Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 17/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association EMPLOIS SERVICES c/ Etablissement Public ROUEN HABITAT |
Texte intégral
N° RG 17/03808 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HSQZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Juillet 2017
APPELANTE :
Association EMPLOIS SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame A X
[…], […]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical,
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE ROUEN (ROUEN HABITAT)
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été engagée par l’association Emplois services par plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour sa mise à disposition auprès de l’Office public de l’habitat de Rouen de 2011 à 2014.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 17 décembre 2014 en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement de rappel de salaire et indemnités.
Par jugement du 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par l’Office public de l’habitat de Rouen,
— requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission conclus entre l’association Emplois services et Mme X pour sa mise à disposition auprès de l’Office public de l’habitat de Rouen sur la période du 30 août 2011 au 31 mars 2014,
— condamné l’association Emplois services à verser à Mme X les sommes suivantes :
• rappel de salaires : 1 035 euros bruts,
• congés payés y afférents : 103,50 euros bruts,
• rappel d’avantages sociaux constitués de tickets restaurant : 1 295 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 3 528 euros bruts
• congés payés afférents : 352 euros bruts
• indemnité de licenciement : 882 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 584 euros,
rejeté les demandes formées par Mme X au titre de rappels de prime de rendement, de réévaluation de coefficient et de dommages et intérêts pour requalification et fraude à ses droits,
— dit sans objet les demandes formées par Mme X de condamnations solidaires des défenderesses ainsi que les demandes en garantie réciproques de l’une et l’autre des défenderesses,
— rejeté les demandes formées par Mme X et par l’association Emplois services à l’encontre de l’Office public de l’habitat de Rouen et pour le surplus toute autre demande formée par l’une quelconques des parties,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé à hauteur de 1 764 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X,
condamné l’association Emplois services à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Office public de l’habitat de Rouen et condamné l’association Emplois services aux entiers dépens de l’instance.
L’association Emplois services a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2017.
Mme X a également interjeté appel de cette décision le 18 août 2017.
Le Président chargé de la mise en état a ordonné le 19 septembre 2017 la jonction des procédures 17/4139 et 17/3808 sous le numéro 17/3808.
L’Office public de l’habitat de Rouen ayant notamment demandé que soit prononcée la nullité de la déclaration d’appel du 17 août 2017 et en conséquence sa mise hors de cause, le président chargé de la mise en état l’a, par ordonnance du 22 février 2018, débouté de l’ensemble de ses demandes et réservé les dépens de l’incident, ceux-ci devant suivre le sort de ceux de la décision au fond.
Par conclusions remises le 5 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Emplois services demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de l’Office public de l’habitat de Rouen et débouté Mme X de ses demandes au titre de la prime de rendement et des dommages et intérêts pour fraude à l’origine d’une discrimination salariale,
— l’infirmer sur le surplus et ainsi ordonner le remboursement par Mme X à l’association Emplois services des sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire,
— rejeter les demandes de mise hors de cause et de recours ou garantie à son égard formulée par l’Office public de l’habitat de Rouen,
— à titre reconventionnel, assortir une éventuelle condamnation de l’association Emplois services de la possibilité d’un recours en garantie à l’encontre de l’Office public de l’habitat de Rouen,
— débouter Mme X de ses demandes de rappel de prime d’accueil, de quartier difficile et tickets restaurant, constater que les demandes doivent être dirigées contre l’Office public de l’habitat de Rouen, et en tout état de cause, assortir une hypothétique condamnation d’une possibilité de recours en garantie à l’encontre de l’Office public de l’habitat de Rouen,
— débouter à titre principal Mme X de sa demande de requalification, et à titre subsidiaire, constater qu’une éventuelle requalification ne doit pas être prononcée à son égard,
— débouter à titre principal Mme X de ses demandes pécuniaires conséquentes à la rupture et, à titre subsidiaire, limiter une éventuelle condamnation aux montants suivants :
• indemnité compensatrice de préavis : 3 237,78 euros,
• congés payés y afférents : 323,77 euros,
• indemnité de licenciement : 835,34 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 713,34 euros,
— en tout état de cause, constater que ces sommes sont dues par l’Office public de l’habitat de Rouen en sa qualité d’employeur, et assortir une hypothétique condamnation de l’association Emplois services d’une possibilité de recours en garantie à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen,
