Annulation 14 avril 2016
Rejet 29 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2016, n° 1400338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1400338 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1400338
___________
M. Y X
___________
Mme Violette de Laporte
Rapporteur
___________
Mme Christelle Brouard-Lucas
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 14 avril 2016
___________
36-08-03
C
cm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
3e Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2014, 14 mars, 2 juillet et 19 septembre 2015, M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement du ministère de la défense a rejeté son recours gracieux, tendant à obtenir l’annulation du titre de perception émis le 10 avril 2013 par la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine, d’un montant de 8 929,49 euros et correspondant au remboursement indû des frais d’hébergement et de restauration qu’il a exposés au cours de sa mission à Djibouti ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 700 euros au titre du remboursement des frais de restauration qu’il a exposés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral résultant de l’absence d’émission d’un ordre de mission international régulier.
………………………………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2014, 16 février et 25 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………………………………
Par une ordonnance du 1er octobre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger ;
— le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
— l’arrêté du 20 juillet 2011 fixant les barèmes et les modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2016 :
— le rapport de Mme de Laporte, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Brouard-Lucas, rapporteur public ;
— et les observations de M. X.
Une note en délibéré, présentée par M. X, a été enregistrée le 11 mars 2016.
Considérant que M. X, militaire de carrière engagé en opération extérieure dans le cadre d’un renfort temporaire à l’étranger à Djibouti, du 3 août au 14 novembre 2011, a sollicité le remboursement des frais d’hébergement et de restauration qu’il a exposés lors de cette opération ; qu’après lui avoir versé, à ce titre, une somme de 9 004,99 euros, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine a émis à son encontre, le 10 avril 2013, un titre de perception lui demandant de rembourser la somme indûment perçue de 8 929,49 euros, au motif tiré de ce qu’il ne bénéficiait pas d’un ordre de mission international régulier ; que le recours gracieux formé par M. X a été rejeté le 26 novembre 2013 ; qu’il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, et partant la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 929,49 euros, objet du titre de perception émis à son encontre le 10 avril 2013 ; qu’il demande également la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 7 700 euros au titre du remboursement des frais de restauration qu’il a exposés, d’autre part, une indemnité de 1 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, le ministre de la défense demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs ; qu’il demande que soit substitué au motif indiqué dans la décision attaquée, tiré de l’absence d’un ordre de mission international régulier, le motif tiré de l’impossibilité de cumuler l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger (ISSE) avec le remboursement des frais d’hébergement et de restauration ; que ce mémoire a été communiqué à M. X ; que, par suite, et alors que le requérant ne se trouve privé d’aucune garantie de procédure, il y a lieu de statuer sur la demande de substitution de motif présentée par le ministre de la défense ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. (…) Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. » ; qu’aux termes du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger : « Article 2. Les militaires visés par le présent décret (…) perçoivent, lorsqu’ils sont à l’étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s’ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l’étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d’affectation (…). Article 3. L’indemnité de sujétions pour service à l’étranger (…) est calculée par application d’un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 14 mai 2009 : « Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d’affectation à l’occasion d’une mission ou d’une tournée, il peut prétendre : (…) – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1. remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2. remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sur production des justificatifs de paiement ; 3. remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité ayant ordonné le déplacement » ; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 juillet 2011 : « En mission ou en tournée, le militaire perçoit une ou plusieurs indemnités forfaitaires de repas ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’hébergement selon les modalités précisées ci-après : 1. Une indemnité de repas est versée au militaire s’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. Le montant de l’indemnité de repas est réduit de 50 p. 100 lorsque le militaire a pris son repas dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé ; 2. Une indemnité d’hébergement est versée au militaire lorsqu’il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette indemnité comprend le coût de l’hébergement et le petit-déjeuner » ; qu’aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : « Le montant des indemnités de mission à l’étranger est fixé par l’annexe I. de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé. L’indemnité journalière forfaitaire se compose des deux indemnités suivantes : 1. 65 p. 100 de l’indemnité journalière forfaitaire par nuitée ; 2. 17,5 p. 100 de l’indemnité journalière forfaitaire par repas » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : « Le militaire en mission (…) continue à percevoir la solde, les accessoires de solde, et les indemnités diverses attachées à son grade, à ses qualifications et au lieu de son affectation. Les indemnités de mission ou de stage ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités ayant le même objet » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les militaires engagés dans les actions opérationnelles pour une durée d’au moins quinze jours, sans être affectés à l’étranger pour une durée supérieure ou égale à dix mois, perçoivent une indemnité de sujétions pour service à l’étranger, allouée en raison de la spécificité des missions opérationnelles, dès lors que l’opération considérée s’est vu reconnaître le caractère d’opération extérieure ou de renfort temporaire à l’étranger et dans la mesure où ils se trouvent effectivement en opération ou en renfort temporaire, à l’étranger ; que cette indemnité, qui constitue un droit à complément de rémunération, est destinée à compenser les charges spécifiques découlant de l’affectation du militaire hors du territoire national, notamment les risques encourus à raison du lieu d’exercice de l’activité ; qu’ainsi, eu égard à son objet, et à son mode de calcul, cette indemnité ne saurait être regardée comme ayant le même objet que les indemnités de mission, qui sont destinées à assurer la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration exposés par le militaire qui se déplace, pour les besoins du service, hors de sa garnison d’affectation ; que dans ces conditions, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le militaire cumule ces deux indemnités, qui n’ont pas le même objet ;
Considérant qu’à raison de la mission qu’il a accomplie à Djibouti du 3 août au 14 novembre 2011, M. X a perçu l’ISSE ; qu’il est constant que l’administration n’avait pas conclu de convention destinée à assurer la gratuité de l’hébergement et de l’alimentation des militaires dans le cadre de ce renfort temporaire à l’étranger, et que M. X a effectivement exposé des frais d’hébergement et de restauration ; qu’ainsi, en refusant de procéder au remboursement de ces frais, au motif tiré de ce qu’il serait impossible de cumuler l’ISSE et le remboursement des frais de mission, le directeur du centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement du ministère de la défense a entaché sa décision d’une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées de l’article 11 du décret du 14 mai 2009 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement du ministère de la défense du 26 novembre 2013, et partant la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 929,49 euros, objet du titre de perception émis à son encontre le 10 avril 2013 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant que les conclusions de la requête, tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à verser à M. X, d’une part, une somme supplémentaire de 7 700 euros au titre du remboursement des frais de restauration qu’il a exposés au cours de sa mission à Djibouti, et d’autre part, une somme de 1 800 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l’absence d’émission d’un ordre de mission international régulier, n’ont été précédées ni d’une réclamation préalable, ni d’un recours devant la commission de recours des militaires ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre de la défense, ces conclusions sont irrecevables ; qu’il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés, qu’elles ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur du centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement du ministère de la défense du 26 novembre 2013 est annulée, et M. X, est déchargé de l’obligation de payer la somme de 8 929,49 euros, objet du titre de perception émis à son encontre le 10 avril 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Viard, président,
M. Y Monge, premier conseiller,
Mme Violette de Laporte, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
Violette de LAPORTE Marie-Pierre VIARD
Le greffier,
C D-E
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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