Annulation 11 octobre 2012
Annulation 21 janvier 2016
Rejet 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2016, n° 1305352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1305352 |
Texte intégral
ct
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1305352
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sandra Didiot
Rapporteuse
___________ Le tribunal administratif de Strasbourg
M. A Rees (2e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 18 décembre 2015
Lecture du XXX
___________
C
03-03-02-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2013, M. Z demande au tribunal :
1. d’annuler la décision du préfet du Bas-Rhin portant autorisation de résiliation de baux ruraux du 3 juin 2013 au profit de la commune de Meistratzheim, ainsi que la décision du 1er octobre 2013 rejetant son recours gracieux ;
2. de mettre à la charge de la commune de Meistratzheim une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— que la décision attaquée du 3 juin 2013 est entachée de vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ; que la lettre initiale du préfet
du 27 mars 2013 ne comportait aucune pièce jointe, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler ses observations dans le délai de 30 jours imparti ; que ce délai aurait dû être prorogé conformément à sa demande en ce sens par lettres du 22 avril et du 7 mai 2013 ; que l’illégalité du rejet de cette demande de prorogation et du refus de communication intégrale des pièces du dossier est soulevée par voie d’exception ; qu’après relance, le préfet ne lui a finalement transmis que les délibérations
du 21 mars 2013 et du 28 octobre 2010 ; que l’administration ne saurait lui opposer l’obligation de saisir la commission d’accès aux documents administratifs ainsi qu’elle l’a fait dans sa décision du 1er octobre 2013 ; qu’il n’a pu vérifier et discuter contradictoirement les arguments et justificatifs soumis par la commune au soutien de sa demande ; que l’administration ne pouvait s’affranchir de son obligation de communication intégrale de la demande au motif qu’une demande similaire avait déjà été présentée par la commune, alors en outre que les demandes de 2010 et 2013 se distinguent tant sur la motivation, les pièces jointes, que la désignation des parcelles ; qu’enfin, la décision attaquée étant datée du même jour que la date de transmission de ses observations après réception des délibérations de la commune, le préfet ne les a pas prises en considération ;
— que la demande d’autorisation transmise par le maire en date du 20 février 2013 est elle-même irrégulière, faute pour ce dernier d’y avoir été autorisé par le conseil municipal ; qu’en effet, ce n’est que par délibération du 21 mars 2013 que le conseil municipal a autorisé le maire à engager les démarches permettant d’aboutir à la résiliation des baux ; que l’administration ne saurait lui opposer la circonstance que le maire avait déjà été autorisé à cette fin par une première délibération
du 28 octobre 2010 ; que cette délibération n’est pas visée dans la demande
du 20 février 2013 ; qu’en outre, la procédure engagée suite à l’autorisation de 2010 a abouti à un jugement d’annulation du tribunal rendu le 11 octobre 2012 et devenu définitif ;
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-32 du code rural ; que la résiliation anticipée d’un bail rural pour motif d’urbanisme suppose la preuve d’un changement de destination agricole ; que tel n’est pas le cas ; qu’en effet, la décision de résiliation des baux ruraux a été prise illégalement par le maire de la commune sans rapport avec un motif d’urbanisme ; que l’arrêté portant permis d’aménager n’a été pris que le 23 juin 2010 et que la demande d’autorisation de résiliation des baux ruraux est datée du 20 février 2013 ; que les lettres produites par la commune démontrent également que les anciens bailleurs de M. Z ont subi la pression du maire dès 2009 pour obtenir la résiliation anticipée sans juste motif des baux litigieux, bien avant que l’arrêté portant permis d’aménager du 23 juin 2010 ait été pris ; que la commune reconnaît avoir décidé de l’aménagement d’une zone d’activités en 2003, par un arrêté insistant sur l’urgence d’une telle opération, mais a mis plus de 7 ans pour prendre un arrêté portant autorisation de lotir ; que dans l’intervalle, elle a encouragé M. Z à développer son exploitation agricole sur les parcelles dont elle tente à présent de l’évincer ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle porte atteinte à l’équilibre économique de l’exploitation de M. Z ; que la résiliation a pour conséquence de lui faire perdre une part substantielle de ses revenus agricoles, soit 25 000 euros annuels ; que les parcelles litigieuses constituent un élément essentiel de son exploitation agricole, à savoir la culture sur 123 ares de fraises, avec arrosage automatique, en vue de leur commercialisation par cueillette libre ; que l’arrosage implanté fait office de servitude pour la plantation des fraisiers sur les parcelles voisines (60 ares et 28 ares) dont il est propriétaire ; que la pérennisation et le développement de l’exploitation devaient lui permettre de créer des emplois ; que son exploitation est constituée à 95% de parcelles en location et qu’il ne dispose pas des capacités financières pour acheter d’autres parcelles et aura du mal à trouver des parcelles de remplacement ;