— en tout état de cause, rejeter la demande Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au versement de la somme de 1 000 euros à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 15 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— dire qu’elle devait bénéficier sur toute la durée de la relation contractuelle de :
• prime d’accueil de 22,52 euros par mois, soit 675,60 euros au total, outre 67,50 euros au titre des congés payés y afférents
• prime de zone sensible de 22,52 euros par mois, soit 675,60 euros au total, outre 67,50 euros au titre des congés payés afférents,
• ticket restaurant d’un montant de 2,60 euros par jour, soit 1 688,70 euros au total,
• prime de rendement : 3 881,32 euros,
dire que la fraude consistant à ne pas attribuer au salarié en contrat d’insertion les mêmes avantages que le salarié en poste lui a causé préjudice à hauteur de 2 000 euros qui devra être versé par l’Office public de l’habitat de Rouen,
— dire que le salaire moyen est de 1 618,89 euros,
— requalifier la relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée, principalement à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen et subsidiairement, à l’égard de l’association Emplois services,
— dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause et sans procédure, en conséquence, lui attribuer :
• indemnité compensatrice de préavis : 3 237,78 euros
• congés payés afférents : 323,77 euros
• indemnité de licenciement en application de l’article 45 du décret 2011-636 : 4 856,67 euros, à défaut 835,34 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 713,34 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros.
Par conclusions remises le 19 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Office public de l’habitat de Rouen demande à la cour de :
— in limine litis, dire Mme X irrecevable en son appel à son encontre, juger que la procédure n’est plus régularisable, en conséquence prononcer sa mise hors de cause pure et simple et condamner Mme X aux entiers dépens,
sur le fond, la recevant en son appel incident,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de mise hors de cause alors qu’il n’est pas l’employeur de Mme X, et en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de recours et garantie à l’encontre de l’association intermédiaire Emplois services, prise en sa qualité d’employeur de Mme X dans l’hypothèse du prononcé d’une condamnation à son encontre,
— en conséquence, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et l’association Emplois services de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— dire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, qu’elle est fondée à solliciter recours et garantie à l’encontre de l’association Emplois services, prise en sa qualité d’employeur de Mme X,
— le mettre hors de cause,
— juger qu’aucune demande de condamnation n’est réclamée par Mme X à son égard,
— condamner Mme X au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel et la mise hors de cause en résultant
Il a déjà été statué sur ces demandes par ordonnance du 22 février 2018, sans qu’il ne soit élevé aucun déféré, aussi cette décision est définitive et les demandes de nullité de la déclaration d’appel et de mise hors de cause en résultant, fondées sur les mêmes moyens, sont irrecevables.
Sur la demande de requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée
Mme X, qui réclame à titre principal la requalification de ses contrats à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen, explique y avoir été affectée durant trois ans, par des contrats renouvelés de mois en mois, et n’avoir jamais eu de contact avec l’association Emplois services à laquelle elle ne faisait que transmettre les contrats de travail, tout en relevant que si cette dernière est une association intermédiaire pour lesquelles sont prévues des dispositions spéciales s’agissant des mises à disposition, en l’occurrence, elles ne pouvaient s’appliquer dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un agrément alors même qu’ayant travaillé plus de 480 heures sur une durée de plus de vingt quatre mois, auprès d’un établissement public à caractère industriel et commercial, celui-ci aurait dû lui être octroyé. Elle note enfin qu’il est manifeste qu’elle a été engagée pour pourvoir un emploi durable et permanent et qu’elle n’a pas bénéficié des mesures d’accompagnement obligatoires.
En réponse, l’association Emplois services soutient que les dispositions prévues par l’article L. 5132-9 du code du travail relatives à la nécessité de signer une convention avec Pôle emploi et de solliciter un agrément pour le salarié embauché au-delà d’un certain nombre d’heures ne lui étaient pas applicables au cas d’espèce dans la mesure où l’Office public de l’habitat de Rouen est un organisme à but non lucratif, comme cela a d’ailleurs été rappelé par une circulaire du 26 mars 1999. Aussi, outre qu’elle a signé une convention avec Pôle emploi, elle réfute toute possibilité de requalification sur ce motif, d’autant plus qu’aucun fondement juridique ne la prévoit. Enfin, elle fait valoir qu’elle a toujours assuré l’accompagnement de ses salariés pour faciliter leur insertion sociale et que la question de l’emploi permanent ne permet en aucun cas une requalification à son égard.
