Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2508073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/ EEE/ SUISSE », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions des articles L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne dès lors qu’il n’a pas pu présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique ne pas avoir d’observations particulières et produire l’ensemble des pièces utiles du dossier.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant polonais né le 8 avril 1980, est entré en France en 2003, selon ses déclarations. Interpellé par les services de police le 16 avril 2025 dans le cadre de faits de violences conjugales et intrafamiliales, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence sans ITT en présence d’un mineur, menaces de mort réitérées par conjoint, violences sans ITT sur un mineur par un ascendant en présence d’un autre mineur, menaces de mort réitérées, détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, violence sur conjoint et violence sur ex-conjoint en présence d’un mineur. Le préfet a estimé que ces faits, bien que n’ayant donné lieu ni à des poursuites ni à des condamnations, révélaient une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites pénales. En outre, l’intéressé qui fait valoir sans être contesté, résider en France depuis 2003-2004 a eu une fille en 2010, qui a la nationalité française ainsi qu’un fils né en 2013. Il justifie également avoir été le gérant de la société « EURL ART MAISON » de 2013 à 2024. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de sa situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… constituait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. D’une part, en l’absence de mention dans l’arrêté attaqué d’un signalement dans le système d’information Schengen dont l’intéressé ferait l’objet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement de ce signalement ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ».
8. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants communautaires ne sont pas tenus de disposer d’un titre de séjour. Par ailleurs, le présent jugement n’implique pas que soit prononcée une injonction aux fins de réexamen.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Ville ·
- Région
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- État ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Sécurité ·
- Activité ·
- Protection ·
- Intervention ·
- Cartes ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Contribution ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Demande
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Parents ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Alsace ·
- Rhin ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale
- Reclassement ·
- Rémunération ·
- Commune ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congé annuel ·
- Décret ·
- Montant ·
- Traitement ·
- Emploi ·
- Cotisations
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.