— que la décision du 1er octobre 2013 de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence ; que seule l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de résiliation de baux ruraux est compétente pour rejeter le recours gracieux formé contre ladite autorisation, soit le préfet de département ; qu’en l’espèce, la décision du 1er octobre 2013 a été signée par le directeur départemental adjoint des territoires du Bas-Rhin, qui n’avait pas compétence à cet effet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, la commune de Meistratzheim conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Z une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que M. Z ne justifie pas que la décision attaquée ne lui aurait été notifiée que le 11 juin 2013 et partant, que son recours gracieux a été formé dans les délais légaux ; que, par suite, la présente requête est forclose ;
— que ce litige s’inscrit dans le cadre d’un litige précédent ; que suite à l’annulation pour incompétence de la décision initiale d’autorisation de résiliation de bail rural, le maire a réitéré sa demande auprès du préfet ; que cette seconde procédure est en tout point identique à celle précédemment initiée ; que le requérant ne saurait ainsi prétendre qu’il n’aurait pas été en mesure de formuler les observations dans le délai requis, faute de connaissance suffisante du dossier ; qu’en outre, il s’est abstenu de formuler des observations dans le délai de 30 jours suite au courrier du 27 mars 2013 ; qu’il ne peut venir tirer parti de ses propres carences et de son manque de diligence ; qu’il n’a en tout état de cause pas été privé de son droit de présenter des observations ; qu’alors même qu’il soutient ne pas avoir eu connaissance du dossier, il croit savoir que le dossier de 2013 serait différent de celui de 2010 ; qu’en réalité, les deux dossiers sont identiques ; que le préfet ne pouvait légitimement pas prendre en compte des observations qui lui ont été notifiées le lendemain de sa décision ;
— que le maire était parfaitement habilité à saisir une nouvelle fois le préfet ; que la délibération du conseil municipal du 21 mars 2013 n’est qu’une confirmation de l’autorisation préalablement obtenue par le maire le 28 octobre 2010, aux fins d’engager les démarches permettant d’aboutir à la résiliation des baux ruraux, et précise les circonstances ayant rendu nécessaire l’introduction d’une nouvelle procédure devant le préfet ; qu’en aucun cas le jugement du tribunal du 11 octobre 2012 n’infère dans la compétence du maire ;
— que le motif d’urbanisme n’est pas sérieusement contestable ; que seuls les recours de M. Z en empêchent la réalisation ; que la commune souhaite créer une zone d’activités depuis de nombreuses années, réclamée par les artisans de la commune et par les entreprises ; que par une délibération du 6 juin 2003, le conseil municipal a confirmé ce projet ; que la commune n’étant pas dotée de documents d’urbanisme, un plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du conseil municipal du 15 février 2008 après 5 années de travail ; que le zonage pour la zone d’activités litigieuse a été mis en place après consultation des agriculteurs et de la chambre d’agriculture ; que le requérant s’est installé comme exploitant agricole en 2008 et a obtenu à cette fin le soutien de la commune qui lui a alloué des terres dont elle était propriétaire ; qu’il exploitait en outre les parcelles en litige, dont les propriétaires avaient attiré son attention sur le projet de zone d’activité en cours et la circonstance qu’il devrait libérer les terres dès que le projet de zone d’activité prendrait forme ; que le requérant n’a pas donné suite aux demandes de libérer les terrains mis à sa disposition ; que par acte authentique du mois de mai 2010, la commune est devenue propriétaire de l’ensemble des parcelles ; que par délibération du 18 février 2010, la commune a entériné un échange de terres avec M. X pour permettre la vente directe par ce dernier à M. Z de parcelles entourant sa propriété ; qu’ainsi, la commune a au contraire permis au requérant de conforter et d’agrandir son exploitation ; que le requérant a contesté devant le tribunal les arrêtés du maire en date des 23 juin 2010 et 2 mars 2011 portant permis d’aménager un lotissement d’activités, dont la légalité a été confirmée par jugements du 21 janvier 2014 ;
