Rejet 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 juin 2016, n° 1502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1502711 |
Sur les parties
| Parties : | SCI DU 40 BOULEVARD <unk> DE STRASBOURG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1502711
___________
SCI DU 40 BOULEVARD
DE STRASBOURG
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
Mme Boyer
Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2015
Lecture du 23 juin 2016
___________
19-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, la SCI du 40 boulevard de Strasbourg, demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Toulon ;
— d’assortir les sommes restituées des intérêts moratoires ;
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante fait valoir que le montant du produit des taxes d’enlèvement des ordures ménagères contestées est manifestement supérieur aux dépenses du service, lequel ne doit couvrir que les frais d’élimination des déchets ménagers, en vertu de l’arrêt du Conseil d’Etat n°360111 ; que par suite, les délibérations ayant fixé le taux de la taxe à 11,88% sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’évaluation de la charge fiscale de la mission de la collecte et du traitement des déchets ménagers ; que le rapport financier du délégataire du service public de la collecte des ordures ménagères, le Sittomat (Syndicat intercommunal de transport et de traitement et d’élimination des ordures ménagères) , démontre un excédent significatif d’environ 1 000 000 d’euros, entre les dépenses nécessaires pour satisfaire à sa mission, et les recettes collectées pour la financer ; que la doctrine administrative BOI-IF-AVT-90-30-10-20150624 du 24 juin 2015 évoque un taux maximum de 15% de disproportion entre les produits et les charges, pour ne pas encourir la censure de la taxe ;
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2016, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête ; il considère que la société requérante n’établit pas que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excéderait, effectivement et de manière manifestement disproportionnée, le coût d’enlèvement et du traitement des ordures ménagères ; subsidiairement, il considère que les dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts trouverait à s’appliquer si la juridiction décidait de l’illégalité des délibérations fixant le taux de la taxe pour 2013 et 2014.
Par une ordonnance du 28 avril 2016, la clôture d’instruction a été fixée au
30 mai 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code général des collectivités territoriales, et le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. X, rapporteur et le rapport de Mme Boyer, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI du 40 boulevard de Strasbourg, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison d’un immeuble donné à bail commercial à l’enseigne Eurodif, au titre des années 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Toulon ; qu’à l’appui de son recours, la société requérante excipe de l’illégalité des délibérations fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 11,88%, au motif que ce taux a été fixé en vue de recouvrir également les dépenses liées à l’enlèvement des déchets non ménagers ;
Sur le bien-fondé de la taxe litigieuse :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale: « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) » ; qu’en vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ; qu’il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2333-78 du même code : « (…) A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets visés à l’article L. 2224-14 (…) Elles peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa » ; que les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l’absence de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, d’autre part, que, compte tenu de ce qui a été déjà dit, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été instituée ;
4. Considérant en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que si la commune de Toulon est compétente pour la collecte et l’enlèvement des déchets ménagers, qu’elle a délégué à un prestataire de droit privé, elle n’assure pas la mission de traitement et d’élimination de ceux-ci, qui relève de la responsabilité de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), qui l’exerce par l’intermédiaire du Syndicat intercommunal de transport et de traitement et d’élimination des ordures ménagères (Sittomat) ; que par une délibération du 26 juin 1996, la commune de Toulon a instauré la redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; que par une délibération du 27 mai 1999, l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux locaux imposés à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères a été supprimée, et a été votée une redevance spéciale due par les exploitants de commerces et d’industries, producteurs de déchets non ménager ; qu’ainsi, la collecte et le traitement des déchets non ménagers sont financés au moyen de la redevance spéciale, à laquelle n’est pas assujettie la société requérante ;
5. Considérant en second lieu, qu’en se bornant à produire des documents épars du rapport financier du Sittomat pour l’année 2013, et en faisant valoir, sans plus de précision, la présence selon elle d’un excédent de recettes d’environ 1 000 000 d’euros dans les comptes du syndicat précité, la société requérante ne met pas à même le juge d’apprécier la réalité de son allégation selon laquelle le taux de 11 ,83% de la taxe litigieuse serait manifestement disproportionné, au regard des dépenses correspondant au coût réel du service que cette taxe est censée couvrir ; que par ailleurs, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier, que le conseil municipal de Toulon aurait fixé le taux litigieux à un montant tel, qu’un écart d’au moins 15% serait relevé entre les produits et les charges que cette taxe est censée couvrir ; qu’au contraire, il ressort du rapport annuel de la ville de Toulon sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets, qui reprend le compte administratif de la commune, que les recettes issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élèvent à 24 108 601 euros, dont 819 415 euros sont issus de la redevance spéciale, alors que le total des dépenses de fonctionnement du service d’enlèvement des ordures ménagère s’élève à 22 894 120 euros, dont 8 127 607 euros sont transférés à TPM ; que la circonstance qu’un excédent de recettes de 1 214 481 euros soit constaté, n’implique pas que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aurait eu objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, dès lors qu’il a été pourvu aux dépenses d’investissement du service d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 1 214 481 euros ; que le compte administratif est ainsi équilibré entre les ressources et les dépenses ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
6. Considérant, que les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvement d’impôt par un tribunal sont, en application de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l’administration d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI du 40 boulevard de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 40 boulevard de Strasbourg et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
D. X A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour exécution conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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