Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (6), 13 déc. 2022, n° 2207214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, Mme B D, représentée par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. H C en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2022 :
— le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, représentant Mme D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et précisé que la requérante est suivie pour une rectocolite.
— la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise née le 11 janvier 2000, est entrée en France le 28 décembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 26 avril 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée et le 11 août 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. E F, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d’édicter la décision attaquée.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Mme D a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et a pu à cette occasion préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été privée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Si Mme D fait valoir qu’elle est suivie pour une rectocolite au nouvel hôpital civil de Strasbourg, les documents médicaux qu’elle verse au dossier ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Albanie, ni qu’elle ne pourrait y voyager sans risque.
8. En cinquième lieu, Mme D, qui ne fait état d’aucune attache privée ou familiale en France et qui n’y est entrée que le 28 décembre 2021, ne saurait sérieusement soutenir que la décision contestée est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs et ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 13 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. C
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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