— que la circonstance que l’équilibre économique de son exploitation serait atteinte par la décision attaquée est inopérante et relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, déjà saisi de la question ;
— que dans l’hypothèse où la décision explicite de rejet du recours gracieux serait déclarée illégale, cela n’emporterait aucune conséquence sur la décision portant autorisation de résiliation ;
Une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2014 au préfet du Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables au cas d’espèce, s’agissant d’une décision prise suite à une demande, et alors que les décisions d’autorisation de résiliation de baux ruraux ne sont pas soumises à l’obligation de motivation ; qu’en outre, l’intéressé a été destinataire d’un courrier de l’administration du 27 mars 2013 l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours ; que la portée rétroactive du jugement du 11 octobre 2012 implique que la décision annulée étant réputée n’être jamais intervenue, l’administration était toujours saisie de la demande de la commune ; que la nouvelle instruction à laquelle il a été procédé était en réalité superfétatoire ; que le requérant a été invité à se prononcer sur un dossier de demande de résiliation dont il connaissait parfaitement les pièces, pour y avoir eu accès une première fois dans le cadre de l’instruction initiale et de l’instance contentieuse ; qu’enfin, la demande du requérant tendant à la communication des pièces du dossier et à la prorogation du délai qui lui était imparti pour fournir ses observations n’a été réceptionnée que le 7 mai 2013, soit au-delà du délai imparti ; que les services de l’Etat n’ont jamais eu notification du courrier du 22 avril 2013 ; qu’aucune disposition n’impose à l’administration de donner une suite favorable aux observations produites dans le cadre de la procédure contradictoire ;
— que le maire avait été habilité à présenter sa demande par délibération du conseil municipal du 28 octobre 2010 ; que celle adoptée le 21 mars 2013 était confirmative de la délibération précédente et superfétatoire ; qu’en tout état de cause, ce vice, à le supposer établi, n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie ;
— que le motif d’urbanisme est avéré ; que le projet de zone d’activités figurait dans le plan local d’urbanisme de la commune dans sa version modifiée de 2009, puisque les parcelles en cause étaient classés en zone IAUX, et qu’un permis d’aménager avait été accordé le 23 juin 2010 ; que la réalisation de ce projet n’est aujourd’hui entravée que par les procédures initiées par le requérant ;
— que M. Z n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’équilibre de son exploitation serait atteint par la résiliation des baux dont il est preneur ; que toutefois, ainsi qu’il l’indique lui-même, les parcelles concernées par la décision contestée couvrent une surface de 123 ares plantés en fraisiers, alors qu’il possède une exploitation agricole de 59,70 hectares, composés de grandes cultures et de quelques vergers ; qu’ainsi, la surface objet de la décision contestée ne représente que 2,06% de la surface totale qu’il exploite et que son retrait n’est pas de nature à porter atteinte à son équilibre économique ; qu’en outre, le requérant n’a planté ses fraisiers qu’au printemps 2011 sur les parcelles concernées, alors même qu’il avait déjà connaissance, non seulement du projet d’aménagement de la zone d’activité, mais également de la demande d’autorisation de résilier les baux ruraux ; que les revenus générés par ce type de culture étant supérieurs à ceux tirés de la culture du blé ou du maïs, il a ainsi créé une augmentation de ses revenus sur les parcelles concernées pour tenter d’accroître l’impact de la résiliation des baux sur ces surfaces ;
Par une ordonnance en date du 6 août 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2015 ;
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, M. Z conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre :
— que la lettre de notification de la décision attaquée est datée du 6 juin 2013, ce qui démontre que le recours gracieux, notifié à la préfecture le 5 août 2013 par fax, a été formé dans le délai de 2 mois ;
— que la commune elle-même a admis la nécessité de présenter une nouvelle demande dans son courrier du 20 février 2013 et dans la délibération du 31 mars 2013 du conseil municipal ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Didiot, rapporteuse ;
— les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;
— et les observations de :
▪ Me La Selve pour M. Z ;
▪ Me Bourgun, avocat, et M. Y, maire, pour la commune de Meistratzheim.
