Réformation 3 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3 déc. 2013, n° 12MA01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA01249 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, N° 0808828 et 1003825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 12MA01249
M. X
___________
Mme Vincent-Dominguez
Rapporteur
___________
Mme Hogedez
Rapporteur public
___________
Audience du 12 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013
___________
36-12-03-01
C
mtr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(8e Chambre)
Vu la requête sommaire enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Z X, demeurant XXX, par Me Roger Vignaud ; M. X demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0808828 et 1003825 rendu le 2 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;
Il soutient :
— qu’il ne pouvait être fait application de l’alinéa 2 de l’article 55 du décret n° 86-598 du 29 mai 1987 dès lors qu’il relevait du 1er alinéa dudit article ;
— que sa situation ne pouvait être scindée en deux alors qu’il ne disposait que d’un seul contrat de travail ;
— que la CSG et la CRDS ne pouvaient être prises en compte dès lors qu’en 1987, ces cotisations n’existaient pas ;
— que la période de service militaire devait être prise en compte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2012, présenté pour M. X par Me Vignaud ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour :
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 33 478, 04 € à titre de complément de son indemnité de licenciement ;
— à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 431, 26 € correspondant au reliquat entre la somme de 50 834,76 € correspondant au montant de la décision du
2 juillet 2009 et la somme perçue (39 403, 50 €), avec intérêts au taux légal à compter du
2 juillet 2009 ;
— de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2013, par laquelle le président de la 8e chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l’instruction de la présente affaire le 28 juin 2013 à midi ;
Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 24 juin 2013 et par courrier le 27 juin 2013 présenté par le ministre de la défense ; Il conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que les moyens de la requête sont infondés ;
Vu, en application des dispositions de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, l’ordonnance en date du 24 juin 2013 par laquelle l’instruction de l’affaire a été rouverte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l’armement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2013,
— le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X a été recruté, par contrat du 1er septembre 1982, en qualité d’ingénieur d’essais au centre d’essais en vol de la base d’Istres ; qu’il est devenu, à compter du 1er octobre 1987, ingénieur d’essais navigant ; qu’ayant atteint l’âge de 50 ans le 1er août 2008, M. X a été radié des contrôles par une décision du ministre de la défense en date du 3 juillet 2008, à compter du 1er septembre 2008 ; que, par décision en date du 16 octobre 2008, le ministre de la défense a décidé d’allouer à M. X une indemnité de licenciement d’un montant de 39 403, 50 € ; que M. X, contestant ledit montant, a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une première requête enregistrée sous le n° 0808828 ; que, par une décision en date du 2 juillet 2009, le ministre de la défense a accepté de porter le montant de l’indemnité due à M. X à la somme de 50 834, 76 € ; que le ministre de la défense a, le 19 mai 2010, retiré la décision du 2 juillet 2009 mais repris une décision fixant un montant identique de 50 834, 76 € ; que M. X a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une deuxième requête enregistrée sous le n° 1003825 ; que ledit tribunal, après avoir joint les deux requêtes précitées, les a rejetées par jugement en date du 2 février 2012 ; que M. X interjette appel dudit jugement ;
Sur les conclusions présentées à titre principal par M. X :
En ce qui concerne la détermination de l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 53 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : «La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (…)» ; qu’en vertu de l’article 54 du même décret : «L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (…) Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée» ; que l’article 55 dudit décret dispose que : «l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité définie à l’article 54 ci-dessus est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n’aient pas été pris en compte dans le calcul d’une autre indemnité de licenciement ou d’une pension autre que celle du régime général de la sécurité sociale. / Toutefois, les services pris en compte au titre d’un régime de retraite complémentaire du régime général sont retenus sans que l’indemnité de licenciement allouée en raison de ces services puisse dépasser six mensualités (…)» ; qu’enfin, l’article 29 dudit décret prévoit que «Pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’ancienneté est calculée compte tenu des services accomplis auprès de toute administration de l’Etat ou de ses établissements à caractère administratif ou culturel et scientifique y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que : 1. Ces services n’aient pas été effectués sur des emplois pourvus en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 susvisée ; 2. Et que la durée de l’interruption de fonction n’ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire, un an si elle a été involontaire. / Toutefois les services effectués avant une interruption de fonction d’une durée supérieure à un an sont pris en compte lorsque cette interruption est due : – au service national (…)» ;
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 29 du décret du 17 janvier 1986 que seuls les services accomplis avant une interruption de fonction, à l’exclusion de ceux accomplis pendant l’interruption de fonction elle-même, laquelle peut, notamment, résulter de l’accomplissement du service national, peuvent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir qu’aurait due être intégrée au calcul de son ancienneté, la période du 1er août 1981 au 31 juillet 1982 au cours de laquelle il a accompli son service militaire ;
4. Considérant, d’autre part, qu’il est constant que M. X a été affilié, à compter du 1er octobre 1987, date à compter de laquelle il est devenu ingénieur d’essais navigant, à la caisse de retraite du personnel navigant, caisse de retraite complémentaire, tandis qu’il ne relevait auparavant que du régime général de la sécurité sociale ; qu’en application des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 janvier 1986, les services pris en compte au titre de ce régime de retraite complémentaire ne pouvaient être retenus que dans la limite de six mensualités ; qu’ainsi, c’est à juste titre que le ministre de la défense a distingué, au cours de la carrière de M. X, la période du 1er septembre 1982 au 30 septembre 1987 au cours de laquelle il n’était pas affilié à un régime de retraite complémentaire et la période postérieure au cours de laquelle il était affilié à un tel régime de retraite complémentaire bien que le même contrat se soit poursuivi depuis 1982 ;
En ce qui concerne le montant de la rémunération de base :
5. Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article 53 du décret du 17 janvier 1986, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ; qu’ainsi, c’est à juste titre que le ministre de la défense a, quel qu’ait pu être son premier calcul ou celui effectué au bénéfice d’autres agents, pour déterminer la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement due au requérant, exclu la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution de solidarité, cotisations sociales applicables au mois d’août 2008 qui constitue la dernière rémunération de M. X ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit versée une somme supérieure à la somme de 50 834, 76 € calculée par les services du ministère de la défense ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X :
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 24 septembre 2010, a été versée à M. X la somme de 11 431, 26 € correspondant à la différence entre la somme de
50 834, 76 € que le ministre avait accepté de verser par décisions des 2 juillet 2009 et 19 mai 2010, et la somme d’ores et déjà perçue par M. X à l’issue de la décision du 16 octobre 2008 (39 403,50 €) ; que les conclusions tendant au versement de ladite somme sont donc devenues sans objet ;
8. Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 1153 du code civil : «Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. /Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance» ;
9. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que la somme de 11 431, 26 € doit être assortie des intérêts au taux légal du 2 juillet 2009, date à compter de laquelle M. X demande le versement desdits intérêts, au 24 septembre 2010, date de paiement ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X les intérêts au taux légal sur la somme de 11 431, 26 € (onze mille quatre cent trente et un € et vingt six centimes) du 2 juillet 2009 au 24 septembre 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
— M. Gonzales, président de chambre,
— M. Renouf, président assesseur,
— Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
A. VINCENT-DOMINGUEZ S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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