Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2208160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissant pakistanaise, réside en France avec son mari, un compatriote épousé en juillet 2015 et présent en France depuis 2016, ainsi que leurs trois enfants en bas âge. M. B est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 décembre 2023, dont rien n’indique qu’elle ne sera pas susceptible d’être renouvelée, à plus forte raison alors que la préfète elle-même s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il peut mettre en œuvre la procédure de regroupement familial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’une des enfants du couple souffre d’un cancer qui s’est déclaré en avril 2022, antérieurement à l’arrêté contesté, a déjà donné lieu à quatre mois de chimiothérapie et nécessite un suivi régulier en onco-hématologie. Dans ces conditions, et alors même que Mme B n’est entrée en France qu’en février 2020, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l’admettre au séjour, en particulier le respect de la procédure familiale, qui lui imposerait une séparation d’une durée incertaine d’avec ses trois enfants en bas âge, dont celle atteinte d’un cancer. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances de droit ou de fait propres à la situation de Mme B auraient évolué entre la date de l’arrêté contestée et celle du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre à Mme B le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Snoeckx, avocate de Mme B, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 juin 2022 refusant à Mme C B épouse D un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C B épouse D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Snoeckx une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur
P. AL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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