés « aux ordres » ;
— il n’a pas été entendu pour s’expliquer. Il ne s’est pas présenté aux trois entretiens préalables du fait de son arrêt de travail ;
— que sept griefs qui lui sont reprochés sont relatifs globalement à une incompétence aux postes et fonctions exercées jusqu’à l’été 2012 et pour lesquels il n’y a jamais eu de remarques et de plaintes. Les trois autres griefs portent sur des vols de matériels, de carburants et de jerricanes ;
— il a exercé 38 ans au sein de l’établissement et n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— la matérialité des faits reprochés est contestée ;
— la sanction prononcée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août 2013 et un mémoire, enregistré le 2 avril 2015, l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille, représenté par Me Dubois et Me Clamer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 100 euros soit mise à la charge de M. Corbeil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille soutient que :
— les moyens soulevés par M. Corbeil ne sont pas fondés ;
— aucun texte ni aucun principe général n’enferme dans un délai quelconque l’action disciplinaire au regard de la date de la commission des faits en cause ;
— les griefs reprochés au requérant sont corroborés par les pièces versées aux débats par le requérant lui-même ;
— le requérant ne s’est pas présenté aux trois entretiens proposés par le directeur qui ont précédé la prise de sanction ;
— la matérialité des faits reprochés est établie.
Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2015 fixant la clôture de l’instruction au 16 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-34 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Pierre Vogel-Braun en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vogel Braun,
— les conclusions de Mme Lestarquit, rapporteur public,
— et les observations de Me Diaby représentant l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille.
Considérant que M. Corbeil, agent de maîtrise principal titulaire au sein de l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille, a fait l’objet d’une mutation le 2 juillet 2012 au service magasin de l’établissement en vue de lui permettre de devenir le référent technique dans le projet architectural de réhabilitation et d’extension de l’EHPAD ; que l’administration a fait dresser un état des lieux de l’ancien service de l’intéressé ; que suite aux constats dressés, le directeur de l’EHPAD a, après une procédure contradictoire, prononcé le 24 mai 2013 à l’encontre de M. Corbeil la sanction du blâme ; que M. Corbeil demande au tribunal d’annuler cette décision ;
Sur la légalité externe de la décision contestée :
2. Considérant que M. Corbeil a fait l’objet de trois convocations en vue d’un entretien les 12 décembre 2012, 21 décembre 2012 et 8 février 2013 ; que l’intéressé ne s’est rendu à aucune de ces convocations en vue de produire ses observations ; qu’un quatrième rendez-vous a été donné à M. Corbeil le mercredi 24 avril 2015 auquel l’intéressé ne s’est pas davantage déplacé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut donc être accueilli ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
3. Considérant, qu’aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. (…) » ;
4. Considérant que la sanction du blâme infligée à M. Corbeil est motivée en premier lieu par une désobéissance hiérarchique dans le cadre de la gestion de stocks, en second lieu, d’une mauvaise organisation dans le suivi de plusieurs chantiers ayant eu une incidence financière pour l’IME et l’EHPAD ainsi qu’une incidence sur la prise en charge des résidents, en troisième lieu par des fautes répétées dans la gestion des commandes et des matériels, en quatrième lieu, par un manque volontaire de communication avec les autres chefs de service et agressions verbales répétées, en cinquième lieu, par des chantages au contrat de travail exercé à l’encontre d’agents contractuels et en dernier lieu par de nombreuses pauses non autorisées alors qu’il se dit « débordé » ;
5. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant que les griefs reprochés à M. Corbeil résultent du rapport établi le 12 octobre 2012 par le directeur de l’établissement ; qu’un inventaire des stocks dont le requérant avait la responsabilité dans son ancien service a permis d’établir que des quantités très importantes de peinture (195 litres) et de ciments (650 kilos) commandés depuis de nombreuses années sont devenus inutilisables et que ces informations n’ont pas été communiquées à la direction ; que ce grief qui n’est pas « vague et imprécis » comme le soutient le requérant est établi ; qu’il est également établi que M. Corbeil a refusé de se plier à la mise en place d’une création de gestion des stocks par informatique demandée par le directeur de l’établissement en vue de réaliser des économies ; qu’il a expressément donné l’ordre à l’un des employés de ne plus noter les sorties de matériels nécessitant une reprise complète de l’inventaire ; qu’ainsi le grief de désobéissance hiérarchique est établi ; que les rapports de l’intéressé avec ses collègues chefs de service et ses agressions verbales répétées résultent également des témoignages versés au dossier et notamment celui de la directrice adjointe qui n’est pas utilement contredit par M. Corbeil ; que ce grief est également établi ; qu’il en est de même de celui du chantage au contrat de travail exercé par M. Corbeil à l’égard d’un agent entre fin 2011 et juin 2012 sous contrat unique d’insertion menacé d’interruption de contrat lors d’une violente altercation ; que de tels faits et comportements qui ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle constituent en eux même des fautes susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire ;
7. Considérant qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire eu égard à la date de commission des faits reprochés à l’agent concerné ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. CorbeilX seraient anciens doit être écarté ;
8. Considérant que, d’une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; qu’ainsi en prononçant à raison de ces faits la sanction du blâme, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Corbeil une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
La requête de M. Corbeil est rejetée.
M. Corbeil est condamné à verser à l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marie Corbeil et à l’EHPAD Sainte Marie de Vic Sur Seille.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016
Le magistrat désigné, Le greffier,
J.-P VOGEL-BRAUN S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 28 janvier 2016
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Aménagement du territoire ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Royaume-uni ·
- Administration ·
- Domicile fiscal ·
- Critère ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Londres
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Fiducie ·
- Imposition ·
- Fonds d'investissement ·
- Personne morale ·
- Mobilier ·
- Commission ·
- Contribuable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Charte ·
- Commune
- Service public ·
- Syndicat mixte ·
- Navire ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Compensation ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Cahier des charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Gérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Jeux ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Établissement ·
- Machine à sous ·
- Commission ·
- Enquête
- Train ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Procédures particulières ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Refus ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pacs ·
- Vie commune ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Visa
- Critère ·
- Offre ·
- Département ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Sécurité routière
- Valeur ajoutée ·
- Valeur vénale ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Administration ·
- Prix ·
- Évasion fiscale ·
- Vérificateur ·
- Vente ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.