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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 20 déc. 2017, n° 2017F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2017F00530 |
Texte intégral
[…]
2017F00530 – 1735400004/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 20/12/2017 JUGEMENT DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
La cause a été entendue à l’audience du vingt-sept novembre deux mille dix-sept à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur X Y Juges : Monsieur Z A : Madame Annie TERRIER
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Lucien POUWELS Ministère Public : Madame Jennifer LEBRETON, Substitut
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur X Y, Président, et par Maître Lucien POUWELS, Greffier
ENTRE – Maître D E G judiciaire de la SARL LITTORAL TOITURE SERVICES 18 PLACE DU PALAIS DE JUSTICE – […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Cbt DS AVOCATS en la pers. de Me Thomas OBAJTEK – […]
— Monsieur le Procureur de la République En présence de PLACE DU PALAIS DE JUSTICE – […] – représenté par Madame Jennifer LEBRETON, Susbstitut
ET – Madame B C
[…] – non comparant
[…]
LE 0/12/1217
[…]
2017F00530 – 1735400004/2
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE
Par acte d’Huissier du 09/08/2017 dont copie remise au greffe le 01/09/2017, Maître D E en qualité de G judiciaire de la société LITTORAL TOITURE SERVICES, S.A.R.L. (RCS Dunkerque 449 710 987) a fait citer à comparaître au visa des articles L.651-2, L653-3 et L.653-8 du Code de Commerce Mme C B, de nationalité française, née à Magnia (Algérie) le 13/05/1988, aux fins de paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif de cette société, prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, et paiement d’une indemnité de 3.000 € pour frais exposés outre dépens.
Appelé en audience du 25/09/2017, le dossier a été disjoint entre d’une part l’action en interdiction de gérer (présente instance numéro 2015F00530) et d’autre part l’action en sanction pécuniaire (instance séparée numéro 2017F00529) compte tenu des fondements qui ne sont pas entièrement identiques et des publicités consécutives distinctes le cas échéant, outre éventuels recours diversement susceptibles d’intervenir.
L’instance a été alors reportée sur demande des parties avec calendrier de procédure jusqu’à l’audience du 27/11/2017 lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.
Le Ministère Public, avisé de l’enrôlement, était représenté lors du report puis lors des débats.
Le demandeur ès-qualités conclut au prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée à fixer par le Tribunal, selon ses conclusions remises à la barre reprenant les termes de l’assignation et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme le permet l’article 455 du C.P.C. relevant au visa des paragraphes l-1° de l’article L.653-3 du Code de Commerce, 5° et 6° de l’article L.653-5 du même Code et L.653-8 dudit Code:
— la poursuite d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements;
— __ l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure:
— l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière:
— le défaut de demande d’ouverture du redressement judiciaire dans le délai légal de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Monsieur le Président a donné lecture du rapport établi par M. Christian LAVALLEE, Juge-commissaire, lequel y expose avoir observé l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’incapacité manifeste à gérer une entreprise, démontrée par le manque de réactivité face aux difficultés rencontrées.
La défenderesse, ayant comparu en personne lors de l’audience du 25/09/2017 et avisée en lettre simple du Greffier pour confirmation du calendrier de procédure, ne se présente plus ni personne pour elle à l’audience du 27/11/2017.
Le Ministère Public représenté par Madame Jennifer LEBRETON, Substitut de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Dunkerque, requiert à l’encontre de Mme C B une interdiction de gérer
compte tenu des éléments soulignés par le G judiciaire. us
2017F00530 – 1735400004/3
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, vu l’article 473 du C.P.C., la décision étant susceptible d’appel et l’assignation ayant donné lieu à dépôt en étude avec avis de passage et courrier de l’Huissier, étant observé que la demanderesse personnellement présente lors du report du 25/09/2017 ne se présente plus ni personne pour elle lors des débats du 27/11/2017, tandis que le Conseil du demandeur ès-qualités indique ne pas avoir reçu d’écritures adverses en dépit du calendrier fixé en ce sens;
Attendu que la S.A.R.L. LITTORAL TOITURE SERVICES exerçait son activité depuis août 2003, que la défenderesse en est devenue la Gérante en 2013, que l’effectif comportait 9 salariés dont celle-ci, que des impayés étaient subis pour 120.000 € lors de la demande d’ouverture du redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par Jugement du 10/05/2016 sur défaut de trésorerie suffisante;
Attendu que la date à partir de laquelle l’exploitation est devenue constamment déficitaire ne se trouve pas suffisamment déterminée pour démonter un abus commis par la défenderesse du fait de la poursuite de l’activité:
Attendu qu’il n’est pas justifié de convocations écrites de la Dirigeante par le demandeur ès-qualités qui auraient été laissées sans suite, ni d’une liste de documents exigés qui lui aurait été adressée et dont elle aurait refusé la communication, le défaut de coopération n’étant donc pas démontré;
Attendu que selon copie d’insertion au B.O.D.A.C.C. versée au dossier (pièce n°2), la date de cessation des paiements a été fixée au 16/08/2015 par Jugement du 05/04/2016 d’ouverture du redressement judiciaire;
Attendu que le délai légal prévu par l’article L.653-8 du Code de Commerce serait certes vraisemblablement dépassé, mais attendu que la date effective du dépôt de la demande d’ouverture de cette procédure ne se trouve pas établie au regard des pièces produites dans la présente instance, ni même indiquée dans l’assignation et les conclusions, ce moyen devant donc être écarté:
Attendu que le défaut de tenue de comptabilité pour le dernier exercice clos ressort du rapport du Mandataire du 25/04/2016 qui mentionne comme dernier bilan présenté celui de l’exercice clos au 30/06/2014 et qui relève un changement de comptable en cours, tandis que ce même défaut a ensuite été confirmé par le G judiciaire selon l’assignation (ainsi que par le Juge-commissaire selon son rapport), lequel défaut non contesté sera considéré comme devant être retenu, vu le paragraphe 3° de l’article 56 du Code de Procédure qui dispose que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire »:
Attendu qu’en application des articles L.653-5 (6°) et L.653-8, ce défaut de tenue de comptabilité rend la dirigeante de l’entreprise passible d’une mesure d’interdiction de gérer qui sera prononcée comme ci-après disposé pour une durée de dix ans en considération de l’importance de cette faute et de la situation de la défenderesse, sans qu’il y ait lieu à indemnité procédurale, vu l’article 700 du x
2017F00530 – 1735400004/4
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Interdit pour une durée de Dix (10) ans à Mme F B, ci-avant désignée, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale;
Ecarte toute demande d’indemnité procédurale au titre de la présente instance;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi et prononce d’office l’exécution provisoire de la présente décision;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société LITTORAL TOITURE SERVICES.
Ainsi jugé et prononcé
Ÿ
Le Greffier Le Président Lucien POUWELS X Y
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