1. Considérant que le maire de la commune de Meistratzheim a saisi le préfet du Bas-Rhin, conformément à l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, d’une demande d’autorisation de résiliation des baux ruraux consentis à M. Z, exploitant agricole, concernant les parcelles XXX, 262 et une partie de la parcelle n° 256 ; que, par décision du 17 mars 2011, le préfet a autorisé la résiliation des baux litigieux ; que cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2012 ; que, suite à cette annulation, le maire de la commune de Meistratzheim a réitéré sa demande, à laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait droit par une nouvelle décision du 3 juin 2013 ; que M. Z demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 1er octobre 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision d’autorisation de résiliation de baux ruraux du 3 juin 2013 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n’est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d’occupation des sols. / En l’absence d’un plan d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, ou, lorsqu’existe un plan d’occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment sur les parcelles en vue d’un changement de la destination agricole de celles-ci, qu’avec l’autorisation du préfet du département, donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux. La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire » ;
3. Considérant que l’autorisation prévue par ces dispositions a pour effet de priver le preneur du droit d’exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination ; qu’avant de la délivrer, il appartient au préfet de s’assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur ; que, conformément au principe général des droits de la défense, la décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
4. Considérant qu’en l’espèce, le requérant a été informé par courrier du préfet
du 27 mars 2013 de la demande d’autorisation de résiliation de bail rural réitérée par le maire de la commune de Meistratzheim, sollicitant la production de ses observations sous 30 jours en raison de la tenue prochaine de la commission consultative paritaire des baux ruraux ; que si M. Z se prévaut de ce que, par courrier du 22 avril 2013, soit dans le délai précité, il a sollicité une copie intégrale du dossier, incluant la demande de résiliation et la délibération du conseil municipal du 21 mars 2013, ainsi que la prorogation dudit délai pour transmettre ses observations, il ne justifie pas de la réception dudit courrier par l’administration, cette dernière indiquant d’ailleurs ne pas en avoir été rendue destinataire ; que le seul courrier dont le requérant justifie qu’il a été réceptionné par les services préfectoraux est daté du 7 mai 2013, soit au-delà du délai imparti, et alors que la commission consultative des baux ruraux s’était déjà réunie
le 6 mai 2013 ; que le préfet a néanmoins transmis à l’intéressé la copie de certains éléments, alors au demeurant qu’il est constant que, la nouvelle demande n’étant que la réitération de la précédente, M. Z disposait en réalité de tous les éléments lui permettant de faire connaître ses observations en temps utile ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. Z ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’habilitation préalable par le maire du conseil municipal à effet de présenter au préfet sa nouvelle demande d’autorisation de résiliation de bail rural en date
du 20 février 2013, dès lors qu’il y avait d’ores et déjà été habilité par délibération
du 28 octobre 2010 ; que le jugement du tribunal du 11 octobre 2012 annulant la décision initiale du 17 mars 2011 du préfet autorisant le maire à engager cette démarche, au seul motif de l’incompétence de son auteur, est sans effet sur la légalité de ladite délibération ; que le jugement d’annulation ayant une portée rétroactive, la décision d’autorisation initiale est réputée n‘être jamais intervenue, de sorte que le préfet était toujours saisi de la demande d’autorisation initiale du maire, la réitération par ce dernier de sa demande présentant en réalité un caractère superfétatoire ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’habilitation du maire de la commune de Meistratzheim doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. En l’absence d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou, lorsqu’existe un plan local d’urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l’alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative. (…) » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en 2003, le conseil municipal de la commune de Meistratzheim a pris une délibération confirmant le projet de création de la zone d’activité ; que ce projet n’a pu être immédiatement réalisé, la commune devant préalablement se doter d’un document d’urbanisme ; que son plan local d’urbanisme a été approuvé en 2008 avec classement des parcelles concernées en zone IAUX (zone d’urbanisation future à vocation économique) ; qu’il ressort des lettres versées au dossier que les propriétaires des parcelles louées à M. Z l’avaient informé du caractère précaire des baux dont il était titulaire et de son obligation de libérer les terres en cause dès la concrétisation du projet de zone d’activités ; qu’au mois de mai 2010, la commune a acheté les parcelles nécessaires à la réalisation du projet puis a édicté un arrêté du 23 mai 2010 portant permis d’aménager, dont la légalité a par ailleurs été confirmée par jugement du tribunal du 21 janvier 2014 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. Z, la réalité du projet d’urbanisme et donc du changement de destination des terres agricoles au sens de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime est totalement établie ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. Z soutient que la résiliation des baux ruraux dont il est titulaire portera atteinte à l’équilibre économique de son exploitation, il ne produit aucun élément de nature à en justifier ; qu’il ne conteste pas que la surface concernée par la résiliation des baux ne représente que 2% de la surface agricole utile de 59,70 ha qu’il exploite ; qu’il ne conteste pas davantage que l’implantation d’une libre cueillette de fraise n’a été réalisée qu’au printemps 2011, après la demande d’autorisation de résiliation de bail rural initial du maire, de sorte qu’il ne saurait en tout état de cause se prévaloir du préjudice ainsi généré ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. Z doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 1er octobre 2013 portant rejet du recours gracieux :
10. Considérant que le requérant soutient que ladite décision, signée par le directeur départemental adjoint des territoires du Bas-Rhin, émane d’une autorité incompétente ; que le préfet, qui n’a pas répondu à ce moyen, ne produit aucun élément justifiant de ce qu’il aurait régulièrement délégué sa signature à ce fonctionnaire ; qu’il s’ensuit que ladite décision doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Meistratzheim au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du préfet du Bas-Rhin en date du 1er octobre 2013 rejetant le recours gracieux de M. Z est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Z est rejeté.
Article 3 : M. Z versera à la commune de Meistratzheim une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à la commune de Meistratzheim.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président,
Mme Didiot, première conseillère,
M. Dias, premier conseiller,
Lu en audience publique, le XXX.
La rapporteuse, Le président,
S. DIDIOT J. POMMIER
Le greffier,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Marie-Claude SCHMIDT
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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