Infirmation partielle 14 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 nov. 2016, n° 14/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 11 mars 2014, N° 13/01978 |
Texte intégral
MR/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 14 Novembre 2016
RG : 14/02134
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 11 Mars 2014, RG 13/01978
Appelante
Mme X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
GAILLARD
assistée de Me Valérie MALOT-BULLIARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. A B
né le XXX à XXX),
demeurant XXX NOGENT SUR
VERNISSON
NON CONSTITUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2016 par Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO,
Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, faisant fonction de Président,
— Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Eric PLANTIER,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
:
Des relations entre Mr.A
B et Mme.X Y est issu un enfant, C, né le XXXXXXXXX,
Par requête du 2 septembre 2013, Mr.A B a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Par jugement du 11 mars 2014, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de
Thonon les Bains a :
— constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,
— rappelé les devoirs liés à l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement de manière libre et à défaut d’accord, le deuxième week-end de chaque mois, y compris durant les vacances scolaires, du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour le père, par l’intermédiaire d’une personne de confiance choisie par la mère de prendre et ramener l’enfant au domicile de la mère et à ses frais,
— dit que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
— fixé à la somme de 150 euros par mois la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— condamné les parents au paiement par moitié chacun des dépens ;
Par déclaration du 8 septembre 2014, Mme.X Y a interjeté appel total de ce jugement ;
Par arrêt réputé contradictoire du 8 juin 2015, la cour d’appel de Chambéry a :
Avant dire droit,
— Ordonné une enquête sociale,
.confié cette mission à Mr.Daniel Feuerbach, demeurant XXX Cruet, ( téléphone : 04 79 84 11 84), qui devra déposer son rapport, en quatre exemplaires, dans le délai de trois à compter de sa saisine, avec mission de :
. de se rendre sur place, au domicile du père et de la mère, d’entendre les parents et l’enfant,
. décrire sommairement l’histoire de la famille ;
décrire ses fonctionnements individuels et collectifs,
. rechercher dans quelles conditions matérielles, morales et éducatives est élevé l’enfant dans son lieu actuel d’hébergement, dans quelles conditions il pourrait être accueilli chez l’autre parent,
. éclairer plus particulièrement le juge sur la question de .l’opportunité d’un droit d’hébergement au père et sur les conditions de sa mise en place,
. proposer au besoin, par lettre anticipant le rapport d’enquête, toute investigation supplémentaire, et donner tout élément nécessaire permettant à la cour d’apprécier la situation;
.dit que les frais de cette enquête seront avancés par le Trésor Public comme il est dit aux articles R 91, 93-12° et 221 du Code de procédure pénale et recouvrés ensuite par le Trésor contre la ou les parties désignées dans la décision définitive,
et dans l’attente du dépôt du rapport et nouvelle décision de la cour :
— dit que provisoirement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exclusivement exercée par la mère,
— Accordé provisoirement au père un droit de visite un samedi tous les deux mois durant 2 h au lieu neutre, Point Rencontre 74 dont le siège social est 298, route de Curtenay, 74500 Maxilly, les visites se déroulant 20 rue du Bourg d’en Bas 74890 Bons En
Chablais (tél 04 50 49 80 79),
— Dit que ce droit de visite s’exercera selon les conditions prévues par le règlement de cette association, chaque parent devant prendre rendez vous avec le centre pour l’entretien préalable à la mise en place du droit de visite,
— Dit que tout incident significatif mettant en cause la sécurité de l’enfant sera signalé par la
Passerelle au Juge,
— Dit que les parties pourront convenir amiablement avec le centre de modalités de rencontres différentes, qui seront consignées par écrit,
— Dit que l’affaire est renvoyée à la première audience utile de mise en l’état du mois d’octobre 2015 ;
— Sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et les dépens ;
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2016 ;
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2016, Mme.X Y demande à la cour de :
Repoussant toutes conclusions contraires,
— Infirmer le jugement rendu le 11 mars 2014 en ce qu’il a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale et autorisé le père à exercer un libre droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord, le deuxième week-end de chaque mois, y compris pendant les vacances scolaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
Vu l’arrêt rendu le 8 juin 2015 signifié le 2 juillet 2015,
Vu le rapport d’enquête sociale
Statuant à nouveau :
Vu l’article 373-2-1 du Code Civil,
Vu la reconnaissance anticipée de l’enfant,
Vu l’acte de naissance de l’enfant portant mention du père, Monsieur B,
— Dire et juger que Madame Y, exercera unilatéralement l’autorité parentale sur
C à compter du 23 juin 2012.
Compte tenu des violences exercées par Monsieur B à l’encontre de Madame Y,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Monsieur B pour motifs graves.