Tout en reprenant les mêmes arguments juridiques que l’association Emplois services quant aux
dispositions de l’article L. 5132-9 du code du travail, l’Office public de l’habitat de Rouen soutient que les contrats conclus entre un salarié et une association intermédiaire est un contrat particulier qui n’est pas soumis aux règles régissant le contrat à durée déterminée ou le contrat de travail temporaire. Ainsi, pour le contrat d’usage qui s’applique aux activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires, dont fait partie l’association Emplois services, conventionnée par l’Etat, il n’y a pas à apporter une justification précise du cas de recours et les contrats à durée déterminée peuvent se succéder. Elle conteste ainsi tout caractère permanent de l’emploi, Mme X étant affectée à des tâches relevant de plusieurs attributions afin de répondre à des besoins ponctuels, sans que ces attributions ne relèvent d’un emploi défini, mais seulement de fonctions détachables.
Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l’Etat une convention, d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle, en cas de non-respect des dispositions spécifiques prévues à ces articles, le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de l’utilisateur les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 5132-9 du code du travail, seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2212-1 dans les conditions suivantes :
1°. La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire d’une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat n’est autorisée que pour les personnes ayant fait l’objet de l’agrément de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 mentionné à l’article L. 5132-3 ;
2°. La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l’attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Il résulte de l’article L. 2212-1, visé par le précédent texte, dans sa version applicable au litige, qu’y sont mentionnés les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
En l’espèce, s’il est produit par l’association Emplois services les deux conventions cadre pluriannuelles la liant à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, à savoir Pôle emploi, et ce, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, il n’est cependant pas contesté que Mme X, pourtant engagée durant plus de deux ans et au-delà de 480 heures, n’a pas bénéficié de l’agrément prévu par le texte précité.
Or, comme vu précédemment, l’article L. 2212-1 du code du travail vise expressément les établissements publics à caractère industriel et commercial, statut dont relève l’Office public de l’habitat de Rouen, alors qu’au contraire l’article L. 5132-9 n’exclut que les personnes morales de droit privé à but non lucratif, sans aucune mention des personnes morales de droit public.
Par ailleurs, et bien que Mme X donne acte à l’association Emploi services de ce que la circulaire du 26 mars 1999 fait figurer les bailleurs sociaux parmi les collectivités locales pour lesquelles l’agrément n’est pas exigé, ce donner acte n’a aucune valeur juridique et ne peut conduire
le juge à devoir en retenir l’analyse.
Il ne peut davantage être considéré qu’il aurait pour objet d’abandonner le moyen précédemment développé dès lors que dans le 3) de ses conclusions, Mme X reprend ce motif de requalification.
Or, outre que cette circulaire repose sur une version antérieure du texte et ne peut donc être transposée à l’article L. 5132-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, une circulaire ne lie pas le juge et il a été précédemment développé les raisons conduisant à retenir que les établissements publics à caractère industriel et commercial ne faisaient pas partie des cas de dérogation à l’agrément et aux durées de travail.
Dès lors, et alors qu’il est constant que Mme X a travaillé durant plus de vingt quatre mois et plus de 480 heures, il était nécessaire de recueillir pour Mme X un agrément de Pôle emploi, et à défaut, le contrat de mise à disposition aurait dû répondre aux règles de droit commun, lesquelles n’ont en l’espèce, pas été respectées, les contrats ne comportant aucun des motifs visés à l’article L. 1251-6 du code du travail, ce qui justifie que soit prononcée la requalification des contrats à l’égard de l’entreprise utilisatrice, demande formulée à titre principal, et ce, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le caractère durable de l’emploi.
Néanmoins, au regard des contrats de mission produits, cette requalification ne peut intervenir qu’à compter du 5 octobre 2011, les contrats antérieurs concernant une association de gestion immobilière, et non pas l’Office public de l’habitat de Rouen.
Dès lors que les contrats précaires ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen, la rupture intervenue le 31 mars 2014 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme X peut prétendre aux indemnités de rupture dues en ce cas par l’employeur, à savoir l’Office public de l’habitat de Rouen.
