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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 3 mai 2021, n° 19/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, Mutuelle MATMUT, Caisse CPAM DU PUY DE |
Texte intégral
PC/NG
Jugement N° du 03 MAI 2021
AFFAIRE N° :
No RG 19/[…]
DBZ5-W-B7D-HK76 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Z A
Contre :
X Y
Caisse CPAM DU PUY DE
DOME
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal
Grosse : le 4.05-2011 la SCP JAFFEUX-LHERITIER la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES
Copies électroniques:
la SCP JAFFEUX-LHERITIER la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS MAI DEUX MIL VINGT ET UN.
dans le litige opposant :
Monsieur Z A
[…]
Représenté par la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET:
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Audrey BESSAC, Présidente, Monsieur Pierrick CHATAL, Juge,
Monsieur Claude BILLY, Magistrat honoraire,
assisté lors de l’appel des causes et du prononcé de Madame Nathalie GIVET, Greffière
-1
Après avoir entendu. en audience publique du 08 Mars 2021 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe. le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 novembre 2017, lors d’une chasse organisée par Monsieur Z A, celui-ci a été atteint par un coup de feu tiré par Monsieur X Y. De nombreux soins lui ont été prodigués.
L’ordonnance rendue le 8 janvier 2019 par le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise médicale de son état de santé, confiée au docteur B C. Le rapport d’expertise a été achevé le 2 mai 2019.
Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a notamment déclaré Monsieur X
Y coupable des faits suivants : avoir à THIERS, le 25 novembre 2017, involontairement causé une incapacité de travail inférieure à trois mois à Monsieur Z A lors d’une action de chasse.
Monsieur Z A, arguant d’un dommage imputable à Monsieur X Y, a fait assigner ce dernier, la société MATMUT et la CPAM du PUY-DE-DÔME devant la présente juridiction par exploits délivrés le 7 octobre 2019.
*
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 juin 2020, Monsieur Z A demande au tribunal de :
-condamner in solidum Monsieur X Y et la société MATMUT
à lui verser les sommes suivantes :
-1500 euros au titre des frais de véhicule adapté.
-5250 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
- 25 397,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs : soit 74 067 euros avant imputation de la créance de la CPAM du PUY-DE DÔME d’un montant de 48 669,15 euros.
-50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-3565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
-10 000 euros au titre des souffrances endurées.
-66 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-20 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
-4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-condamner in solidum Monsieur X Y et la société MATMUT aux dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire) et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
-2
*
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mars 2020,
Monsieur X Y et la société MATMUT demandent au tribunal de :
-débouter Monsieur Z A de ses demandes,
-subsidiairement :
-réduire le droit à indemnisation de Monsieur Z A à 50 % de son dommage.
-fixer comme suit et avant réduction les indemnités allouées :
-4004 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
-43 974 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (avant déduction des prestations sociales)
-3565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 euros au titre des souffrances endurées,
-54 000 euros au titre des souffrances endurées.
-4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-débouter Monsieur Z A du surplus de ses demandes,
-juger que la créance de la CPAM du PUY-DE-DÔME viendra en déduction des sommes allouées, après application de la réduction des droits de la victime,
-statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM du PUY-DE-DÔME,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2020, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur X Y et la société MATMUT aux dépens et à lui verser les sommes suivantes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
-76 721,64 euros au titre de sa créance définitive.
-1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 2 février 2021.
- 3
MOTIFS
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la responsabilité de Monsieur X Y
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur X Y et son assureur indiquent que les blessures de Monsieur Z A, occasionnées par le tir du défendeur. sont en réalité imputables à une série de fautes du demandeur. Ils sollicitent une réduction à néant du droit à réparation de ce dernier, et subsidiairement une minoration de 50 % de ce droit.
Néanmoins, le tribunal rappelle au défendeur qu’il a été reconnu coupable de l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois, laquelle suppose une faute d’imprudence résultant d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article R 625-2 du code pénal visé par la décision).
La commission par Monsieur X Y d’une telle faute d’imprudence au détriment de Monsieur Z A est caractérisée ; et le défendeur ne peut raisonnablement soutenir que le comportement de sa victime est exclusivement à l’origine du dommage. Une telle circonstance aurait en effet fait obstacle à sa condamnation pénale.
Le comportement fautif et causal de Monsieur X
Y est donc établi. Il convient de déterminer si les fautes reprochées au demandeur ont pu concourir à son dommage. réduisant son droit à indemnisation.
