Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 1905539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1905539 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2019, M. C A et M. B A, représentés par Me Mladenova-Maurice, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur des finances publiques de l’Isère a rejeté leur opposition formée à l’encontre de mises en demeure du 8 avril 2019 notifiées par le comptable public du centre des finances publiques de Bourg-d’Oisans en vue du recouvrement d’une créance fiscale de 1 654,34 euros mise à leur charge en leur qualité d’héritiers de M. D A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— aucune référence au service auquel appartient le signataire des mises en demeure du 8 avril 2019 n’est indiquée, en violation de l’article article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les intérêts de retard de 10 % ne peuvent être mis à leur charge faute pour l’administration d’établir avoir procédé à une relance avant la mise en demeure du 8 avril 2019 ;
— les taxes foncières des années 2015 et 2016 font l’objet d’un recours devant le tribunal enregistré sous le n°1802271 ;
— ils ont signé un protocole d’accord transactionnel en vertu duquel ils ont abandonné à celui-ci leurs droits au titre de la succession de leur père à leur frère Philippe A qui, en contrepartie, doit assumer seul le passif de la succession et notamment les taxes foncières émises au nom de leur père.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vue du recouvrement de la taxe foncière des années 2015 à 2018 émises au nom de M. D A, décédé, le comptable public du centre des finances publiques de Bourg-d’Oisans a notifié à MM. Gérard et Jacques A des mises en demeure de payer en date du 8 avril 2019. Leur réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 21 juin 2019 dont MM. Gérard et Jacques A demandent l’annulation. Ils doivent être regardés comme demandant également la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
2. Les requérants soutiennent que l’administration n’établit pas avoir procédé à une relance avant de délivrer les mises en demeure du 8 avril 2019 et que les intérêts de retard de 10 % ne peuvent dès lors être mis à leur charge. Toutefois, l’administration produit les lettres de relance en date du 5 mars 2019 adressées par envoi recommandé avec avis de réception à MM. Jacques et Gérard A par le comptable public du centre des finances publiques de Bourg d’Oisans.
3. Les mises en demeure du 8 avril 2019 comportent les prénom, nom et qualité de leur signataire ainsi que la mention du service auquel celle-ci appartient. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors et en tout état de cause être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. »
5. Les requérants se prévalent d’un protocole d’accord transactionnel signé le 18 février 2017 en vertu duquel ils se sont engagés à abandonner tous leurs droits au titre de la succession de leur père à leur frère M. E A qui, en contrepartie, doit assumer seul le passif de cette succession et notamment les sommes dues au titre des taxes foncières émises au nom de leur père. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce protocole n’a pas été présenté à l’appui de leur réclamation. Il ne peut donc, en tout état de cause, justifier dans la présente instance de ce que MM. Jacques et Gérard A ne seraient pas redevables des sommes qui leur sont réclamées en leur qualité d’héritiers.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. Jacques et Gérard A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B A, à Me Mladenova-Maurice et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
T. FLa greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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