Rejet 10 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 août 2021, n° 2108064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108064 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bretagne Vivante |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Nantes 10 août 2021 n° 2108064
TEXTE INTÉGRAL
ASSOCIATIONS LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) et BRETAGNE
VIVANTE
M. X Y Juge des référés
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, l’association Ligue pour la protection des Oiseaux délégation de la Loire-Atlantique (LPO 44) et l’association Bretagne Vivante, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du récépissé de déclaration n°44-202 1-00180 délivrée le 30 juin
2021 à la société Airseas par le préfet de la Loire-Atlantique en vue de la réalisation d’un terrain
d’essais d’ailes de traction automatisées pour navires aux Bournechauds, sur le territoire de la commune de Machecoul-Saint-Même, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
leur demande est recevable ; leurs conseils d’administration respectifs ont délibéré en faveur de
l’action en justice ; en vertu de leurs statuts, leurs présidents ont qualité à les représenter en justice ; compte tenu de l’objet qu’elles se sont donné et de leur périmètre d’action, elles justifient toutes deux d’un intérêt leur donnant qualité à demander la suspension du récépissé, qui permet la réalisation d’un aménagement entraînant la destruction d’une zone humide sur une surface
d’environ 3 700 m2 au sein d’un milieu naturel particulièrement favorable à la faune, notamment ornithologique ;
la condition d’urgence est remplie : Les travaux d’aménagement du terrain d’essai objet du récépissé de déclaration doivent être mis en oeuvre dès le mois de juillet 2021 et sont susceptible de porter une atteinte grave et irréversible à la zone humide et aux espèces protégées qu’elle abrite :
plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o le contenu de l’étude d’incidence prévu à l’article R. 414-21 du code de l’environnement est insuffisant ;
. l’étude est lacunaire s’agissant de l’analyse de l’état initial de la biodiversité ; alors qu’un inventaire pertinent nécessite une période d’observation d’au moins une année, l’inventaire de
l’avifaune présentée par le dossier a été établi au terme de trois journées de prospection, réalisées sur une période de 11 jours, dont au moins deux jours caractérisés par des conditions météorologiques peu ou pas favorables ; la période d’observation réalisée au mois de mai n’est pas pertinente dans la mesure où certaines des 62 espèces protégées présentes sur le site ne fréquentent pas le marais à cette période ;
. certaines données récoltées dans le cadre de l’étude d’incidence ont été mal analysées ; bien qu’observées sur le site pendant les prospections, 9 espèces n’ont pas été qualifiées comme
déterminantes pour le site Natura 2000, alors qu’il s’agit d’espèce protégées ayant motivé le classement de la zone protégée (ZPS) ;
. les mesures d’évitement et d’intégration prévues par l’étude d’incidence sont insuffisantes et leur effectivité n’est pas assurée ;
o le contenu de l’étude d’incidence prévue à l’article R. 214-32 du code de l’environnement est insuffisant ;
. l’étude omet d’indiquer dans quelle mesure les fonctionnalités de la zone humide concernée par le projet seront impactées par celui-ci ; cette lacune ne permet au préfet ni d’apprécier l’incidence du projet sur la zone humide ni de s’assurer de la compatibilité du projet avec le schéma directeur
d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et du schéma d’aménagement et de gestion de
l’eau (SAGE) ;
. cette carence est d’autant plus significative que la société Airseas ne propose aucune mesure compensatoire visant à rétablir les fonctionnalités en question ;
. le document n’indique pas quelles alternatives ont été étudiées par le porteur de projet et quelles raisons justifient le choix du site retenu au lieu d’implanter le projet sur un site caractérisé par des enjeux écologiques moins forts ;
o le projet n’est pas compatible avec l’article 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne, et la disposition
n°49 du SAGE de la baie de Bourgneuf, en méconnaissance des articles L. 212-1 XI et L.