Le défendeur indique que Monsieur Z A a fautivement quitté son poste lors de la battue et s’est placé dans une zone dangereuse de tirs. L’agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage évoque ce déplacement dans son procès-verbal d’investigations « Suite aux premiers éléments de l’enquête, il semble Monsieur A Z se soit déplacé à pied de son poste initial. Il se trouvait en dessous Monsieur Y X au début de la battue et il se retrouve ensuite au-dessus, au milieu de la prairie » (pièce 1, PV du 29 décembre 2017). L’agent estime que ce comportement traduit la méconnaissance d’une règle élémentaire de sécurité.
Néanmoins, à supposer ce déplacement avéré et contraire aux règles de chasse – ce point étant âprement débattu. tout comme l’emplacement de la ligne de battue – il n’en reste pas moins que Monsieur X Y a aperçu le demandeur juste avant de déclencher son tir (pièce 1, PV 5, audition du défendeur réalisée le 25 novembre 2017):
« Question : Avez-vous vu M. A Z avant de tirer sur le sanglier qui sortait du bois ?
Réponse : Oui je l’ai vu naviguer dans le champ un peu avant. Quand j’ai tiré
à quelque chose prêt il devait être dans mon alignement »
Par conséquent, Monsieur X Y avait conscience des déplacements effectuées par Monsieur Z A dans le champ. Il lui incombait, avisé de la présence d’un autre chasseur dans une zone proche – et quelle que soit la raison ou la légitimité de cette présence de s’abstenir de tirer en cette direction. Le comportement contraire, consistant à faire feu malgré cette circonstance, caractérise une faute à l’origine exclusive du dommage écartant tout erreur préjudiciable de la victime.
Une telle erreur supposerait en effet un lien de causalité avec le préjudice, lequel fait défaut puisque c’est le choix délibéré du défendeur de tirer, tout en étant avisé d’un déplacement – fautif ou non – qui a généré le dommage. Une attitude prudente et normale de Monsieur X Y, consistant
à suspendre tout tir pour s’assurer que Monsieur Z A avait quitté l’aire de visée, aurait permis d’éviter le dommage.
De même, l’alcoolisation du demandeur, relevée à 1,03 g/litre peu après l’accident, apparaît dépourvue de lien avec la survenue de celui-ci (PV 17). Il est exact que la consommation de boissons alcoolisées constitue un préalable peu pertinent à la participation à une activité de loisir impliquant le maniement d’armes à feu. Néanmoins, il n’est pas établi que l’imprégnation alcoolique du demandeur ait concrètement concouru à son dommage.
Si le fait de prendre part à une chasse en étant alcoolisé plus que de raison est théoriquement blâmable, en ce que le risque d’accident s’accroît drastiquement, rien n’indique qu’en l’espèce cette méconnaissance d’une règle de sécurité élémentaire ait joué un quelconque rôle causal. Comme indiqué supra, le tir effectué en toute connaissance de cause par Monsieur X Y, au vu et au su des déplacements effectués par Monsieur Z A, est la cause première et déterminante du dommage.
Par conséquent, Monsieur X Y est déclaré entièrement responsable du préjudice subi par le demandeur. Il est condamné, in solidum avec son assureur la société MATMUT, à le réparer.
Sur les dommages allégués par Monsieur Z A
Sur les frais divers
Il est précisé, à titre liminaire, que le poste de préjudice relatif aux frais divers comprend les frais autres que médicaux restés à la charge du demandeur. Il inclut nécessairement le dommage relatif à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation.
L’expert indique que Monsieur Z A a bénéficie de
l’assistance suivante : «< 02 heures par jour pendant 5 mois (retranchant les périodes d’hospitalisation) par l’entourage du blessé » (page 14 du rapport). Cette conclusion, non contestée par les défendeurs, est compatible avec les séquelles relevées par le docteur B C.
Les deux phases d’hospitalisation ont duré 9 jours au total (page 12 du rapport). La durée totale de l’assistance est donc égale à 142 jours. Le dommage est calculé en retenant le taux horaire de 15 euros proposé par le demandeur : [15 X 2 X 142 = 4260 euros].
-5
Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés in solidum à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les frais de véhicule adapté
Le docteur B C fait état d’une « limitation à la conduite
d’un véhicule à boîte automatique dont le levier est à proximité du volant » (page 14 du rapport). Cette conclusion, non contestée par les défendeurs, est compatible avec les séquelles relevées par l’expert. De même. le montant de 1500 euros demandé n’est pas supérieur au coût d’un tel équipement. étant précisé qu’aucun renouvellement périodique n’est sollicité par le conseil du demandeur.
Le préjudice relatif aux frais de véhicule adapté subi par Monsieur Z A s’élève à 1500 euros. Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés in solidum à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les séquelles subies par Monsieur Z A l’empêchent de continuer à exercer son activité professionnelle ; il a ainsi été licencié pour inaptitude professionnelle le 18 juin 2019 (page 13 du rapport d’expertise et pièces 23 et 24). Ce point n’est pas contesté par les défendeurs. La consolidation est par ailleurs fixée au 28 septembre 2018.
