Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 oct. 2020, n° 19/07923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°770
X
C/
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/07923 et N° RG 19/08183
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS EN DATE DU 28 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me K GRAVIER substituant Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment habilitée
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Août 2020 devant Mme I J, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I J en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme I J, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme I J, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2019, par lequel le pôle social Tribunal de Grande instance d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur F X à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, a :
— déclaré recevable le recours de Monsieur F X
— débouté Monsieur F X de sa demande de prise en charge du syndrome anxio-dépressif déclaré le 27 octobre 2016 au titre de la législation relative aux maladies professionnelles
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires
— condamné Monsieur F X aux dépens
Vu l’appel interjeté par Monsieur X le 14 Novembre 2019 pour le dossier 19/07923 et le 26 Novembre 2019 pour le dossier 19/08163.
Vu les conclusions déposées le 11 Aout 2020 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur X prie la cour de :
— dire et juger Monsieur F X bien fondé en son appel
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 28 octobre 2019
Statuant à nouveau,
— entériner le second avis du 8 mars 2019 du CRRMP de Normandie
— dire et juger Monsieur X bien fondé en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau à savoir : syndrome anxio-dépressif
— dire et juger que cette maladie sera prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation des maladies professionnelles
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Subsidiairement avant dire droit :
— ordonner la désignation d’un troisième CRRMP et réserver les dépens
Vu les conclusions déposées le 11 Aout 2020 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie prie la cour de :
— rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclaré par Monsieur X
— ordonner la désignation du 3e CRRMP
— En tout état de cause, rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC
SUR CE LA COUR,
Monsieur F X, salarié en qualité de second boucher au sein de la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE, a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 décembre 2016 auprès de la CPAM de la Somme.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 octobre 2016, constatant « anxiodépressif / harcèlement moral professionnel.»
Après mise en 'uvre d’une enquête administrative, la caisse a informé Monsieur X de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Tourcoing Hauts de France a, suivant avis du 10 octobre 2017 considéré qu’il n’existait aucun rapport de causalité établi entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Par courrier en date du 17 novembre 2017, la caisse a notifié à Monsieur X une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, Monsieur X a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens.
Par jugement avant dire droit du 15 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale
d’Amiens a dit y avoir lieu de recueillir l’avis du CRRMP Rouen Normandie.
Après avis favorable du second CRRMP quant à la prise en charge sollicitée, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement déféré et sollicite l’entérinement de l’avis du second CRMMP. Il fait valoir que la détérioration de son état de santé est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail tenant à l’arrivée d’une nouvelle direction en Aout 2015.
Pour étayer son allégation d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, l’appelant verse aux débats un ensemble de documents établissant selon lui la dégradation de ses conditions de travail au sein de la société et démontrant la réalité de la pathologie dont il est victime.
La CPAM de la Somme conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des demandes de Monsieur X.
A titre plus subsidiaire, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme sollicite la désignation d’un troisième CRRMP. au motif qu’il existe selon elle des contradictions évidentes dans les deux premiers avis.
***
*Sur la jonction des deux procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lieu tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures n°19/08163 et n°19/07923 correspondent à deux appels du même jugement et présentent donc un caractère connexe qui justifie qu’elles soient jointes pour une bonne administration de la justice et suivies sous le dernier numéro précité.
*Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En ces cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Si la caisse est tenue de suivre l’avis du CRRMP qui s’impose à elle, il n’en est pas de même pour les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Tourcoing Hauts de France a le 18 octobre 2017 conclu en ces termes : « ' A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l’absence de caractérisation d’élément factuel en matière d’alteration des conditions de vie au travail ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle.»
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie, désigné quant à lui par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, a conclu de la manière suivante dans son avis rendu le 8 mars 2019: « ' Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, l’analyse des pièces produites permet de mettre en évidence, à partir de 2015, une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Monsieur X, et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’est pas mentionné, dans ce dossier, d’éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur X.»
La cour relève , au vu des éléments présentés par Monsieur X, que celui-ci a été exposé à des pressions constantes dans le cadre de l’exécution de son travail.
