Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209252 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors que les signatures électroniques ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 1367 du code civil, de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et des articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Me Lenouvel Alvarez, se substituant à Me Selmi avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 février 1978 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, placé sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’OFII du 17 janvier 2022 comporte la signature, en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le même jour, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité et qui ne relèvent pas des dispositions relatives aux signatures électroniques sécurisées invoquées par requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis doit être écarté.
7. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 11 avril 2022, que M. A souffre d’une infection au virus de l’hépatite B et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Ténofovir. S’il allègue que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, en raison des caractéristiques du système de santé bangladais compte tenu des défaillances de ce dernier et du coût excessif des médicaments, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2018 où il est soigné et où réside son oncle, il est célibataire, sans charge de famille en France, et ne conteste pas être marié dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où il n’est pas établi qu’il serait dans l’incapacité d’être soigné. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A et en l’obligeant à quitter territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé, il n’apporte aucun élément, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas utilement invocable contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. E
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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