Annulation 23 juin 2022
Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210794 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C B, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique sous réserve pour de la renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— Sa requête est bien recevable ;
— Le tribunal est bien compétent ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué ne comporte pas le nom de son auteur interdisant ainsi au tribunal de vérifier si il a été pris par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— l’arrêté attaqué ne comporte pas le nom de son auteur interdisant ainsi au tribunal de vérifier si il a été pris par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de garanties supplémentaires ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— Elle n’est pas motivée ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté attaqué ne comporte pas le nom de son auteur interdisant ainsi au tribunal de vérifier si il a été pris par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car le préfet a méconnu les critères posés par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la mesure est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n’a pas produit d’observations.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Mendy représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet du Val de Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. M. B soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas le nom de son auteur interdisant ainsi au tribunal de pouvoir vérifier s’il a été pris par une autorité compétente. Il ressort en effet des pièces que l’exemplaire de l’arrêté attaqué produit par le conseil du requérant ne comporte que le nom de l’agent notifiant et pas celui de son auteur. Le préfet du Val de Marne à qui la requête a été régulièrement communiqué et qui a fait l’objet d’une mesure d’instruction lui demandant de produire une copie de son arrêté faisant apparaitre le nom de son auteur n’a produit ni observations ni la copie demandée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que faute de comporter le nom de son auteur interdisant ainsi au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que l’arrêté susvisé du préfet du Val de Marne a bien été pris par une autorité compétente, ce dernier est entaché d’illégalité et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ».
5. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. En application des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a lieu de faire droit qu’aux conclusions tendant au réexamen de la situation et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sans toutefois les assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Mendy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 mai 2021 du préfet du Val de Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet du Val de Marne d’examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
P. Maury
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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