Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 oct. 2022, n° 2204702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204702 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2204702 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BANCS PUBLICS et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lison Rigaud
Juge des référés
___________ La juge des référés
Audience du 30 septembre 2022 Ordonnance du 5 octobre 2022 ___________
54-035-02 68-03-03-02-05 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, l’association « Bancs Publics », et autres, représentés par la SCP T avocats, demandent au juge des référés :
1°) […]ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 034 301 22 70082 du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète a délivré à la commune de Sète un permis de construire valant permis de démolir pour la dépose, la réfection et la repose à l’identique du Kiosque J. X situé […] et dépose […]ouvrages jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète au profit de l’association « Bancs Publics » une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- ils justifient avoir notifié leur recours à la commune de Sète conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’association « Bancs Publics » est recevable à agir contre l’arrêté litigieux dès lors qu’il n’y a pas eu affichage du dépôt de la demande de permis de construire avant le 30 juin 2022 ;
- l’association « Bancs Publics » justifie, du fait de son objet statutaire tendant à la préservation de l’espace public et citoyen à Sète, […]un intérêt à agir contre l’autorisation […]urbanisme en cause ;
- les autres requérants, en tant que propriétaires ou occupants de logements donnant directement sur la […], justifient […]un intérêt à agir contre l’arrêté du 29 août 2022 dès lors que son exécution emportera des conséquences sur leurs conditions […]existence, notamment du fait de nuisances sonores et visuelles au cours des travaux ; le siège social de l’association « Bancs Publics » est également riverain de la […] ;
Sur l’urgence :
- leur demande en référé bénéficie de la présomption […]urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les travaux ont débutés ;
- les intérêts publics invoqués en défense par la commune de Sète ne sont pas établis ; notamment, seule la structure métallique du kiosque J. X doit être déposée sans justifier le démontage de son socle ; il n’y a pas […]urgence à enlever les autres installations de la […] concernées ; enfin, la programmation du chantier ne caractérise pas un motif […]intérêt général pour avancer les travaux et l’utilité de l’ouvrage public n’est pas démontrée ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l’avis de dépôt de la demande de permis de construire n’a pas fait l’objet […]un affichage en mairie, si bien que le permis contesté est entaché de fraude ;
- à défaut […]autorisation expresse et préalable du conseil municipal, le maire de Sète n’était pas légalement autorisé à déposer la demande de permis de démolir, à défaut, pour le conseil municipal, […]avoir fixé les limites dans lesquelles le maire peut procéder au dépôt des demandes […]autorisations […]urbanisme relatives à la démolition ou à l’édification des biens municipaux conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- le dossier de demande de permis de démolir est incomplet dès lors qu’il ne comporte ni la pièce jointe PD9 sur le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé exigée par les dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, ni l’évaluation de la spécificité de cet édifice remarquable prévue par les dispositions de l’article 1-1-1-1-3.c du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Sète, ni l’évaluation sur la conservation des plantations […]alignement qui entourent le kiosque prévue par les dispositions de l’article 1-5-1-2.c de l’AVAP, ni ne mentionne le kiosque X au titre des constructions à démolir ;
- le dossier de demande de permis de construire ne mentionne ni les surfaces existantes, ni les surfaces supprimées, ni les surfaces créées et est donc incomplet au regard de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; en outre, en se bornant à préciser l’emprise au sol du kiosque,
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le service instructeur n’a pas été en mesure […]apprécier les projets de construction du kiosque et de l’escalier en pierre avec garde-corps ;
- la demande de permis de démolir ne comporte pas de description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé conformément à l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ; elle n’identifie pas non plus les éléments patrimoniaux à conserver ;
- le projet méconnait les dispositions des articles 1.1.1.2.s et 1.1.1.3 de l’AVAP imposant la conservation des édifices remarquables ; la démolition du kiosque ne peut être autorisée par un permis de démolir dès lors qu’une telle autorisation […]urbanisme n’a pas pour objet la conservation et la mise en valeur des ouvrages ; le dossier de demande de permis de démolir est manifestement incomplet au regard des annexes requises par l’article 1.1.1.3 de l’AVAP et les méthodologies présentées constituent des exposés techniques de portée trop générale par rapport aux spécificités de l’ouvrage en cause ; enfin, la dépose du socle en pierre du kiosque X n’est pas justifiée pour la réhabilitation du kiosque ;
- l’autorisation contestée méconnaît les dispositions de l’article 1UB6 du règlement du plan local […]urbanisme de la commune ;
- la décision litigieuse a été prise à l’issue […]une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 451-6-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’examen au cas par cas de la part de l’autorité environnementale tenant à apprécier si une évaluation environnementale était requise tel que prescrit par les dispositions du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- le projet nécessitait, en vertu des dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, le dépôt […]une demande […]autorisation […]urbanisme unique ; le dépôt de plusieurs demandes successives, instruites séparément n’a pas permis à l’autorité administrative de porter une appréciation globale sur le projet ;
- malgré son incidence sur l’environnement urbain, le projet n’a été précédé […]aucun processus de participation et […]information du public en violation de l’article 6 de la convention […]Aarhus.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Sète, représentée par la SCP S, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; il existe en effet un intérêt public à la réalisation du projet autorisé dès lors, […]une part, que le kiosque X est dans un état de conservation et […]entretien très dégradé, sa solidité structurelle n’étant plus garantie, et […]autre part que la mise en œuvre du volet « démolition » est nécessaire à la réalisation du parc de stationnement souterrain de 314 places ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens tirés de la violation des prescriptions du règlement du site patrimonial remarquable de Sète n’est fondé.
