Tribunal administratif de Paris, Section 8e chambre 1, 30 juin 2022, n° 2209252
TA Paris
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire avait reçu délégation pour signer les décisions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionnait les dispositions légales applicables et les circonstances de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'avis de l'OFII

    La cour a constaté que les signatures étaient authentiques et conformes aux exigences légales, écartant le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée de M. A n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par le préfet.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que M. A n'apportait pas d'éléments probants sur les risques encourus, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209252
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2209252

Sur les parties

Texte intégral

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