Annulation 6 août 2008
Annulation 20 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 août 2008, n° 0804542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0804542 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0804542
M. C X
M. Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Magistrat délégué AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du 6 juillet 2008 Le Tribunal administratif de Nice
Le magistrat délégué
Vu la requête, faxée le 5 août 2008 à 15h25, présentée par M. C X, demeurant G H I à XXX ; M. X demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 4 août 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière :
— d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
M. X soutient que :
— Né le XXX, il est arrivé en France le 28 juin 2006, muni d’un visa ;
— deux frères, en situation régulière, vivent l’un à Grasse, l’autre à Cagnes-sur-mer ;
— des cousins résident également dans la région ;
— en août 2006, il a fait la connaissance de Mlle A Z, de nationalité française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 avril 2008 ;
— la mère de Mlle Z est décédée et ses relations avec son père ne sont pas toujours faciles ;
— ils sont hébergés par un ami à Cagnes-sur-mer dans l’attente de pouvoir louer un logement à leur nom, ce qui n’était pas possible avant le 1er août 2008, date depuis laquelle Mlle Z dispose d’un emploi stable ;
— il est en mesure de fournir des témoignages qui attestent de leur vie commune depuis dix huit mois ;
— il avait l’intention de déposer un dossier à titre de régularisation en préfecture sitôt qu’ils disposeraient d’un logement ;
— la décision attaquée méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que la circulaire NOR INTDO400134C ;
Vu le mémoire en défense, faxé le 6 août 2008 à 11h48, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête de M. X ;
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :
— a été interpellé le 4 août 2008 à 7h30 et a déclaré être né le XXX en Tunisie, être de nationalité tunisienne, être en France depuis 2006 et ne pas avoir de domicile fixe, avoir contracté le 11 avril 2008, au palais de justice de Cagnes-sur-mer un PACS avec Mlle A Z, de nationalité française sans avoir de vie commune permanente, mais vivre parfois avec elle, faute de revenus pour avoir un domicile ;
— a, en outre, déclaré exercer la profession d’agriculteur en Tunisie, être venu en France le 28 juin 2006, par avion, avec un visa touristique d’un mois mais être resté sur le sol français depuis cette date, avoir un frère et un cousin habitant à Cagnes-sur-mer et ses parents en Tunisie, ne pas avoir de travail et être aidé par sa famille pour vivre, ne pas avoir effectué de démarches administratives pour régulariser sa situation ;
— a reconnu avoir usurpé l’identité de son frère, Faycal, lors de son interpellation à Nice, en août 2007, dans le cadre d’un contrôle routier ;
— relève des dispositions du 2° de l’article L. 511-1-II du CESEDA pour maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un document l’autorisant à circuler ou séjourner sur le sol français ;
— n’est pas fondé à invoquer les vices de légalité externe qui entacherait l’arrêté attaqué pour défaut de motivation, ce dernier se fondant explicitement sur les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-2 à 5 du CESEDA et visant les éléments figurant au dossier relatifs à sa situation personnelle et familiale tels qu’ils ressortent notamment des procès-verbaux d’audition établis consécutivement à son interpellation, l’ensemble de ces éléments étant de nature à écarter le moyen selon lequel l’arrêté dont s’agit utiliserait un formulaire stéréotypé ;
— n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions :
— de la CEDH et notamment de son article 8, compte tenu de la brièveté de son séjour en France où il déclare être entré il y a deux ans ainsi que de sa situation privée et familiale, étant âgé de 33 ans, célibataire, sans enfant et n’ayant pas constitué de cellule familiale en France, n’apportant aucune preuve du PACS qu’il aurait signé, qui en tout état de cause constitue une démarche très récente qui ne peut permettre à elle seule de conduire à une régularisation de son séjour sur le sol français d’autant qu’il reconnaît ne pas avoir de vie commune avec Mlle Z, être dépourvu d’activité professionnelle, ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre une vie familiale et privée en Tunisie où il a passé 31 ans et où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et conserve la possibilité de revenir en France muni d’un visa réglementaire ;
— du 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA dès lors qu’il ne peut se prévaloir de la présence en France de deux frères et de cousins et que l’article 8 de la CEDH n’est pas méconnu ;
— de l’article L. 513-2 du CESEDA, le requérant n’établissant pas sa réadmissibilité dans un autre pays que son pays d’origine et étant dépourvu, à la date de l’arrêté attaqué, d’un titre de séjour en cours de validité sur le territoire national ou sur l’espace Schengen ;
— des accords franco-tunisiens du 17 mars 1988 modifiés, le requérant ne démontrant pas notamment pouvoir bénéficier de plein droit d’une carte de séjour sur le fondement des articles 7ter et 10 desdits accords ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. Y ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 août 2008, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Oloumi, avocat de M. X qui soutient que le préfet commet une erreur de droit en soutenant que le « PACS pour pouvoir être pris en compte dans le cadre d’une demande exceptionnelle de séjour doit être assorti d’une justification de vie commune d’au moins un an », aucun disposition légale n’imposant de durée minimale ; que le préfet commet une erreur de fait en soutenant que le requérant et Mlle Z n’ont ni domicile fixe, ni vie commune régulière et constante, la circulaire n° INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 précisant que la vie commune peut être prouvé par tout moyen, les déclarations sur l’honneur versées au dossier au cours de l’audience attestant de cette vie commune depuis deux ans, sous le même toit quand bien même ils ne peuvent justifier d’un logement à leur nom ; que le requérant bénéficie d’une promesse d’embauche ; que, dès lors, l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 8 de la CEDH ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit :/ (…) 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 313-21 dudit code : « Pour l’application du 7º de l’article L. 313-11, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. » ;
Considérant que M. X soutient être régulièrement entré en France, muni d’un visa, le 28 juin 2006 ; que des membres de sa famille résident en France, dont deux frères dans le département des Alpes-Maritimes ; qu’il ressort des pièces de dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant justifie depuis deux ans d’une vie commune avec Mlle Z, ressortissante française, concrétisée par la conclusion, le 11 avril 2008, d’un pacte civil de solidarité (PACS) ; qu’il justifie également d’un domicile fixe et de revenus, Mlle Z bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée et le requérant d’une promesse d’embauche ; que M. X justifie de la présence dans le département des Alpes-Maritimes de deux frères ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance que les parents du requérants demeurent en Tunisie, M. X démontre suffisamment l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il est fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l’arrêté attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
Considérant que le présent jugement annule l’arrêté du 5 août 2008 rejetant la demande de titre de séjour de M. X ; qu’il y a lieu, par suite, en application de l’article précité L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2008 est annulée.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritmes est enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C X ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 6 août 2008.
Le magistrat délégué, La greffière,
D. Y B. GUILLOMET
La République mande et ordonne à
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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