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Vu :
- la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2204672 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2022 à 10 heures :
- le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ;
- les observations de Me A, représentant l’association « Bancs Publics » et les autres requérants, qui persiste dans ses écritures, et ajoute que le planning des travaux, qui n’est pas justifié, court jusqu’au mois de février 2024, que l’autorisation de construire unique qui avait été déposée a été retirée le 28 septembre 2022, que la commune de Sète tente de contourner les effets […]une saisine du juge des référés suspension, que la réalisation […]un parc de stationnement souterrain situé dans le centre-ville de Sète ne correspond à aucune orientation prédéfinie, étant même contraire à l’objectif visant à limiter la présence des voitures en centre-ville, qu’aucune étude de la circulation automobile ni aucune étude de faisabilité n’a été préalablement réalisée, que le dossier de permis de démolir ne permet pas […]apprécier l’entière portée du projet, qu’aucun des éléments faisant l’objet des différentes autorisations […]urbanisme n’a de vocation fonctionnelle autonome, qu’il n’existe en réalité qu’un seul maître […]ouvrage à savoir la commune de Sète, qu’il n’est pas justifié que l’avis portant sur la dispense […]étude […]impact aurait été rendu après une instruction commune portant sur l’ensemble des éléments du projet, notamment en l’absence […]étude hydraulique portant sur les effets de l’artificialisation des sols dans un espace urbanisé ;
- et celles de Me J, représentant la commune de Sète, qui persiste dans ses écritures, insiste sur le fait que le projet de réalisation du parc de stationnement souterrain a pour but de limiter le stationnement des véhicules en surfaces et présente nécessairement une amélioration de la qualité de vie des habitants de la commune, rappelle que les requérants n’ont pas demandé la suspension du permis de construire délivré pour la réalisation du parc de stationnement, que la réalisation de cette ouvrage nécessite la déconstruction de la […], que le réaménagement de cette place en constitue une amélioration, que les travaux n’ont pas vocation à durer trois ans mais deux, qu’il est indiscutable que ces travaux vont entraîner des nuisances pour les riverains, comme pour tout chantier de cette ampleur, que le projet a été étudié et mené en étroite collaboration avec tous les services compétents, que, contrairement à ce qu’affirment les requérants, une étude hydraulique a été réalisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sète a déposé le 29 juillet 2022 auprès des services de la commune de Sète une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la dépose, la réfection et la repose à l’identique du Kiosque J. X situé […]. Par un arrêté n° PC 034 301 22 70082 du 29 août 2022, le maire de la commune de Sète a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité. Par la présente requête, l’association « Bancs Publics » et 24 personne physiques sollicitent la suspension de l’exécution de cette autorisation […]urbanisme.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet […]une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi […]une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état […]un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête présentée par l’association « Bancs Publics » et autres tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer la recevabilité de la requête, ni de statuer sur la condition relative à l’urgence, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution du permis de construire valant permis de démolir délivré par le maire de Sète à la commune de Sète le 29 août 2022 pour la dépose, la réfection et la repose à l’identique du Kiosque J. X situé […] et dépose […]ouvrages.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requeté présentée par l’association « Bancs Publics » et autres est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bancs Publics », à la commune de Sète et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 octobre 2022.
La juge des référés, La greffière,
L. Rigaud M. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2022
La greffière,
M. Y
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