Subsidiairement :
— Dire et juger que Monsieur B exercera un droit de visite simple au sein d’un lieu médiatisé en présence d’un représentant qualifiée.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur B à verser à Madame Y la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur B
A au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec application au profit de Me Malot-Bulliard
Valérie, avocat soussignée, des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile ,
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle a été victime de violences
de Mr.B durant la grossesse, que l’enfant en garde des séquelles à l’oeil gauche à la naissance ;
qu’elle quitté le département du Loiret pour fuir la violence de Mr.B, qui a été constatée dans plusieurs décisions du tribunal pour enfants de Montargis ;
que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve le 7 février 2013, comportant l’interdiction d’entrer en relation avec elle pendant 2 ans ;
qu’elle n’a plus de nouvelles de lui depuis cette date, de sorte que les mesures éducatives prises à l’égard de ses autres enfants du fait de cette violence ont été levées ;
Elle mentionne le fait que l’enquête sociale a révélé que Mr.B a purgé une nouvelle peine de prison et qu’il voue un fort ressentiment vis à vis de la mère, qu’il a aussi exprimé ses doutes quant à sa paternité ; qu’elle n’a pas les moyens de contester cette paternité en justice ; que Mr.B ne s’est pas rendu au lieu neutre pour voir l’enfant, qu’il ne connaît pas ;
Mr.A B ne s’est pas constitué en appel et n’a pas conclu ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2016 ;
Sur ce la cour :
Attendu qu’il ressort du dossier que le juge des enfants, a rendu plusieurs décisions en matière d’assistance éducative durant les années 2012 et 2013, à l’égard des trois premiers enfants de Mme.X Y, qui relevaient le climat de violence dans lequel évoluaient les enfants, du fait du comportement de Mr.A B à l’encontre de sa compagne, alors que Mme.X Y et
Mr. A B vivaient ensemble ;
Attendu que Mr.A B a été condamné le 31 Janvier 2013 par le tribunal correctionnel de
Thonon les Bains à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, pour des faits de menaces de mort en état de récidive à l’encontre de Mme.X Y, et de port d’arme prohibée, commis entre le 24 juin 2012 et le 25 juin 2012 ;
Attendu par ailleurs que l’enquêteur social a pu faire état de ses difficultés pour joindre Mr.A
B, qu’il n’a réussi à retrouver au domicile de la grand-mère paternelle qu’après de multiples
démarches ; qu’à cette occasion, celui-ci, qui venait de purger une peine de prison jusqu’au 14 septembre 2015, a exprimé un fort ressentiment à l’encontre de Mme.X Y et mis en doute sa paternité à l’égard de C ; qu’il a aussi précisé qu’il prendrait contact avec le point rencontre pour définir les modalités des visites à son fils ;
Attendu que depuis, Mr.A
B n’a pas pris attache avec le lieu neutre, et ne s’est plus manifesté auprès de son fils ; qu’il s’en déduit que l’enfant connaît donc très peu son père, qu’il n’a pas revu depuis plusieurs années ; que Mr.A B ne s’est pas constitué aujourd’hui et n’a pas conclu ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, l’intérêt de l’enfant commande de confier l’autorité parentale exclusivement à la mère à compter du présent arrêt, et de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père, en l’absence d’informations relatives à l’évolution de la situation de celui-ci, et notamment des conditions dans lesquelles il pourrait accueillir son fils, le jugement entrepris étant infirmé sur ces points ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu pour des motifs d’équité de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’à juste titre le premier juge a partagé les dépens de première instance entre les parties ;
qu’il convient de condamner Mr.A
B aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt de défaut, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement accordé au père,
Statuant à nouveau sur ces points :
— Dit que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, C B, né le XXX, sera à compter du présent arrêt, attribué exclusivement à la mère, Mme.X Y,
— Suspend le droit de visite et d’hébergement de
Mr.A B,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mr.A B aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Malot-Bulliard
Valérie, avocat soussignée, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé le 14 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO
Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Règlement ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ville ·
- Voirie routière ·
- Public
- Banque ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Acte notarie ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jeux olympiques ·
- Nuisances sonores ·
- Information ·
- Air ·
- Déchet ·
- Pollution ·
- Résumé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Enfance ·
- Prestation ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Conseil d'administration ·
- Incendie ·
- Devoir de réserve ·
- Sanction ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Engagement ·
- Courrier
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Tissu ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Parking ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Défaut d'entretien ·
- Réparation
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Garde ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- L'etat
- Congé ·
- Basse-normandie ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Décret ·
- Médecin du travail ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Port maritime ·
- Certification ·
- Écluse ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Référé
- Mission ·
- Étranger ·
- Défense ·
- Hébergement ·
- Djibouti ·
- Personnel militaire ·
- Remboursement ·
- Indemnité de déplacement ·
- Solde ·
- Décret
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Russie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.