215-5-2 du code de l’environnement ;
. le porteur de projet ne justifie pas de l’absence de solution alternative avérée pour mener à bien son projet, ni de l’accomplissement de mesures compensatoires visant à restaurer les fonctionnalités perdues et respectant les dispositions de l’article L. 163-1 du code de
l’environnement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la société Airseas, représentée par Me
Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que les deux associations requérantes lui versent chacune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Airseas fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le projet n’aura pas de conséquences irréversibles sur les espèces d’oiseaux protégées et sur le milieu naturel qui les abrite ; l’impact du projet est temporaire et il ne remet pas en cause le fonctionnement global de la zone humide marais breton classée par la convention Ramsar ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la faible superficie occupée, de la rareté des essais, du caractère précaire des installations déployées ; pendant la phase des travaux, des mesures seront prises pour éviter toute pollution ; les travaux seront retardés et ne commenceront qu’à la fin du mois d’août voire au début du mois de septembre ; compte tenu de sa nature, le projet n’a aucun impact sur les fonctionnalités du marais ; l’expérimentation des voiles présente un faible risque de destruction par collision des oiseaux ; dans l’appréciation de la balance des intérêts en cause, le projet revêt un intérêt général de nature économique et environnemental ; suspendre les essais est de nature à freiner le développement d’une technologie susceptible de limiter les émissions de carbone à l’échelle mondiale ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juillet 2021 sous le numéro 2108020 par laquelle les associations
LPO 44 et Bretagne Vivante demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d’audience, M.
Y a lu son rapport et entendu :
- MM. Z, AA et AB, représentant l’association LPO 44 ;
- M. Petit, représentant le préfet de la Loire-Atlantique ;
- Me Jeannel, substituant Me Lepage, représentant la société Airseas, en présence du président de cette société, qui a présenté des observations à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. La société Airseas, dont le siège social est situé à Nantes, est spécialisée dans la construction de voiles de traction automatisées (kites) destinées à équiper les navires de transport maritime de marchandises, de type vraquiers, tankers et porte-conteneurs. Afin de finaliser cette nouvelle technologie qu’elle envisage de mettre en production sur le territoire du département de la Loire-
Atlantique, la société Airseas qui bénéficie du soutien financier de l’ADEME et de la région des
Pays de la Loire, a sollicité, le 12 mai 2021, un permis de construire à titre précaire en vue de la construction d’un terrain d’essais de ses voiles sur le territoire de la commune de Machecoul-
Saint-Même. Le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone de marais incluse dans le périmètre des zones Natura 2000 "Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier
et forêt de Monts", classées respectivement au titre de la directive habitats, faune et flore, et de la directive oiseaux. Le projet de construction, qui inclut le terrain d’essais proprement dit, une voie
d’accès et une base vie constituée de bungalows surélevés sur des parpaings, représente une emprise au sol de 3 700 m2 et prévoit le maintien des installations pendant une durée de quatre années puis la remise en état du site à l’identique, au terme de la période d’expérimentation des voiles. Le permis de construire a été délivré, à titre précaire, le 30 juin 2021, sur le fondement de
l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme. Les installations étant implantées dans le lit d’un cours
d’eau et soustrayant à la zone d’expansion des eaux une surface supérieure ou égale à 400m2 et inférieure à 10 000 m2, la société Airseas a déposé, le 15 juin 2021, une déclaration sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. Le 30 juin suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Airseas le récépissé de déclaration n°44-202
1-00 180. Les associations Ligue Pour la Protection des Oiseaux délégation de la Loire-
Atlantique (LPO 44) et Bretagne Vivante demandent au juge des référés, sur le fondement de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du récépissé de déclaration n°44-202 1-00 180 délivré le 30 juin 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique à la société Airseas.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé
d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier de l’urgence à suspendre le récépissé de déclaration délivrée à la société
Airseas, le 30 juin 2021, les associations LPO 44 et Bretagne Vivante soutiennent que les travaux litigieux, qui doivent être réalisés dans le périmètre de deux sites Natura 2000, dont l’un présente des enjeux particulièrement forts en matière d’avifaune et qui doivent démarrer dès le mois de juillet 2021, en période de nidation des oiseaux, vont engendrer un dérangement majeur des espèces protégées présentes sur le site et perturber notamment l’envol des individus jeunes nés au printemps, les travaux en question impliquant notamment la réalisation d’un terrassement de plus de 3 000 m2 et la mise en oeuvre de gros engins de chantier. Ils soutiennent en outre que les travaux sont de nature à porter une atteinte irréversible aux fonctionnalités de la zone humide concernée et que la mise en place des voiles et le survol d’habitats favorables à la reproduction des espèces vont entraîner la perturbation durable du cycle écologique de plusieurs espèces
d’oiseaux protégés qui habitent et fréquentent la zone humide.
