Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, la société civile immobilière (SCI) Granet, représentée par la SELARL Desorgues – Société d’avocats, agissant par Me Desorgues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 6 octobre 2025 de la commune d’Aix-en-Provence concluant à l’insalubrité et au caractère impropre à l’habitation des appartements lui appartenant situés 19, rue Granet à Aix-en-Provence ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de prendre une décision concluant au caractère propre à l’habitation de ces appartements, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Aux termes de l’article L. 1331-24 de ce code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation en matière d’insalubrité sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. / Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l’alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu’à preuve contraire (…) ».
6. Le rapport d’enquête du 6 octobre 2025 en litige, qui se borne à procéder aux constatations de fait préalablement à l’adoption d’une éventuelle mesure de police de l’insalubrité, est dépourvu de tout caractère décisoire. Dès lors, la requête de la SCI Granet est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Granet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Granet.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Jeunesse ·
- Rémunération
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Partenariat ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Communication d'informations
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Garde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédures particulières ·
- Manifeste ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement psychiatrique ·
- Atlantique ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Isolement
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours administratif ·
- Comptable ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Logement ·
- Déclaration ·
- Quotient familial
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.