Aussi, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il sera statué sur une condamnation de l’Office public de l’habitat de Rouen, le terme d’attribution employé par Mme X n’ayant aucune assise juridique alors même que ses demandes sont extrêmement claires en ce qu’elle demande à titre principal la requalification à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen.
Ainsi, l’Office public de l’habitat de Rouen étant l’employeur de Mme X, la convention collective applicable est celle des offices publics de l’habitat qui prévoit en son article 45 que, sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés relevant du présent titre qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois et que la valeur retenue est multipliée par le nombre d’années d’ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
Il convient en conséquence, au regard du salaire de Mme X, de son ancienneté et dans les limites de sa demande, de condamner l’Office public de l’habitat de Rouen à payer à Mme X la somme de 4 856,67 euros à titre d’indemnité de licenciement, celle de 3 237,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,77 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’Office public de l’habitat de Rouen à lui payer, tel que sollicité, 9 713,34 euros correspondant à six mois de salaire.
Sur la demande de rappel de primes et tickets restaurant
Soutenant avoir exercé une fonction technique en zone sensible pendant la deuxième période de son contrat, Mme X sollicite les primes perçues par un autre salarié qui exerçait au même endroit des activités proches et soutient que la société connaissant les conditions d’attribution de la prime de rendement, alors qu’elle même ne peut se les procurer, doit être condamnée à la lui payer. Elle relève en outre qu’il résulte du bulletin de salaire de M. Y, produit par l’Office public de l’habitat de Rouen lui-même, qu’il percevait les primes d’accueil et de zone sensible, sans qu’il puisse lui être opposé qu’il ne percevait ni la prime de rendement, ni les tickets restaurant dans la mesure où il était en arrêt maladie.
En réponse, l’Office public de l’habitat de Rouen et l’association Emplois services font valoir que la salariée se compare à M. Z qui ne relève pas de la même catégorie d’emploi et qu’elle ne justifie en aucune manière des conditions d’attribution de ces primes et tickets restaurant. L’association Emplois services relève enfin que les calculs sont erronés car ils ne tiennent pas compte des seules périodes de présence de Mme X.
Si la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit être justifiée par l’employeur par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, il appartient néanmoins préalablement à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il exerce au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux salariés auxquels il se compare.
A l’appui de sa demande, Mme X produit les bulletins de salaire de M. Z aux termes desquels il apparaît qu’il percevait régulièrement une prime d’accueil ainsi qu’une prime de zone sensible et une prime de rendement, sans autre pièce permettant d’établir qu’elle exerçait des fonctions identiques ou similaires, étant précisé qu’il est indiqué sur les bulletins de salaire que M. Z était agent technique alors que Mme X était engagée en qualité de secrétaire ou agent d’accueil-secrétariat.
Pour autant, il est produit par l’Office public de l’habitat de Rouen un bulletin de salaire de M. Y, employé comme agent d’accueil, ce qui correspond à la qualification attribuée à Mme X en mars 2012 et correspond à une évolution de ses contrats qui, antérieurement, ne visaient que le secrétariat pour viser ensuite agent d’accueil-secrétariat, permettant de s’assurer d’un élargissement de ses fonctions.
Aussi, si antérieurement à cette date, il ne peut être considéré que Mme X justifie avoir exercé les mêmes fonctions que M. Y, cette similarité des fonctions doit au contraire être retenue à compter du 1er mars 2012, aussi, celui-ci ayant perçu une prime d’accueil, elle doit également lui être attribuée.
Par ailleurs, à compter de cette même date, et alors qu’il ressort du bulletin de salaire de M. Y, affecté sur le centre de Rouen, qu’il bénéficiait également de la prime zone sensible, ce qui permet de s’assurer qu’elle était ouverte aux agents d’accueil, et qu’il ressort du bulletin de salaire de M. Z qu’il la percevait également en étant affecté sur les Hauts de Rouen, il en résulte que Mme X, agent d’accueil affectée principalement sur les Hauts de Rouen et durant un mois sur le secteur de M. Y, pouvait prétendre également à cette prime.
