Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 avr. 2018, n° 16/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 1 octobre 2015, N° 15-001066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/04/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/00191
Jugement (N° 15-001066) rendu le 01 Octobre 2015
par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/00373 du 26/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI AC Immobilier prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2018 tenue par Emilie Pecqueur magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Betty Moradi, greffière en pré-affectation
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
A B, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 Juillet 2017
***
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2015 par le tribunal d’instance de Valenciennes ;
Vu l’appel formé le 12 janvier 2016 pour M. Z X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2016 pour M. X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2016 pour la société civile immobilière AC immobilier (la SCI AC immobilier) ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 23 novembre 2017 ;
Vu l’article 1373 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a notamment constaté la résiliation du bail à effet du 15 janvier 2015 et portant sur l’appartement sis […] à Valenciennes (Nord) conclu entre la SCI AC immobilier d’une part et M. X et M. C Y d’autre part, autorisé l’expulsion de M. Y et de tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire des lieux, condamné solidairement M. X et M. Y à payer à la SCI AC immobilier la somme de 1 141,81 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 3 novembre 2014, ( terme de novembre 2014 ) inclus ainsi que les loyers et charges impayés entre cette date et le 15 janvier 2015 outre la somme de 100 euros au titre de la clause pénale et celle de 500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X demande à la cour d’infirmer le jugement ; qu’il conteste formellement sa signature sur le bail conclu sous seing privé ;
Attendu que par arrêt avant dire droit en date du 23 novembre 2017, la cour a rouvert les débats, et ordonné la comparution personnelle de M. X et la production de diverses pièces par les parties afin de procéder à une vérification d’écriture ;
Attendu que M. X ne s’est pas présenté et n 'a pas produit les pièces réclamées ;
Attendu que la comparaison de la « réservation de location » et du contrat à durée déterminée signé au nom de M. X d’une part et le contrat de location produit en original d’autre part, fait apparaître des signatures similaires ; que M. Y a confirmé devant le premier juge que M. X avait vécu dans les lieux en cause ; que l’huissier a constaté, lors de la délivrance du commandement de payer du 4 février 2015, que M. Z X figurait dans les pages jaunes à l’adresse de l’immeuble en cause ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il est établi que le contrat a été signé par M. X;
Attendu que les demandes d’actualisation de la dette présentées par la SCI AC immobilier ne seront pas prise en compte en l’absence de mise en cause de M. Y ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que partie perdante, M. X sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. Z X à payer à la SCI AC immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
E.Paramassivane-Delsaut H.Tapsoba-Château
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