Annulation 27 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juin 2022, n° 2200715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. C B conteste la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il souffre de rhumatisme psoriasique qui limite ses déplacements à pied.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 1er mars 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 23 mars 2021 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » qui lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental du Nord du 19 mai 2021 au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Le 11 octobre 2021, il a formé, en application de l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une nouvelle décision du 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2021.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, M. B fait valoir qu’il souffre de rhumatisme psoriasique générant notamment des douleurs aux pieds qui limitent ses déplacements. M. B produit plusieurs comptes rendus médicaux établis par son rhumatologue et son médecin traitant et un bilan podologique et postural faisant état des troubles dont il souffre ainsi que le certificat médical établi le 1er février 2021 par son médecin traitant dans le cadre de sa demande de carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnant un périmètre de marche inférieur à 100 mètres lors des poussées inflammatoires et des difficultés dans ses déplacements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La mention d’un périmètre de marche normal, qui figurait dans un précédent certificat médical, du 9 juillet 2014, doit ainsi être tenue pour ne plus correspondre à l’état de santé actuel du requérant. Ces allégations précises ne sont contredites par aucune des pièces du dossier, ni par le département du Nord dans son mémoire en défense, qui se borne à mentionner, sans aucune référence aux données particulières de l’affaire, que sa décision serait fondée. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » comme remplies et d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord refusant de délivrer à M. B la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. L’exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à M. B au motif que celui-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord délivre à l’intéressé la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixée à deux ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à satisfaire dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d’attribuer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de deux ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Télécopie ·
- Correspondance ·
- Téléphone ·
- Bâtiment ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Avis ·
- Parcelle ·
- Information
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Associations ·
- Musulman ·
- Idée ·
- Liberté de culte ·
- Propos ·
- Islam ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Juriste ·
- Modification ·
- Assurances
- Ours ·
- Commune ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Attaque ·
- Animaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompatible ·
- Biens ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Titre ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.