Monsieur Z A indique qu’il bénéficiait avant l’accident d’un revenu mensuel de 1540 euros. Cette évaluation est compatible avec l’avis
d’impôt sur le revenu de l’année 2016 (pièce 28).
a) sur les arrérages échus (du 28 septembre 2018 au 3 mai 2021)
31,1 mois séparent la consolidation du présent jugement. Le dommage initialement subi est donc égal à [31.1 X 1540 = 47 894 ros] . Monsieur Z A a toutefois perçu des prestations sociales pendant cette période. S’il affirme qu’une rente mensuelle de 1044 euros lui a été servie dès la consolidation, force est de constater que ce versement n’a débuté qu’au 1er juin 2019 (pièces 26 et 27 et décompte de la CPAM).
Le demandeur ne s’explique pas sur l’absence de versement de toute prestation sociale entre le 28 septembre 2018 et le 1er juin 2019. Il n’en reste pas moins qu’il était dans l’incapacité de travailler pendant cette période, pour laquelle une perte non compensée de gains professionnels est avérée.
Par ailleurs, la CPAM du PUY-DE-DÔME considère que 70 % de la rente mensuelle d’invalidité de 1044,14 euros est imputable à l’infraction. Il ne peut donc être tenu compte du surplus, qui constitue une prestation sociale sans rapport avec le fait dommageable n’ayant pas de vocation ni de caractère indemnitaire.
erDu 1 juin 2019 à la date du présent jugement. Monsieur Z A a perçu la somme suivante : [1044,14X0.7 X 23,1 = 16 883.74 euros]. Le reliquat de son dommage, pour les arrérages échus, est donc égal à 31 010,26 euros.
-6
b) sur les arrérages à échoir jusqu’à la retraite (le 1er janvier 2022)
7,9 mois séparent la présente décision de la mise à la retraite de Monsieur Z A. La durée particulièrement courte de cette période ne permet pas d’utiliser d’indice viager.
Le demandeur aurait été en mesure de percevoir, jusqu’à la retraite. la rémunération suivante : [7,9 X 1540 = 12 166 euros]. Il percevra, au titre de la pension d’invalidité : [1044.14 X 0,7 X 7,9 = 5774,09 euros]. Le reliquat de son dommage, pour les arrérages à échoir jusqu’à la retraite, est donc égal à 6391.91 euros.
c) sur la perte de droits à la retraite
Monsieur Z A affirme subir une réduction de sa pension de 20 %. ayant été empêché de travailler pendant les cinq années les plus rémunératrices de sa carrière alors que sa pension est calculée sur les 25 meilleures années.
Toutefois, il ne fournit aucun élément attestant du montant réel de ses droits à la retraite. Le tribunal se fonde donc sur le calcul proposé par la partie adverse, compatible avec le nombre des trimestres manquants non cotisés (page 13 de leurs conclusions). La perte de droits à la retraite initialement subie s’élève à 18 710,01 euros. Il convient d’en déduire le reliquat de la rente servie par la CPAM du PUY-DE-DÔME, soit 26 011,32 euros; soit un résultat nul.
La perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur Z A s’élève à 37 402,17 euros. Le conseil du demandeur sollicite toutefois la somme de 25 397,85 euros. Monsieur X Y et la société
MATMUT sont condamnés in solidum à lui verser le même montant, conformément et dans les limites des conclusions de Monsieur Z A.
Sur l’incidence professionnelle
Comme indiqué supra, la lésion et les séquelles subies par Monsieur Z A l’ont forcé à cesser définitivement son activité professionnelle. Cet arrêt contraint caractérise un dommage relatif à l’incidence professionnelle, qui ne se confond pas avec la perte de gains futurs, laquelle indemnise une perte économique stricto sensu.
Le dommage afférent est évalué au regard des critères suivants :
-nature de l’empêchement subi par le demandeur, qualifié de total : impossibilité d’exercer son emploi (licenciement pour inaptitude professionnelle) et d’engager efficacement une démarche de reclassement,
-âge du demandeur lors de la consolidation : 56 ans, ce qui implique une gêne perdurant pendant une durée courte, soit les quatre années le séparant de sa mise à la retraite.
Le préjudice relatif à l’incidence professionnelle initialement subi par Monsieur Z A s’élève à 6000 euros. Il convient toutefois d’imputer sur ce montant le reliquat de la rente d’invalidité servie par la CPAM du PUY-DE-DÔME, soit 7301,31 euros. Le reliquat du dommage est donc nul et la demande est rejetée.
-7
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur Z A sollicite la somme de 3565 euros. Les défendeurs admettent ce montant, proposé à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions, avant imputation d’un éventuel partage de responsabilité rejeté par le tribunal (page 17). Ce montant est donc retenu.
Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés à verser à Monsieur Z A la somme de 3565 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Monsieur Z A sollicite la somme de 10 000 euros. Les défendeurs admettent ce montant, proposé à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions, avant imputation d’un éventuel partage de responsabilité rejeté par le tribunal (page 17). Ce montant est donc retenu.
Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés à verser à Monsieur Z A la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le taux de 30% retenu par l’expert n’est pas contesté par les parties et constitue une appréciation exacte des séquelles subies (raideur de l’épaule droite chez un droitier, limitation de la flexion du coude et reviviscences psychologiques).
Monsieur Z A était âgé de 56 ans lors de la consolidation. La valeur du point d’indemnisation est ainsi fixée à 2220 euros.
Le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent initialement subi par Monsieur Z A s’élève à 66 600 euros. Il convient toutefois d’imputer sur ce montant le reliquat de la rente invalidité servie par la CPAM du PUY-DE DÔME, soit 1301,31 euros. Le reliquat du dommage est égal à 65 298,69 euros. Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés à indemniser Monsieur Z A à hauteur de ce montant.
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur Z A sollicite la somme de 4000 euros. Les défendeurs admettent ce montant, proposé à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions, avant imputation d’un éventuel partage de responsabilité rejeté par le tribunal (page 17). Ce montant est donc retenu.
Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés à verser à Monsieur Z A la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice d’agrément
-8
La pratique de la chasse – dont il est constant qu’elle constituait un loisir réellement prisé du demandeur, président d’une société de chasse – est devenue impossible en raison de la raideur de l’épaule droite relevée par l’expert. Le dommage en résultant est égal à 6000 euros.
Il résulte également d’attestations de proches qu’ils pratiquaient occasionnellement le VTT et la pétanque – loisirs devenus également impossible. faute de pouvoir mouvoir le bras droit (pièces 38, 39 et 40). Ces activités, évoquées en termes assez vagues et peu circonstanciés par les attestants, sont considérées comme des loisirs occasionnels ou épisodiques rattachés à la vie sociale du demandeur. Si leur existence et la privation de leur pratique sont avérées, leur caractère secondaire justifie toutefois une indemnisation plus faible, égale à 1000 euros.
Le préjudice d’agrément subi par Monsieur Z A s’élève à 7000 euros. Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés in solidum à lui verser une somme du même montant en réparation.
Sur les demandes formées par la CPAM du PUY-DE-DÔME
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. En outre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Il résulte du décompte de la CPAM du PUY-DE-DÔME que celle-ci a payé les dépenses de santé actuelles de Monsieur Z A et lui a versé des indemnités journalières et une pension d’invalidité dont l’imputabilité n’est pas discutée, pour un montant total de 76 721,64 euros. En outre, les défendeurs sont redevables de l’indemnité forfaitaire évoquée.
Par conséquent, Monsieur X Y et la société MATMUT sont condamnés in solidum à verser à la CPAM du PUY-DE-DÔME les sommes de suivantes :
-76 721.64 euros au titre de sa créance définitive,
-1091 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Vu les articles 515 ancien, 696 et 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT, partie perdante, est condamnée aux dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire) et à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 3500 euros à Monsieur Z A et 500 euros à la CPAM du PUY-DE-DÔME. L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire à concurrence du tiers des sommes allouées au demandeur et à la Caisse.
-9
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe:
DECLARE Monsieur X Y responsable du dommage subi par Monsieur Z A consécutivement à l’infraction de blessures involontaires dont il a été reconnu coupable par le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND,
_CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 4260 euros en réparation de son préjudice relatif aux frais divers,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice relatif aux frais de véhicule adapté,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 25 397,85 euros en réparation de son préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs,
DEBOUTE Monsieur Z A de sa demande relative à l’incidence professionnelle,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 3565 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice relatif aux souffrances endurées.
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 65 298,69 euros en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE in solidum Monsieur D Y et la société
MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 76 721,64 euros au titre de sa créance définitive,
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société
MATMUT à verser à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
-10
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens (comprenant les frais d’expertise judiciaire).
CONDAMNE la société MATMUT à verser à Monsieur Z A la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MATMUT à verser à la CPAM du PUY-DE-DÔME la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence du tiers des sommes allouées à Monsieur Z A et à la CPAM du PUY-DE-DÔME.
LE GREFFIER LE PRESIDENT infoint АВели
te francaise m ode et ordorine
Aux pric curt ghét x at eux procureurs de la République
Prok albimoux de grande esta non c’y tenir la main.
A tous ces mandarls of dificiers do is foros publique de prêter min for a lonaculis on seru. it tégalement requis.
En foi da qual, la présente décision a été signée
Poul is directeur de greife le
-11
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