En ce qui concerne les tickets restaurant, dès lors qu’une différence de traitement entre salariés d’une même entreprise ne peut être basée les concernant sur une différence de fonctions mais sur un élément objectif ayant trait à l’existence ou l’inexistence d’un restaurant administratif ou d’un local mis à disposition des salariés pour se restaurer ou encore d’horaires de travail n’incluant pas la pause méridienne, il en résulte qu’en justifiant que M. Z pouvait y prétendre, outre qu’elle a été employée principalement sur le même lieu de travail que ce salarié, à défaut pour l’employeur de
justifier d’un des éléments précités, il convient de retenir que Mme X pouvait y prétendre, et ce, depuis le 5 octobre 2011.
Pour autant, alors qu’elle ne justifie pas s’être tenue à la disposition de l’employeur durant les périodes intermédiaires pendant lesquelles elle ne travaillait pas, il convient de calculer ces primes sur les seuls mois de présence et au prorata temporis, soit 18 mois et 18 jours pour les primes d’accueil et primes de zones sensibles, ce qui, vu le montant de ces primes de 22,52 euros par mois, représente 418,89 euros pour chacune d’elle pour la période du 12 mars 2012 au 31 mars 2014, aussi, l’Office public de l’habitat de Rouen, compte tenu de la requalification ordonnée à son égard, sera condamné à payer la somme de 418,89 euros au titre de la prime 'zone sensible, outre 41,89 euros au titre des congés payés afférents et les mêmes sommes au titre de la prime d’accueil, infirmant ainsi le jugement déféré.
En ce qui concerne les tickets restaurant, compte tenu des périodes dont il est justifié une mise à disposition auprès de l’Office public de l’habitat de Rouen et du montant du ticket restaurant de 2,6 euros, il convient de condamner l’Office public de l’habitat de Rouen à payer à Mme X la somme de 1 125,80 euros.
Au contraire, pour la prime de rendement, dès lors qu’il n’est pas établi que les agents d’accueil pouvaient y prétendre, à défaut de justifier d’une similarité des fonctions avec M. Z, il convient de débouter Mme X de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour fraude à ses droits
Si l’Office public de l’habitat de Rouen ne pouvait méconnaître son obligation de verser un salaire identique au salarié intérimaire, il n’est cependant pas justifié d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire ordonné et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour fraude à ses droits.
Sur la demande de garantie présentée par l’Office public de l’habitat de Rouen à l’encontre de l’association intermédiaire Emplois services
Si Mme X a demandé la requalification de ses contrats principalement à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen, il résulte néanmoins des développements précédents que la requalification a été décidée sur la base d’un motif opposable tant à l’entreprise utilisatrice qu’à l’association Emplois services.
Dès lors, chacune des entreprises ayant commis une faute dans cette mise à disposition de Mme X, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie présentée par l’Office public de l’habitat de Rouen, et ce, à hauteur de 50 %, chacune des deux entités ayant commis une faute équivalente.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur remboursement.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à l’Office public de l’habitat de Rouen de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’Office public de l’habitat de Rouen aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme X la somme de 700 euros sur ce même fondement.
Il est par ailleurs équitable de débouter l’association Emplois services de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de l’Office public de l’habitat de Rouen tendant à voir prononcée la nullité de la déclaration d’appel de Mme A X ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de mise hors de cause formée par l’Office public de l’habitat de Rouen et de rappel de prime de rendement et de dommages et intérêts pour fraude formulées par Mme A X ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats intérimaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2011, et ce, à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen ;
Dit que la rupture intervenue le 31 mars 2014 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Office public de l’habitat de Rouen à payer en conséquence à Mme A X les sommes suivantes :
• prime d’accueil : 418,89 euros
• congés payés afférents : 41,89 euros
• prime de zone sensible : 418,89 euros
• congés payés afférents : 41,89 euros
• tickets restaurant : 1 125,80 euros
• indemnité de licenciement : 4 856,67 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 3 237,78 euros
• congés payés afférents : 323,77 euros
• dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 9 713,34 euros
• indemnité en application de l’article 700 du
code de procédure civile : 700,00 euros
Ordonne à l’Office public de l’habitat de Rouen de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme A X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance ;
Dit que l’association Emplois services sera tenue à garantie à l’égard de l’Office public de l’habitat de Rouen à hauteur de 50 % pour l’ensemble des sommes dues au titre de l’arrêt ;
Déboute l’Office public de l’habitat de Rouen et l’association Emplois services de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’office public de l’habitat de Rouen aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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