5. Le préfet de la Loire-Atlantique et la société Airseas font cependant valoir sans être sérieusement contredits que cette société s’est engagée à réaliser les travaux litigieux, d’une durée de six semaines environ, à la fin du mois d’août 2021, après la période nuptiale et d’envol des jeunes volatiles. En outre, il ressort de l’étude d’incidence Natura 2000 établie par la société
Calidris, que la superficie du projet ne concerne qu’une partie minime (0,0001%) de la zone classée Natura 2000, laquelle s’étend sur plus de 52 000 hectares, en sorte que les travaux prévus ne sont pas susceptibles de remettre en cause la fonctionnalité écologique des habitats naturels du site classé. Le projet prévoit qu’au terme de la période d’expérimentation de quatre ans, le site sera complètement remis en état et qu’à cet effet, la terre excavée sera stockée dans des conditions permettant d’éviter un tassement susceptible d’altérer ses propriétés, qu’elle sera remise en place et ensemencée d’espèces de plantes hygrophiles. S’agissant des expérimentations, le préfet de la Loire-Atlantique et la société Airseas font valoir que les vols d’essais ne seront réalisés que sur une période limitée à cinq mois dans l’année, de novembre à mars, après la période nuptiale des oiseaux, qu’ils seront effectués dans des conditions de vent d’une vitesse supérieure à 15 noeuds, dans lesquelles les oiseaux volent moins, et pendant un créneau de deux heures maximum par jour, en milieu de journée, afin d’éviter les périodes de lever et de coucher du soleil, plus propices au mouvement des oiseaux. A cet égard l’étude d’incidence Natura 2000 conclut à l’absence d’incidence potentielle des essais sur les espèces aviaires protégées présentes dans la zone d’emprise du projet et indique que les aptitudes phénotypiques de ces oiseaux leur permettront de trouver aux alentours des habitats favorables à leur repos et leur alimentation. Par ailleurs, au vu de la localisation du projet, éloignée des côtes et en l’absence de boisement aux alentours du site, l’étude d’incidence rédigée par la société Calidris conclut à l’absence de risque de mortalité par collision, en ce qui concerne les espèces aviaires erratiques qui fréquentent les habitats côtiers et pélagiques. En ce qui concerne les espèces protégées demeurant dans les habitats naturels présents sur le projet et ses alentours, le rapport d’incidence qualifie de faible le
risque de collision, compte tenu de l’inclinaison des filins et la hauteur de vol de la voile, supérieure à 70 mètres, alors que la hauteur de vol de ces oiseaux dépasse rarement 40 mètres.
Les conclusions de l’analyse d’incidence sont corroborées par le contenu d’un rapport d’étude rédigé en 2018, à la suite d’une expérimentation de même nature réalisée pendant deux ans en
Norvège qui atteste de la très faible létalité des voiles de traction pour les oiseaux. Au surplus, afin de parer au risque de collision, la société Airseas s’est engagée à ce qu’un expert écologue soit présent en permanence pendant les périodes d’essais, afin de pouvoir les interrompre dès lors qu’un individu appartenant à une espèce protégée serait observé dans un rayon de 500 mètres autour de la voile.
6. Dans ces conditions, au vu, d’une part, de la nature, de la durée et du calendrier des travaux de construction du site, de leur ampleur très limitée au regard de la zone humide classée, et de ce que le site sera remis en état au terme de la période d’essais, et d’autre part des conditions très encadrées dans lesquelles les voiles seront expérimentées, les associations requérantes
n’établissent pas que le projet litigieux serait de nature à porter une atteinte significative et irrémédiable à la zone humide classée dans laquelle il doit être réalisé ni qu’il serait susceptible de perturber substantiellement et durablement le cycle écologique des espèces protégées qui habitent et fréquentent le marais. Enfin, au regard des forts enjeux économiques et environnementaux qui s’attachent à la technologie pour le développement de laquelle le récépissé de déclaration a été délivré, les expérimentations qui en constituent l’objet revêtent un intérêt public certain que la grande rareté, sur le sol français, des terrains de nature à satisfaire aux critères techniques et de sécurité exigés en matière d’essais de voiles est susceptible de compromettre. Il résulte de ce qui précède que les effets du récépissé de déclaration délivré le 30 juin 2021 ne constituent pas une situation d’urgence telle que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution dudit récépissé doive être suspendue. Par suite et sans qu’il soit
besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du récépissé de déclaration délivré à la société Airseas, la requête des associations LPO 44 et Bretagne Vivante doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations LPO
Loire-Atlantique et Bretagne Vivante les frais exposés par la société Airseas, non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er: La requête de l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation de la
Loire-Atlantique (LPO 44) et de l’association Bretagne Vivante est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Airseas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue pour la Protection des
Oiseaux délégation de la Loire-Atlantique (LPO 44), à l’association Bretagne Vivante, à la société Airseas et au ministre de l’environnement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 août 2021.
Le juge des référés, R. DIAS
La greffière, M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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