Monsieur X produit notamment une attestation de M. Y, lequel atteste avoir entendu le directeur du magasin et une autre personne l’accompagnant tenant des propos qu’il qualifie de « rabaissants ». Il précise ainsi que M. X avait été qualifié de poisson rouge, inapte dans le rangement et d’incapable.
Outre le caractère en lui-même particulièrement blessant et dévalorisant de tels propos, le fait qu’ils soient tenus devant la clientèle a un impact d’autant plus déstabilisant.
Il convient à cet égard de relever que M. Z, responsable d’exploitation boucherie, a lors de l’enquête menée par la caisse primaire d’assurance maladie, admis qu’il avait avait pu dire à M. X qu’il ne retenait pas ce qu’il lui disait, en faisant référence à un poisson rouge, tout en niant avoir tenu d’autres propos désobligeants, ce qui vient accréditer le témoignage sus-évoqué.
Mme A épouse B, également cliente, atteste avoir ressenti le mal être de M. X et avoir constaté que le directeur était toujours derrière lui, le surveillant en permanence, tout en lui faisant des réflexions particulièrement blessantes, voire insultantes.
K B confirme cette situation, ajoutant avoir entendu à plusieurs reprises le directeur du magasin faire des observations à la limite de l’insulte en présence des clients.
Monsieur C,qui avait été embauché comme chef dans l’établissement depuis le 25 janvier 2016 a établi une attestation précisant que lors de son embauche, la direction lui a d’emblée fait savoir que l’objectif était de parvenir à faire partir les deux seconds, soit M D et M. X ainsi qu’une personne employée en qualité d’emballeuse, afin de redémarrer une nouvelle équipe, que le message était clair, tout faire pour qu’ils partent.
Le témoin précise qu’ayant refusé d’accéder à ces demandes, il a, à son tour, subi des brimades, qui l’ont conduit à douter de ses compétences, alors qu’il exerce ce métier depuis 30 ans.
Monsieur X a fait l’objet d’un avertissement en raison de la présence de 10 paquets de viande et une sauce périmée dans le rayon, faits qu’il a immédiatement contestés, et il fait à jute titre observer que l’avertissement lui a été adressé alors qu’un autre boucher était également présent, que M. E était absent les 26 et 27 septembre 2015, le contrôle ayant été effectué le 30 septembre 2015, l’avertissement étant délivré le 3 novembre 201.
Après le départ de son supérieur, il a fait fonction de chef de rayon, ce qui paraît assez incompatible avec l’incompétence que lui attribue sa direction, mais dès l’arrivée d’un nouveau chef de rayon, il fait l’objet d’une mise à pied, alors qu’il lui était reproché d’avoir usé de man’uvres pour déstabiliser son nouveau supérieur, et d’avoir employé des man’uvres pour créer un climat social tendu et anxiogène, sans qu’aucun des éléments produits ne vienne confirmer ce point.
Les conditions de travail de Monsieur X se sont ainsi manifestement dégradées à compter du mois d’août 2015 ce qu’a retenu l’avis du CRRMP de Rouen Normandie .
Si la preuve d’une dégradation de ses conditions de travail est apportée par Monsieur X, il lui revient de démontrer, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel .
Par ailleurs, l’employeur de Monsieur X a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour constate par ailleurs qu’il n’est pas allégué de facteurs extérieurs, étrangers au milieu professionnel, notamment d’ordre familial, qui pourraient expliquer, indépendamment de la souffrance au travail objectivement constatée chez Monsieur X, la survenance de la pathologie anxio-dépressifs, de sorte que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel est établie.
En conséquence et en considération de ces éléments, la cour, par infirmation du jugement déféré, accueillera Monsieur X en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau à savoir : syndrome anxio-dépressif , et dira que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l’équité.
Il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles par lui exposés en appel, eu égard aux avis différents des deux CRRMP désignés.
La demande faite par lui en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des deux procédures 19/08163 et 19/07923 et dit qu elles seront suivies sous le dernier numéro précité.
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés, et y ajoutant :
DIT Monsieur F X fondé en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau à savoir : syndrome anxio-dépressif ,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur F X doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
DEBOUTE Monsieur F X de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la CPAM de la Somme aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,
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