Rejet 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2011, n° 0912506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0912506 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0912506
___________
M. ou Mme Marc TAIEB
___________
Mme Giard
Rapporteur
___________
Mme Notarianni
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mai 2011
Lecture du 14 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 2e Chambre)
19-01-03-01-02-02
19-04-01-01-02-03
19-04-02-05
C
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. ou Mme Marc TAIEB, demeurant 8 rue Château Landon à Paris (75010), par Me Lancian ; M. ou Mme TAIEB demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes mis en recouvrement le 30 novembre 2008 ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision, en date du 11 mai 2003, par laquelle le directeur des services fiscaux du Val de Marne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du conseil d’état en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2011 :
— le rapport de Mme Giard, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Notarianni, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière « Jeremy », le service a notifié à M. TAEB, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2006, mises en recouvrement le 31 décembre 2008, dont M. TAIEB demande la décharge ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition:
Considérant qu’aux termes de l’article 350 terdecies de l’Annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « (…) Seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (…) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d’affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l’article L.47 du livre des procédures fiscales d’une personne physique ou morale ou d’un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l’ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. (…) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s’entendent de l’appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l’exercice d’un rôle de direction de droit ou de fait, d’une relation d’association, de subordination ou d’interposition, ou de l’appartenance à un même groupe d’intérêts (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que la société immobilière JEREMY dont M. TAEB était le gérant avait déposé, le 28 novembre 2007 à la recette des impôts de Maisons- Alfort , sa déclaration des revenus non commerciaux de l’année 2006 dans laquelle le bénéficiaire était désigné comme « la société immobilière Jeremy, 58 rue Delanain Maisons-Alfort ( 94700) et, d’autre part, que l’administration n’a été informée, ni par la société ni par les associés, d’un changement de lieu du siège social ; que par suite, M. TAIEB n’est pas fondé à soutenir que le vérificateur qui était affecté à la direction des services fiscaux du Val de Marne aurait été territorialement incompétent pour procéder au contrôle de la déclaration de la société immobilière et pour adresser une proposition de rectification au titre de l’année 2006 à l’adresse de la société à Maisons–Alfort, puis, la société immobilière n’ayant plus d’activité à la date du contrôle fiscal, au domicile du gérant à Paris ; que le même service vérificateur était également compétent pour notifier à M. TAIEB une proposition de rectification de ses propres revenus à raison de sa participation dans la société immobilière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le principe de l’imposition d’une plus value professionnelle :
Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que la société civile immobilière « Jeremy » constituée entre M. TAEB et ses enfants était soumise au régime d’imposition des sociétés de personnes en application de l’article 8 du code général des impôts qui dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…)Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 93 quater code général des impôts : « I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. (…) L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de l’option prévue au premier alinéa. Les dispositions du sixième alinéa du II de l’article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa. III. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. IV. 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l’article 93 et précédemment donnés en sous-location, l’imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s’opérera la transmission de l’immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l’immeuble ou sa dissolution. (…) » et qu’aux termes de l’article 93 du même code : « l. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.(…) 6. Les biens acquis à l’échéance des contrats mentionnés au III de l’article 93 quater constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale pour l’application du présent article. » qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contrats de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations dès lors que les loyers ont été déduits des bénéfices non commerciaux et que les immeubles acquis à l’échéance ont le caractère d’éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la levée de l’option d’achat par la société civile immobilière « Jeremy » intervenue le 20 octobre 2006 a entraîné un changement de régime fiscal dès lors que l’activité de sous-location exercée par la société civile immobilière, soumise au bénéfice non commercial, est devenue une activité de location simple soumise au régime des revenus fonciers ; que, dès lors, le service était en droit de constater à la date du 20 octobre 2006 que l’activité de sous-location exercée jusque là par la société civile immobilière « Jérémy » avait cessé ; qu’il est constant, d’une part, que les loyers avaient été déduits pour la détermination des bénéfices non commerciaux de la société et, d’autre part, que la société n’avait pas déclaré la plus value réalisée et, enfin, que, dans l’acte authentique de levée d’option, les associés n’avaient pas formulé de demande de report d’imposition de plus value ; que, par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le service a constaté la plus value réalisée par la société, à la date de la levée d’option d’achat auprès du crédit bailleur et l’a imposée entre les mains de son associé gérant, à hauteur de sa participation dans la société ; qu’est donc inopérant le moyen tiré par le requérant de ce que M. TAIEB aurait conservé, à titre individuel, des activités professionnelles également imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux ;
Sur la remise en cause de la valeur vénale de l’immeuble :
Considérant qu’il est constant que le service a constaté une moins value relevant de l’article 150 U du code général des impôts ; que, toutefois, M. TAIEB conteste la remise en cause de la valeur vénale du bien acquis du crédit bailleur faite par le service pour calculer la plus value latente imposable ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les locaux, à usage professionnel, ont été revendus en quatre lots au prix déclaré de 300 000 euros pour les lots 15 et 20, le 20 octobre 2006 et 240 000 euros pour les lots 16 et 17 le juillet 2007 ; que la valeur vénale de l’immeuble à la date de la levée d’option, qui avait été fixée à 600 000 euros pour l’ensemble par la société civile immobilière, a été remise en cause par le service, compte tenu de la différence de prix de vente au m2 des lots revendus postérieurement à la levée d’option, à quelques mois d’écart ;
Considérant que pour tenir compte des arguments exposés par M. TAIEB dans ses observations, en date du 27 mai 2008, sur la proposition de rectification, le service a appliqué aux deux lots vendus en 2007 le prix au m2 des deux autres lots vendus en 2006 qui avaient été évalués à la date de la levée d’option et en a tiré, pour les deux lots ayant fait l’objet de la seconde vente, une valeur vénale de 282 000 euros au lieu de 240 000 euros déclarée par la société ;
Considérant que M. TAIEB ne justifie pas, par les documents qu’il produit, que les deux ventes se seraient faites, comme il le soutient, aux conditions du marché ; qu’il n’établit pas non plus que les lots 16 et 17 auraient eu une situation différente des deux autres justifiant d’un prix de vente moindre ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le service aurait ainsi arrêté arbitrairement une valeur vénale exagérée doit être écarté ;
Sur l’application de la majoration de 40% :
Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu’une personne (..) une personne morale tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 10 p. 100 (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai (…) » ; que, si M. TAEB A conteste l’application de la majoration de 40 % prévue au 3 de l’article 1728 du code général des impôts, il résulte de l’instruction qu’à défaut de dépôt de la déclaration de plus value dans le délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure qui a été faite à son gérant, M. TAIEB, c’est à bon droit que l’administration a appliqué à l’imposition en litige ladite majoration en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts ; qu’est inopérant au soutien des présentes conclusions le moyen tiré de ce que le service aurait été informé des problèmes de santé du gérant à l’origine d’un tel retard ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ou Mme TAIEB doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme TAIEB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme Marc TAIEB et au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Paix, président,
Mme Giard, premier conseiller,
M. Camenen, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
V. GIARD E. PAIX
Le greffier,
J. FALIERO
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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