Désistement 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 oct. 2023, n° 2107800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est opposé au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé CB-436-PV dont il est propriétaire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 9 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation inscrite le 11 novembre 2020 a été annulée.
Par une lettre en date du 11 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions citées au point 2, M. B a été invité par une lettre du 11 juillet 2023, adressée à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de M. B a pris connaissance le même jour, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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